Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 11 avril 2024
- ECLI
- 665eae7fb5277b0008894173
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 4] [Localité 3] Chambre 1-3 N° RG 23/13228 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB5V Ordonnance n° 2024/M87 S.C.I. ANNA Représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante Mme [U] [E] épouse [O] Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Assistée de Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier lors de l'audience, et par Flavie DRILHON, greffier lors du prononcé. Après débats à l'audience du 15 février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 avril 2024, l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance réputée contradictoire en date du 15 septembre 2023 aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SCI Anna à remettre la fenêtre de l'immeuble [Adresse 1] - [Localité 2] et donnant sur la terrasse de son immeuble [Adresse 5] - [Localité 2] dans son état antérieur aux travaux réalisés en 2021, notamment en retirant les briques de verre, la laine de verre et le placo plâtre, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de l'ordonnance, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 et à supporter les dépens ; Vu l'appel relevé le 24 octobre 2023 par la SCI Anna ; Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, par lesquelles la SCI Anna demande au magistrat de la mise en état de : Vu l'article 378 du CPC, - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le juge du contentieux de la protection du pôle proximité d'Aubagne saisi à la requête de la SCI Anna contre son locataire M. [Z] et qui vient à l'audience du 9 janvier 2024, - condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 et à supporter les entiers dépens ; Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, par lesquelles Mme [U] [E] Épouse [O] demande au magistrat de la mise en état de : Vu l'article 378 du CPC, - débouter la SCI Anna de l'ensemble de sa demande comme infondée, - la condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens de l'incident dont distraction ; SUR CE L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L'appelante, propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2], expose que la fenêtre litigieuse a été obstruée par son locataire, M. [Z], contre lequel une action est en cours. Elle indique qu'elle n'est pas en mesure de pénétrer dans l'appartement loué pour mettre fin à des désordres dont elle n'est pas responsable. Elle précise que l'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2024. En réponse, l'intimée invoque l'atteinte à son droit de propriété et la mauvaise foi de la SCI Anna. Le litige qui oppose les parties relatif à l'obstruction de la fenêtre dure depuis 2021, ainsi qu'il ressort des écrits échangés, et un constat d'huissier a été établi le 28 novembre 2022. Il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne justice de retarder l'issue de la décision dans le cadre de la procédure d'appel, la circonstance qu'une procédure ait été engagée contre le locataire de l'immeuble dont la SCI Anna est propriétaire étant insuffisante. En conséquence, la demande de sursis à statuer est rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déboute la SCI Anna de sa demande de sursis à statuer ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Anna aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 11 avril 2024 La greffière La magistrate de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665eae7fb5277b0008894173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel