Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 665eae8bb5277b0008894249
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'annulation d'une sanction disciplinaire
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Texte intégral
ARRET N° [R] C/ S.A.S. KUEHNE + NAGEL copie exécutoire le 18 janvier 2024 à Me HERTAULT Me BREDON CBO/IL/ COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 18 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/05124 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITPK JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 02 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F 21/00002) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [L] [R] né le 12 Janvier 1979 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté et concluant par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN- HERTAULT, avocat au barreau D'AMIENS ET : INTIMEE S.A.S. KUEHNE + NAGEL [Adresse 5] [Localité 2] Représentée et concluant par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Faouza CAULET, avocat au barreau de PARIS représentée par Me CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant DEBATS : A l'audience publique du 30 novembre 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame [H] [V] indique que l'arrêt sera prononcé le 18 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame [H] [V] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 18 janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [R] a été embauché à compter du 1er mai'2000 dans le cadre d'un contrat de travail à durée'indéterminée, par la société Hays logistique, devenue la société Kuehne + Nagel, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de réceptionnaire, statut ouvrier. La société Kuehne + Nagel emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] exerçait la fonction de chef d'équipe logistique, agent de maitrise. En janvier 2020, il a été désigné représentant syndical du comité social et économique et délégué syndical d'établissement. Par courrier remis en main propre le 16 juillet 2020, le salarié a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2020. L'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour faute grave de M. [R] par décision du 6 octobre 2020. Le 15 octobre 2020, la société Kuehne + Nagel a notifié à M. [R] une mise à pied disciplinaire de 5 jours en lieu et place. Contestant l'avertissement qui lui a été notifié et en sollicitant l'indemnisation, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 5 janvier 2021. Par jugement du 2 novembre 2022, le conseil a': - dit et jugé recevable M. [R] mais mal fondé en ses demandes'; - dit et jugé que la mise à pied à titre disciplinaire du 15 octobre 2020 de M. [R] était justifiée'; en conséquence, - débouté M. [R] de ses demandes salariales et indemnitaires afférentes'; - débouté également M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à une atteinte à son étiquette syndicale'; - débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens. M. [R], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2023, demande à la cour de': - le dire recevable et bien fondé en son appel'; - infirmer le jugement. En conséquence, - annuler la mise à pied prononcée par la société Kuehne + Nagel à son encontre en date du 15 octobre 2020'; - condamner la société Kuehne + Nagel à lui verser les sommes suivantes': - 520, 45 euros brut au titre du rappel de salaire de 5 jours et 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral'; - 3 000 euros au titre du préjudice moral liée à l'atteinte à son étiquette syndicale. En tout état de cause, - condamner la société Kuehne + Nagel à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Kuehne + Nagel, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2023, demande à la cour de': A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit et jugé recevable M. [R] mais mal fondé en ses demandes'; - dit et jugé que la mise à pied à titre disciplinaire du 15 octobre 2020 de M. [R] était justifiée'; - débouté M. [R] de ses demandes': * salariales et indemnitaires afférentes'; *de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à une atteinte à son étiquette syndicale'; * au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, - juger que la mise à pied à titre disciplinaire de M. [R] est parfaitement fondée. En conséquence, - débouter M. [R]': - de l'intégralité de ses demandes à ce titre'; - du surplus de ses demandes ; - condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre subsidiaire, - dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux demandes à caractère salariales formulées par, M. [R], dire et juger que ces sommes s'entendent comme des sommes brutes avant précompte des charges sociales. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 30 novembre 2023. MOTIFS Par conclusions du 16 janvier 2024 M. [R] a sollicité de la cour qu'elle juge son désistement d'instance et d'action et constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, chacune des parties conservant ses propres dépens. Par conclusions en réponse la société Kuehne + Nagel a donné son accord en acquiesçant au désistement d'instance et d'cation avec la précision que chaque partie conservera les frais exposés. L'article 400 du code de procédure civile dispose ' le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.' L'article 401 du même code ajoute que « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si une partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente. » M. [R] se désiste de l'appel qui est accepté par la société. La cour constate le désistement d'appel. Chaque partie supportera les la charge des dépens avancés par elle. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition du greffe Constate le désistement d'appel de M. [L] [R] ; Dit que chaque partie supportera les la charge des dépens avancés par elle et au besoin l'y condamne. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civile dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
665eae8bb5277b0008894249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel