Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 665eae8db5277b000889425d
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
ARRET N° [K] C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 11 JANVIER 2024 N° RG 23/02529 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZFC JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 29 MARS 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [S], [Z], [V] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65 ET : INTIMEE S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège. Banque cooperative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier - Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientationet de Surveillance ' Capital social de 1 000 000 000 € - 383 000 692 RCS [Localité 4] Métropole - Code NAP 6419 Z ' N° TVA intracommunautaire FR34383000692 - Intermédiaire d'assurance, immatriculé a l'ORIAS sous le numéro 07 008 031, ayant son siege social [Adresse 2] Représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92 et ayant pour avocat plaidant Me Fabien REMBOTTE, membre de l'association AUDEMAR ' REMBOTTE ' PERARD, Avocats Associés au Barreau de BOULOGNE SUR MER DEBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2023 devant : Mme Françoise LEROY-RICHARD, Présidente de chambre, Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, et Mme Glawdys DORSEMAINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ PRONONCE : Le 11 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Françoise LEROY-RICHARD, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION Par jugement en date du 29 mars 2022 le tribunal de commerce d'Amiens a condamné Mme [S] [K] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 48'308,50 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,28 % sur la somme de 45'926,58 €à compter du 30 décembre 2019, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et à supporter les dépens. Elle a été autorisée à se libérer des sommes dues en 24 versements mensuels consécutifs. Par déclaration en date du 18 mai 2022 Mme [S] [K] a interjeté appel de ce jugement sous la constitution de maître [X]. Le 2 juin 2022 maître Véronique Soufflet de la Selarl [C] s'est constituée pour la SA Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France. Le 18 août 2022 maître [O] s'est constituée aux lieu et place de maître [X] et a remis des conclusions et des pièces le jour même au soutien des intérêts de Mme [S] [K]. Ce même jour, maître [X] a également remis au greffe de la cour des conclusions et des pièces au soutien des intérêts de Mme [S] [K]. Par conclusions d'incident remises le 9 novembre 2022 la SA Caisse d'épargne et de Prévoyance des Hauts de France a saisi le conseiller de la mise en état de demandes tendant à l'annulation des conclusions remises par Maître [X] et au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel. Par ordonnance en date du 16 mai 2023 le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité des conclusions remises le 18 août 2022 sous la constitution de maître [X], débouté la SA Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France du surplus de ses demandes, débouté Mme [S] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale. Par requête en date du 31 mai 2023 la SA Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France à déféré l'ordonnance à la cour. Par conclusions remises par voie électronique le 27 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mai 2023 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant au prononcé de la caducité de l'appel interjeté par Mme [S] [K] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Amiens le 29 mars 2022. Elle demande en conséquence de : -prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 18 mai 2022 de Mme [S] [K] contre le jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 29 mars 2022 au visa des articles 908 et 900 du code de procédure civile ; -débouter Mme [S] [K] de tous ses demandes fins et conclusions ; -condamner Mme [S] [K] au paiement de la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Véronique Soufflet en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions remises par voie électronique le 11 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [S] [K] demande à la cour de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mai 2023 en toutes ses dispositions, de débouter la SA Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de supporter les dépens de la procédure d'incident et de déféré. SUR CE : La SA Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France soutient que c'est à tort que le conseiller de la mise en état n'a pas fait droit à sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel interjeté par Mme [S] [K] au visa de l'article 908 du code de procédure civile. Elle explique qu'alors qu' en qualité d'intimé, elle a constitué maître [G] [M] de la SELARL [C], l'appelante ne lui a pas notifié ses conclusions d'appel dans le délai de 3 mois imposé par l'article 908 du code de procédure civile, qu'il importe peut qu'elle ait signifié des conclusions à maître [I] [Y] qui ne peut la représenter à défaut d'être constitué pour elle. Elle fait valoir que l'appelant ne satisfait à l'obligation de notification de ses conclusions à l'intimé, qu'en notifiant par RPVA ses conclusions à l'avocat personnes physiques constitué électroniquement pour l'intimé en application des articles 899 et '903 du code de procédure civile, et que si les conclusions transmises l'ont été sans respecter les formes imposées par les textes en vigueur la cour d'appel n'a pas à rechercher si cette irrégularité a causé un grief aux intimés dès lors que la caducité est encourue au titre d'un vice de forme de la notification des conclusions entre avocats et de l'absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis. Mme [S] [K] prétend à la confirmation de l'ordonnance déférée au motif que chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société et qu'en application de l'article 690 du code de procédure civile, les notifications entre avocats sont régulièrement accomplies à l'égard d'une société d'avocats au siège de celle-ci, qu'il n'est dérogé, s'il y a lieu, à cette règle, que pour les affaires soumises à une postulation par avocat, hypothèse dans laquelle il résulte que les notifications sont à peine de nullité pour vice de forme adressée au lieu où est établi l'avocat membre de la société d'avocats par le ministère duquel celle-ci postule. Elle fait valoir que maître [T] [H] ignorait que maître [G] [M] était constituée pour la SA Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France, qu'elle n'avait connaissance que du fait que la SELARL [C] était le conseil de cette caisse, raison pour laquelle elle s'est constituée auprès du cabinet [C] et que dans ce cas de figure elle pouvait signifier des conclusions à l'un ou à l'autre des associés dès lors que chacun d'entre eux représente la SELARL. Elle considère donc que les conclusions remises à maître [I] [Y] associé de la SELARL [C] répondent aux exigences de l'article 908 du code de procédure civile. Elle ajoute que la SELARL [C] est l'avocat postulant de la SA Caisse d'épargne des Hauts de France, que son établissement est situé dans le ressort de la cour d'appel d'Amiens et que c'est en cette qualité qu'elle était destinataire des conclusions. Elle fait sienne la motivation du conseiller de la mise en état qui a considéré que si en l'espèce la SELARL a postulé par le ministère de maître [M] agissant comme associé de la SELARL [C] en application de l'article 21 du décret du 25 mars 1993, cette postulation est nécessairement intervenue au nom de la société et les actes de procédure pouvaient être signifiés à l'un ou l'autre des associés tous deux habiles à représenter la société. Aux termes de l'article 906 du code de procédure civile les conclusions sont notifiées et des pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie, en cas de pluralité de demandeurs au défendeur, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions et remises au greffe avec la justification de leur notification. En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevé d'office, l'appelante dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 930-1 du code de procédure civile dispose que les actes de procédure sont remis à la cour d'appel par voie électronique. L'article 12 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d'appel indique que l'accès des avocats au système de communication électronique mise à leur disposition pour la procédure d'appel se fait par le RPVA. L'article 8 III alinéa 2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que l'association ou la société peut postuler auprès de l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel un de ses membres est établi et devant ladite cour d'appel par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi par l'un de ses tribunaux. Il s'infère de ce texte que la SELARL d'avocats ne peut assurer la postulation que par l'intermédiaire d'un avocat personne physique inscrit au barreau de ressort d'une cour d'appel. C'est en application de cette règle que maître [G] [M] s'est constituée pour la SA Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France en qualité de membre de la SELARL [C]. Pour se constituer au lieu et place de maître [X], maître [O], en se connectant au RPVA avec le n° de RG du dossier a eu connaissance de la constitution de maître [G] [M] pour la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France contrairement à ce qu'elle soutient, de sorte qu'elle ne pouvait se constituer valablement par une constitution signifiée comme elle l'a fait au cabinet [C] qui est une structure juridique inexistante ni même à la SELARL [C], pas plus qu'elle ne pouvait signifier des conclusions à maître [I] [Y] non constitué même si en théorie il peut être habile à représenter la SELARL. Dans ces circonstances si des conclusions ont été remises au greffe par voie électronique par le conseil de l'appelante, ces dernières n'ont pas été remises comme l'impose l'article 906 du code de procédure civile à l'avocat constitué, ni le cabinet [C] ni la Selarl [C] n'ayant et ne pouvant avoir cette qualité, de sorte qu'elles n'ont pas été remises dans le délai de 3 mois de l'article 908 et qu'il convient de prononcer la caducité de l'appel. En conséquence le constat du dessaisissement de la cour s'impose consécutivement. Mme [S] [K] qui succombe supporte les dépens et l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu pas mise à disposition au greffe ; Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a débouté la SA Caisse d'épargne des Hauts de France de sa demande tendant au prononcé de la caducité de l'appel ; Statuant dans la limite du déféré ; Prononce la caducité de l'appel ; Constate le dessaisissement de la cour dans l'instance n° de RG 22/2456 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que Mme [S] [K] supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés par maître Véronique Soufflet de la SELARL [C] qui le demande en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 785 du Code de procédure civile.article 906 du code de procédure civile les conclarticle 908 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et dit qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Date
- 11 janvier 2024
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665eae8db5277b000889425d
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