Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 665eae92b5277b00088942b1
- Date
- 17 janvier 2024
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 17 JANVIER 2024 N° RG 22/00494 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CERI TJ-R Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de COUR D'APPEL BASTIA, décision attaquée en date du 06 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00453 [Z] C/ [M] CONSORTS [T] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : Mme [U] [Z] née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO, en visioconférence, INTIMES : Mme [L] [M] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] [Localité 5] [Localité 5] Représentée par Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA Mme [S] [T] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA M. [F] [T] né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 novembre 2023, devant la Cour composée de : Thierry JOUVE, Président de chambre Marie-Ange BETTELANI, Conseillère Emmanuelle ZAMO, Conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant dans le cadre de l'instance opposant Madame [U] [Z] veuve [T] à Madame [L] [M] veuve [T], Madame [S] [T], Monsieur [F] [T], a : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession d'[F] [T] et préalablement de la communauté de biens ayant existé entre les époux [T]/[Z], - désigné Maître [G] [N] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, - désigné le vice-président en charge des successions-partage ou son suppléant à savoir l'un des membres composant la juridiction de jugement avec mission de surveiller les opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés, - rejeté les demandes d'expertise, - dit que Madame [U] [Z] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 22 août 2015, - rejeté la demande d'attribution préférentielle formulée par Madame [U] [Z], - dit que chaque partie devra produire au notaire le justificatif des paiements de taxe foncière et d'assurance fait pour le compte de l'indivision a compter du 22 août 2015 à l'exclusion de toutes autres dépenses et qu'il en sera tenu compte dans l'établissement de la valeur de leurs droits respectifs, - dit qu'aucune demande ne pourra être prise en compte à défaut de tels justificatifs, - dit qu'à défaut d'accord des parties sur les modalités du partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal aux fins de licitation, - dit que les dépens qui seront passés en frais privilégiés du partage et recouvrés selon les règles prévues au titre de l'aide juridictionnelle. Par déclaration du 15 juin 2021 enregistrée au greffe, Madame [U] [Z] veuve [T] intimant Madame [L] [M] veuve [T], Madame [S] [T], Monsieur [F] [T], a interjeté appel de ce jugement aux fins de le réformer ou de l'annuler en ce qu'il a : dit que Madame [U] [Z] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 22 août 2015 et a rejeté sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation pour le lot n°1 à la charge de l'hoirie de [E] [T], a rejeté la demande d'attribution préférentielle formulée par Madame [U] [Z], a rejeté les demandes d'expertise, dit qu'à défaut d'accord des parties sur les modalités du partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal aux fins de licitation. Par ordonnance du 6 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a : - déclaré les conclusions de Madame [U] [Z] en réponse à l'appel incident irrecevables, - déclaré irrecevables les demandes nouvelles de Madame [U] [Z] tendant à condamner les intimés solidairement à payer une indemnité d'occupation pour le lot N°1 à compter du 22 août 2015, - ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état du 2 novembre 2022 pour clôture à charge pour Madame [Z] de mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions des articles 910-2 et 910-4 du code de procédure civile, - dit qu'à défaut de ce faire la procédure sera radiée, - condamné Madame [U] [Z] au paiement des dépens de l'incident, - condamné Madame [U] [Z] à payer à Madame [L] [M], Madame [S] [T], Monsieur [F] [T], parties communes d'intérêts une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été déférée à la cour le 21 juillet 2022 par Madame [U] [Z] veuve [T] demandant : - de réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée, prise sans avoir préalablement fixé l'incident à une audience pour y être plaidé, - de déclarer recevables les conclusions prises par Madame [Z] le 3 mai 2022 en ce qu'elles répondaient largement aux critiques des intimés sur l'appel principal pour lequel l'appelante pouvait répliquer jusqu'à la clôture, - de débouter les intimés de leur requête. - de déclarer recevable la demande de condamnation solidaire des intimés à payer une indemnité d'occupation pour le lot N°1, demande ne pouvant être qualifiée de nouvelle mais étant la conséquence de chefs de jugement critiqués tant dans la déclaration d'appel que dans les premières conclusions d'appelante, - de condamner les intimés solidairement à payer à Maître RICHARD LENTALI la somme de 1 000 € en application de l'article 700-2° du CPC, l'appelante ayant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, - les condamner solidairement aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Aux termes des dernières écritures de leur conseil transmises au greffe en date du 1er novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Madame [L] [M] veuve [T], Madame [S] [T], Monsieur [F] [T] ont sollicité : - de confirmer l'ordonnance en date du 6 juillet 2022, en ce que Madame le conseiller de la mise en état a : déclaré les conclusions de Madame [U] [Z] en réponse à l'appel incident irrecevables, déclaré irrecevables les demandes nouvelles de Madame [U] [Z] tendant à condamner les intimés solidairement à payer une indemnité d'occupation pour le lot N°1 à compter du 22 août 2015, ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état du 2 novembre 2022 pour clôture à charge pour Madame [Z] de mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions des articles 910-2 et 910-4 du code de procédure civile, dit qu'à défaut de ce faire la procédure sera radiée, condamné Madame [U] [Z] au paiement des dépens de l'incident, condamné Madame [U] [Z] à payer à Madame [L] [M], Madame [S] [T], Monsieur [F] [T], parties communes d'intérêts une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de déclarer irrecevables les conclusions en réplique de Madame [Z] après appel incident, déposées le 3 mai 2022 au-delà du délai imparti et de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Madame [U] [Z] tendant à condamner les intimés solidairement à payer une indemnité d'occupation pour le lot N°1 à compter du 22 août 2015, - en conséquence, de condamner Madame [Z] à payer aux consorts [T] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par arrêt avant-dire droit du 5 avril 2023, la cour a : - dit recevable la requête en déféré de Madame [U] [Z] contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juillet 2022, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 22 mai 2023 à 8 heures 30 afin de permettre aux parties de formuler leurs observations écrites (ce qui n'implique pas l'émission de nouvelles écritures sur l'entier déféré) sur l'absence de pouvoirs dévolus au conseiller de la mise en état, et par suite, à la cour statuant en déféré, pour se prononcer sur une fin de recevoir édictée par l'article 910-4 du code de procédure civile, - dit que la présente décision valait convocation à cette audience, - réservé l'examen des demandes sur déféré et dépens afférents dans l'attente. Les 22 et 23 novembre 2023, l'appelante et les intimés ont respectivement adressé à la juridiction leurs observations écrites auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été rappelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 27 novembre 2023 puis mise en délibéré au 17 janvier 2024. MOTIFS Il est désormais admis, notamment depuis un avis de la Haute Juridiction du 11 octobre 2022, que les fins de non recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du constitution de partie civile relèvent de la cour d'appel statuant au fond et non du conseiller de la mise en état. En conséquence, concernant l'irrecevabilité des conclusions de Madame [U] [Z] en réponse à l'appel incident et celle de ses demandes tendant à l'obtention d'une indemnité d'occupation pour le lot N°1, considérées comme nouvelles, il convient de considérer que l'examen de leur contestation ne relevait pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état et que l'ordonnance de ce dernier en date du 6 juillet 2022 statuant sur ces points doit être infirmée, l'affaire qui a entre-temps été radiée, devant être ré-inscrite pour que ces questions soient évoquées par la juridiction du fond. Aucune considération d'équité imposant qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance querellée sera réformée en ce qu'elle a condamné Madame [Z] sur ce fondement et il ne sera pas fait droit aux demandes formulées sur même titre dans le cadre du déféré. Ayant à tort saisi le conseiller de la mise en état de contestations dont l'examen ne relèvent pas de ses pouvoirs, les intimés seront condamnés aux dépens de l'incident et du déféré. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 17 janvier 2024, Vu l'arrêt avant-dire droit du 5 avril 2023, DIT que les fins de non recevoir relatives à l'irrecevabilité des conclusions de Madame [U] [Z] en réponse à l'appel incident et à celle de ses demandes tendant à l'obtention d'une indemnité d'occupation pour le lot N°1, considérées comme nouvelles, relèvent de la cour d'appel statuant au fond et non du conseiller de la mise en état, INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juillet 2022, ORDONNE la réinscription de l'affaire au rôle de la cour et donc son renvoi à la mise en état, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [L] [M] veuve [T], Madame [S] [T] et Monsieur [F] [T] aux dépens de l'incident et du déféré. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
665eae92b5277b00088942b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel