Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 665eae93b5277b00088942bf
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 10 180 345 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 10 JANVIER 2024 N° RG 22/00530 N° Portalis DBVE-V-B7G-CEUJ GD - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Mars 2022, enregistrée sous le n° 19/01284 S.A. CAISSE DE DÉVELOPPEMENT DE LA CORSE C/ S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANTE : S.A. CAISSE DE DÉVELOPPEMENT DE LA CORSE prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT agissant en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S A CITADELLA [Adresse 1] [Localité 3] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 octobre 2023, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Thierry BRUNET, président de chambre Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024 ARRÊT : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Selon jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a : - Condamné solidairement M. [R] [H] [N] et M. [F] [K] à verser à la CADEC-CAISSE DE DEVELOPPEMENT la somme de 101 803,45 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, - Débouté la CADEC-CAISSE DE DEVELOPPEMENT de ses demandes tendant à fixer sa créance au passif de la SAS A CITADELLA, - Condamné solidairement M. [R] [H] [N] et M. [F] [K] aux dépens, - Condamné solidairement M. [R] [H] [N] et M. [F] [K] à verser à la CADEC-CAISSE DE DEVELOPPEMENT la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déclaré le présent jugement commun et opposable à la SELARL Étude BALINCOURT, - Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, par provision. Par déclaration reçue le 3 août 2022, la Caisse de développement de la Corse a interjeté appel du jugement précité en ce qu'il a débouté la Caisse de Développement de la Corse - CADEC- de ses demandes tendant à fixer sa créance au passif de la SAS A CITADELLA. Par conclusions transmises le 28 octobre 2022, la Caisse de développement de la Corse a demandé à la cour de : Vu les assignations principales délivrées à la SAS A CITADELLA et à MM [F] [K] et [R] [H]-[N], Vu le jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 19 novembre 2019 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SAS A CITADELLA, Vu la déclaration de créance effectuée le 28 novembre 2019 par la Caisse de Développement de la Corse au passif de la SAS A CITADELLA, Vu l'assignation en intervention forcée de la SELARL Etude BALINCOURT en qualité de liquidateur de la SAS A CITADELLA, Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de BASTIA du 10 mars 2022 dont appel, en ce qu'il a débouté la Caisse de Développement de la Corse - CADEC- de ses demandes tendant à fixer sa créance au passif de la SAS A CITADELLA, Et statuant à nouveau, il plaira à la cour, Juger que le prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS A CITADELLA a provoqué la suspension de l'instance, Juger que conformément aux dispositions des articles 369, 372 et suivants du code de procédure civile ; L 625-3 et L 626-25 du code de commerce, la Caisse de Développement de la Corse avait l'obligation d'assigner le liquidateur aux fins de reprise d'instance (article L 626-25 du code de commerce), Constater la reprise de l'instance interrompue, en présence du liquidateur, Juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable aux organes de la procédure collective et à la SELARL Etude BALINCOURT, Fixer la créance de la Caisse de la Caisse de Développement de la Corse au passif de la SAS A CITADELLA à la somme de 101 803,45 euros conformément au décompte figurant à la déclaration de créance effectuée le 28 Novembre 2019, Juger que la créance de la Caisse de Développement de la Corse sera admise pour la somme de 101 803,45 euros au passif de la SAS A CITADELLA, Juger que la créance de la Caisse de Développement de la Corse sera admise pour ce montant au passif de la SAS A CITADELLA et portée à l'état des créances à la diligence de M. le greffier du tribunal de Commerce de BASTIA sur présentation de l'arrêt à intervenir. La S.E.L.A.R.L. Étude Balincourt n'a pas comparu. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées à personne habilitée par acte du 2 novembre 2022. La présente décision sera réputée contradictoire. Par ordonnances des 5 avril 2023 et 8 juin 2023 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 19 octobre 2023. Le 19 octobre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE, Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge relève que "s'agissant des demandes relatives à la fixation de la créance au passif de la SAS A CITADELLA, cela ne ressort pas de la compétence du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, la CADEC sera déboutée de ses demandes formées en ce sens". La cour relève, ainsi que cela ressort des écritures de l'appelante et des pièces qu'elle a produites que : - Par acte du 16 novembre 2019 la Caisse de développement de la Corse a assigné en paiement la S.A.S. A Citadella ainsi que les cautions solidaires MM. [R] [H]-[N] et [F] [K] ; - Au cours de la procédure, la S.A.S. A Citadella a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 19 novembre 2019 ; - La Caisse de développement de la Corse a effectué sa déclaration de créance au passif de la S.A.S. A Citadella le 28 novembre 2019, pour un montant de 101 803,45 euros ; - Par acte du 27 décembre 2019, la Caisse de développement de la Corse a assigné en intervention forcée la SELARL Étude Balincourt en sa qualité de liquidateur de la S.A.S. A Citadella ce qui a donné lieu à une jonction avec la procédure principale. Il ressort de ce qui précède que l'appelante avait régulièrement mis dans la cause de première instance le mandataire liquidateur, de sorte qu'il y a bien lieu de fixer la créance selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, sans qu'il soit néanmoins nécessaire d'admettre la créance au passif de la liquidation judiciaire, en ce que cela relève d'une diligence à accomplir par les organes de la procédure collective. La Caisse de développement de la Corse conservera par ailleurs la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 10 mars 2022 en toutes ses dispositions dont la cour a été saisie, Statuant à nouveau, FIXE la créance de la société Caisse de développement de la Corse à l'encontre de la société A Citadella à la somme de 101 803,45 euros conformément au décompte figurant à la déclaration de créance effectuée le 28 novembre 2019, PRÉCISE que la présente décision est opposable aux organes de la procédure collective et à la S.E.L.A.R.L. Étude Balincourt, DÉBOUTE la Caisse de développement de la Corse du surplus de sa demande, LAISSE à chacune des parties la charge de leurs propres dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665eae93b5277b00088942bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel