Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 665eae93b5277b00088942c1
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 1 820 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 10 JANVIER 2024 N° RG 22/00554 N° Portalis DBVE-V-B7G-CEXE GD - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de BASTIA, décision attaquée en date du 1er Août 2022, enregistrée sous le n° 1121000218 CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES C/ [C] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA INTIMÉ : M. [L] [C] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocate au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-779 du 16/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 octobre 2023, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Thierry BRUNET, président de chambre Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024 ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par ordonnance d'injonction de payer du 12 décembre 2019, signifiée le 12 mai 2020, M. [L] [C] a été enjoint de verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 14 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Le 4 juin 2020, M. [C] a formé opposition à l'injonction de payer. Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia. Selon jugement du 1er août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia a : - Déclaré l'opposition formulée le 4 juin 2020 recevable ; - Mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer datée du 12 décembre 2019 ; - Rejeté la demande de la société CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES de voir reconnaître un aveu extrajudiciaire de M. [L] [C] ; - Rejeté la demande de M. [L] [C] de voir déclarer nul le cautionnement du 29 mars 2018 attaché au prêt du 27 mars 2018 ; - Débouté la société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES de sa demande en paiement ; - Dit ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire et dit n'y avoir lieu à l'écarter, - Condamné la société CREDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES au paiement des dépens. Par déclaration reçue le 22 février 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a interjeté appel du jugement précité en ce qu'il a : déclaré l'opposition formulée le 4 juin 2020 recevable ; mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer datée du 12 décembre 2019 ; rejeté la demande de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de voir reconnaître un aveu extrajudiciaire de Monsieur [L] [C] ; débouté la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de sa demande en paiement ; dit ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES au paiement des dépens. Par conclusions transmises le 6 juillet 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a demandé à la cour de : Statuant notamment au regard des dispositions des articles 1103 nouveau du code civil, 2287-1 du code civil et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA du 1er août 2022 (RG n° 11-21-000218), - Réformer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA du 1er août 2022 (RG n° 11-21-000218) en ce qu'il a : * " déclaré l'opposition formulée le 4 juin 2020 recevable, * mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer datée du 12 décembre 2019, Statuant à nouveau, * rejeté la demande de la société CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES de voir reconnaître un aveu extrajudiciaire de M. [L] [C], * débouté la société CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES de sa demande en paiement, * dit ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES au paiement des dépens. " Le confirmer pour le surplus. Et, par voie de réformation, - Juger recevable et bien fondée l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES ; - Juger irrecevables les contestations de M. [L] [C], compte tenu de ses aveux extra-judiciaires sur le principe et le quantum de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES ; - Juger que M. [C] ne rapporte pas la preuve d'une disproportion manifeste de son engagement de caution, - Débouter en tout état de cause M. [L] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - Condamner M. [L] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES les sommes de : * 17 669,04 euros selon décompte arrêté au 2 février 2022, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 5,30 % l'an ; * 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le même aux dépens de première instance et d'appel. - Donner acte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de ce qu'elle joint aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats. Par conclusions transmises le 23 janvier 2023, M. [L] [C] a demandé à la cour de : - Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * Accueilli M. [L] [C] en son opposition, la dire recevable et bien fondée ; * Réduit à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal judiciaire de Grenoble le 12 décembre 2019, * Débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de toutes ses demandes fins et conclusions, En application des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation * Déchu la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de tous ses droits sur le cautionnement en date du 29 mars 2018 attaché au prêt du 27 mars 2018 ; * Jugé qu'il ressortait des pièces versées que l'engagement de M. [L] [C] était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que sa situation actuelle ne lui permettait toujours pas de faire face à cet engagement ; - Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à payer à M. [L] [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens. Par ordonnance du 7 juin 2023 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 19 octobre 2023. Le 19 octobre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La cour , pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE, Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge après avoir constaté que M. [C] s'est engagé par acte du 29 mars 2018 en qualité de caution à l'égard d'un prêt souscrit par Mme [V] a relevé que les courriers des 20 mai et 8 juillet 2019 produits par la banque ne caractérisaient pas un aveu extrajudiciaire, en ce que l'intimé émettait déjà à l'époque des contestations sur le cautionnement. Le premier juge a par ailleurs estimé que l'engagement à titre de caution, à hauteur de 14 000 euros au principal était disproportionné au regard des revenus de l'intimé et de l'absence de propriété de biens immobiliers. * Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [C] et la nullité du cautionnement L'appelante relève que l'intimé s'est engagé en qualité de caution par l'acte précité dans la limite de la somme de 18 200 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. Il sollicite de la cour de juger irrecevables les contestations de l'intimé, compte tenu de ses aveux extra-judiciaires sur le principe et le quantum de la créance qui lui est opposée. Sur ce point, et étant observé que l'intimé ne remet pas en cause l'existence du contrat de cautionnement ainsi que l'a établi le premier juge, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'analyser les moyens de l'appelant relatifs à la validité du contrat, ce dernier produit plusieurs courriers aux termes desquels la caution sollicite de l'établissement de crédit des délais de paiement. Ces échanges, s'ils constituent bien un aveu judiciaire ne peuvent priver M. [C] du droit de faire valoir ses droits en justice et d'y invoquer notamment les dispositions du code de la consommation qui encadrent les conventions de cautionnement. Le jugement attaqué sera donc partiellement confirmé sur ce point. * Sur la disproportion des engagements pris par la caution L'appelante indique qu'il incombe selon lui à la caution, en sa qualité de demandeur à l'action sur le fondement de l'article L 332-1 du code de la consommation de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et que M. [C] ne rapporterait nullement la preuve d'une disproportion manifeste de son engagement de caution, tant au regard de ses revenus que de son patrimoine. En réponse l'intimé relève que lors de la conclusion du cautionnement, l'appelante ne s'est pas renseignée sur sa situation financière exacte et qu'il a produit devant le premier juge l'ensemble des justificatifs attestant de la disproportion manifeste de son engagement. Sur ce point, M. [C] produit en pièce n°8 une déclaration de revenus 2019 aux termes de laquelle il n'a déclaré aucun revenu en 2018, année de signature du contrat de cautionnement. Il produit également en pièce n°6 un engagement sur l'honneur aux termes duquel il indique ne disposer d'aucun patrimoine immobilier, étant remarqué par la cour que l'intimé ne saurait justifier par d'autres moyens d'une preuve négative, sauf à l'établissement de crédit d'établir que les déclarations de l'intimé seraient erronées, ce qui n'a pas été relevé. Il ressort de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'engagement pris par la caution était manifestement disproportionné, celui-ci n'ayant à la date de signature du contrat de cautionnement ni revenu ni patrimoine. La décision de première instance sera par conséquent confirmée dans l'ensemble de ses autres dispositions. * Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés. En conséquence, il convient de les débouter de leurs demandes fondées sur les dispostions de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes sera condamnée au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole Sud Rhône Alpes au paiement des dépens d'appel, DÉBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes et M. [L] [C] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 332-1 du code de la consommation de rapportarticle L. 332-1 du code de la consommationarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665eae93b5277b00088942c1
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- Résumé officiel