Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 665eae93b5277b00088942c3
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 10 JANVIER 2024 N° RG 22/00568 N° Portalis DBVE-V-B7G-CEY5 GD - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 3 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/01145 [D] C/ [R] SDC IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 5] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANT : M. [H] [D] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA INTIMÉS : Mme [I] [R] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Callista ANTONIOTTI, avocate au barreau de BASTIA Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 5] représenté par son syndic en exercice, la SARL [Localité 5] IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Pierre Antoine FELCE, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 octobre 2023, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Thierry BRUNET, président de chambre Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024 ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Selon jugement du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a : - Condamné Mme. [R] à réaliser les travaux prescrits par l`expert (reprendre en totalité les installations des évacuations des appareils sanitaires des trois logements de Mme. [R]) dans les deux mois de la signification du jugement sous astreinte, à l'expiration de ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois ; - Condamné Mme. [R] à payer à M. [D] la somme de 4 868,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Rejeté toute autre demande ; - Condamné Mme. [R] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme. [R] aux dépens à l'exception des frais de mise en cause du syndicat des copropriétaires et de son assureur qui devront être supportés par M. [D]. Par déclaration reçue le 5 septembre 2022, Monsieur [H] [D] a interjeté appel du jugement précité en ce qu'il a : - condamné Madame [I] [R] à lui régler la somme de 4868,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, se détaillant comme suit : travaux de maçonnerie : 2319,45 euros, plafonds tendus : 2049,10 euros ; - condamné Madame [I] [R] à lui régler la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ; - rejeté la demande d'indemnisation présentée au titre du remplacement de la banquette clic-clac, soit 1014 euros ; - rejeté la demande d'indemnisation présentée au titre du préjudice moral, soit 5000 euros. Par conclusions transmises le 4 janvier 2023, M. [H] [D] a demandé à la cour de : Vu l'appel limité de M. [H] [D] en date du 5 septembre 2022, A titre principal, sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage et de l'article 651 du code civil, A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, - REFORMER le jugement du 3 mai 2022 du tribunal judiciaire de Bastia, et condamner Mme. [I] [R] à payer à M. [H] [D], au titre de la réparation de son préjudice, les indemnités suivantes : * Travaux de maçonnerie et de peinture : 3212 euros (trois mille deux cent douze euros) ; * Plafonds tendus : 3829,65 euros (trois mille huit cent vingt-neuf euros soixante-cinq centimes) ; * Travaux de démontage et montage du dressing après travaux : 1380,00 € (mille trois cent quatre-vingt euros) ; * Préjudice de jouissance : 800,00 euros (huit cent euros) ; * Remplacement de la banquette clic-clac : 1014 euros (mille quatorze euros) ; * Préjudice moral : 5000 euros (cinq mille euros) ; Outre une indemnité de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de la Cour d'appel ; - JUGER que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL [Localité 5] IMMOBILIER ; - REJETER l'appel incident de Mme. [I] [R] et la débouter de ses fins et demandes dirigées à l'encontre de M. [H] [D] ; - CONFIRMER le jugement du 3 mai 2022 du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a condamné Mme. [I] [R] à réaliser les travaux prescrits par l'expert, à savoir reprendre en totalité les installations des évacuations des appareils sanitaires des trois logements de Mme. [R], dans les deux mois de la signification du jugement, sous astreinte, à l'expiration de ce délai, de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant quatre mois. Par conclusions transmises le 12 décembre 2022, Mme [I] [R] a demandé à la cour de : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 3 mai 2022 ; Vu les pièces produites à l'instance ; Plaise à la cour d'appel de Bastia, de bien vouloir : - REJETER l'appel de M. [H] [D] en ce qu'il a sollicité la condamnation de Mme. [I] [R] à lui régler les sommes suivantes : * Travaux de maçonnerie et de peinture : 3.212,00 euros ; * Plafonds tendus : 3.829,65 euros ; * Travaux de démontage et montage du dressing après travaux : 1.380,00 euros ; * Préjudice de jouissance : 800 euros ; * Replacement de la banquette clic-clac : 1.1014 euros ; * Préjudice moral : 5.000 euros ; * Outre une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - INFIRMER le jugement du tribunal Judiciaire de Bastia en date du 3 mai 2022, en ce qu'il a : * Condamné Mme [R] à payer à M. [D] la somme de 4 868,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ET, STATUANT A NOUVEAU : A titre principal : - METTRE HORS DE CAUSE Mme. [I] [R] dans les préjudices subis à M. [H] [D] ; A titre subsidiaire : - REJETER l'ensemble des demandes formulées par M. [D] à ce titre ; A titre infiniment subsidiaire : - CONFIRMER la condamnation de Mme. [I] [R] à régler à M. [H] [D] la somme de 4 868,55 euros ; - REJETER toute demande formulée au titre du préjudice de jouissance, du remplacement de la banquette clic-clac, ainsi que du préjudice moral ; En tout état de cause : - CONDAMNER M. [H] [D] à payer à Mme. [I] [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle correspondant aux entiers dépens. Par conclusions transmises le 21 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 5], a demandé à la cour de : Vu le jugement du 3 mai 2022, Vu la déclaration d'appel du 5 septembre 2022, - CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de BASTIA du 3 mai 2022 dont appel en ce qu'il a mis hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] ; Rectifiant le dispositif du jugement ; - PRONONCER la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires ; - CONDAMNER in solidum qui il appartiendra au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Par ordonnance du 3 mai 2023 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 19 octobre 2023. Le 19 octobre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE, Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, a rappelé que l'appartement de M. [D], situé au [Adresse 1] à [Localité 5], a supporté des infiltrations d'eau provenant de trois appartements appartenant à Mme [R], qu'il résulte d'un rapport d'expertise que les désordres sont dus aux installations des évacuations des appareils sanitaires des trois logements de Mme [R] et que la colonne d'évacuation en fibrociment située en façade du mur arrière du bâtiment, datant de la construction de l'immeuble, doit être refaite en totalité, à la charge de la copropriété. La décision de première instance relève encore que la responsabilité des désordres subis par M. [D] dans la cuisine, la salle de bains et le dressing incombe exclusivement aux parties privatives détenues par Mme [R] (installations sanitaires et piquages sur la colonne des évacuations collectives), qu'aucune responsabilité n'est en revanche encourue par Mme [R] du fait des désordres affectant le salon (dégradations du plafond et du plafond tendu), dus à des intempéries et que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est pas engagée. * Sur la responsabilité en lien avec le sinistre subi par M. [D] M. [D] sollicite la confirmation du jugement initial, sur la base des constatations réalisées par l'expert judiciaire. Mme [R] indique que le rapport d'expertise comporte des incohérences et que si les non-conformités des installations qui lui sont reprochées ne sont pas contestées, il ne saurait être considéré qu'elles ont nécessairement causé l'ensemble des désordres constatés, de sorte qu'elle demande à être mise hors de cause. Dans ses écritures, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] se limite quant à lui à relever qu'aucune demande n'est formée à son encontre et sollicite la confirmation de la décision de première instance. Dans ce cadre, il ressort des termes du rapport d'expertise judiciaire du 23 octobre 2020 que : "les désordres allégués dans l'acte introductif d'instance sont dus aux installations des évacuations des appareils sanitaires des trois logements de Mme [I] [R] non conforme au D.T.U 60.1 de la plomberie. Ces installations doivent être reprises dans leur totalité à la charge de Mme. [R]". S'agissant de la colonne collective, elle est certes décrite comme vétuste par l'expert mais il n'a constaté aucune fuite, les infiltrations visibles sur la photographie n° 4 de la page 14 du rapport étant, comme le relève la décision attaquée, la seule conséquence des piquages réalisés par Mme [R]. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a pu relever que les installations sanitaires de Mme [R], ainsi que les piquages sur la colonne des évacuations collectives, ne concernent que les parties privatives sous la responsabilité de Mme [R], dont le mauvais état a occasionné les dégradations dont s'agit et que sa responsabilité doit être retenue sur le fondement des troubles du voisinage. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point et Mme [R] sera déboutée de ses demandes. Il ne pourra non plus être fait droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] d'être mis hors de cause, dès lors que, sans que sa responsabilité soit retenue par la juridiction de première instance, sa mise en cause apparaissait régulière le litige portant sur des travaux réalisés sur une colonne relevant des parties communes de l'immeuble. * Sur l'évaluation des préjudices M. [D] considère que les indemnités octroyées par le premier juge ne permettent pas de procéder aux travaux de remise en état, et que, d'autre part son préjudice de jouissance, le remboursement de la banquette clic-clac, et son préjudice moral n'ont pas été pris en compte. Mme [R] sollicite de retenir l'évaluation réalisée par le premier juge, estimant, sur la base du rapport d'expertise précité, qu'aucun préjudice n'est démontré concernant le canapé ou la jouissance des lieux. Elle ajoute avoir toujours été diligente dans la gestion des sinistres vis à vis de M. [D], de sorte qu'elle rejette l'existence de tout préjudice en lien avec la récurrence des sinistres. S'agissant des travaux de remise en état, l'appelant vise dans ses écritures des devis en pièces n°13, 14 et 15 dont la cour relève, s'agissant des pièces n°13 et 14, que ces devis ont été réalisés postérieurement à la décision de première instance et qu'ils ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations opérées par l'expert dans son rapport. Il y a donc lieu sur ce point de confirmer purement et simplement l'évaluation des préjudices faite par le premier juge. S'agissant en revanche du poste relatif à la dépose du dressing, pour lequel l'appelant produit en pièce n°15 un devis daté du 9 septembre 2020, il y a lieu de relever que le rapport d'expertise a évalué le montant de la remise en état à 1 380 euros, point non repris dans le jugement de première instance. Ce poste de dépense sera ajouté dans l'évaluation de la remise en état du logement de l'appelant à la charge de Mme [R]. S'agissant du préjudice de jouissance allégué par l'appelant, celui-ci ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande de réévaluation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. S'agissant du remplacement de la banquette clic-clac, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande dès lors que l'expert relève dans son rapport qu'il n'a pas pu constater contradictoirement l'existence de dégâts sur ce meuble et que l'appelant n'en justifie aucunement ne produisant aucun élément allant dans son sens. S'agissant du préjudice moral subi par l'appelant du fait de la récurrence de sinistres, les pièces produites apparaissent insuffisantes à caractériser la réalité d'un préjudice, de sorte qu'il sera également débouté de sa demande de ce chef. * Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'ensemble des parties à l'instance, toutes déboutées en tout ou partie de leurs demandes, seront également déboutées de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de BASTIA du 3 mai 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] de sa demande de mise hors de cause ; PRÉCISE que la présente décision est opposable au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] ; CONDAMNE Mme [I] [R] à payer à M. [H] [D] la somme de 1 380 euros au titre des frais de dépose du dressing ; DÉBOUTE M. [H] [D] du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE Mme [I] [R] de l'intégralité de ses demandes ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ; DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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665eae93b5277b00088942c3
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