Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 665eae93b5277b00088942cb
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 10 JANVIER 2024 N° RG 22/00630 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CE6Q TJ-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ajaccio, décision attaquée en date du 29 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/01160 [L] S.C.I. [G] MORA C/ [I] [V] S.C.I. PIATS 2 Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTES : Mme [C] [L] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA S.C.I. [G] MORA SCI représentée par son gérant en exercice domicilié au siège [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. [P] [I] [Adresse 1] [Localité 6] Défaillant Mme [N] [V] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 6] Défaillante S.C.I. PIATS 2 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Laura FURIOLI, avocat au barreau D'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 septembre 2023, devant la Cour composée de : Thierry JOUVE, Président de chambre Marie-Ange BETTELANI, Conseillère Emmanuelle ZAMO, Conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 10 janvier 2024. ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : La SCI [G] MORA et Madame [C] [L] épouse [G] en leur qualités respectives de nue-propriétaire et d'usufruitière d'une maison individuelle bâtie dans le lotissement [Adresse 12] situé sur le territoire de la commune de [Localité 11], exposent subir des nuisances sonores en provenance de la pompe à chaleur de la piscine installée sur le lot mitoyen, propriété de la SCI PIATS 2. Après l'échec d'une conciliation ordonnée par la cour d'appel de Bastia, les premières ont obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 2 juillet 2019. Après le dépôt du rapport au greffe de la juridiction, une instance a été introduite le 15 décembre 2020 aux fins de faire cesser ce trouble de voisinage. En cours de procédure le bien a été cédé aux époux [I] qui sont intervenus volontairement à l'instance. Par jugement contradictoire en date du 29 juillet 2022 le tribunal judiciaire d'Ajaccio a : - rejeté la fin de non-recevoir liée au défaut de qualité à agir, - condamné la SCI PIATS 2 à procéder au déplacement à une distance de 30 mètres de l'habitation [des] époux [I] pour apporter un [terme] aux nuisances sonores, [selon] la solution n°4 du rapport d'expertise estimée à 31 000 €, dans le mois suivant la signification du jugement, - dit qu'à défaut de s'exécuter dans le délai prescrit, la SCI PIATS 2 y sera contrainte sous astreinte journalière de 300 €, - condamné la SCI PIATS 2 à payer à la SCI [G] MORA la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la SCI PIATS 2. PROCÉDURE D'APPEL Le 10 octobre 2022, la SCI [G] MORA et Madame [C] [L] épouse [G] ont interjeté de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation de la SCI PIATS 2 à leur payer la somme de 175 500 € au titre de la perte de jouissance et 100 000 € au titre de la perte de valeur du bien soumis au trouble du voisinage et en ce qu'il a omis de statuer sur leur demande de condamnation de la SCI PIATS 2 aux frais d'expertise au titre des dépens de procédure. Ils ont notifié leurs dernières conclusions par voie électronique le 3 janvier 2023 Monsieur [P] [I] et Madame [N] [V] épouse [I] à qui la signification a été faite, à domicile, le 10 janvier 2023, sont défaillants. Par ordonnance rendue le 10 mai 2023, la clôture a été fixée 5 mai 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 septembre 2023 où elle a été retenue. Le délibéré a été fixé au 29 novembre 2023, prorogé au 10 janvier 2024. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans leurs écritures, la SCI [G] MORA et Madame [C] [L] épouse [G] qui concluent à l'infirmation de la décision déférée, sollicitent : - la condamnation de la SCI PIATS 2 à leur payer les sommes de 175 000 € et 100 000 € en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, capitalisés, - le constat que le tribunal a omis de statuer sur la demande tendant à la condamnation de la SCI PIATS 2 aux frais d'expertise, au titre des dépens de procédure, - en conséquence, la condamnation de la SCI PIATS 2 à leur payer les frais de l'expertise judiciaire, - la condamnation de la SCI PIATS 2 à leur payer la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de la procédure d'appel. Dans ses écritures la SCI PIATS 2 sollicite : - la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande liée au trouble de jouissance et en dommages-intérêts formée au titre de la moins-value, - l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article a 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, * à titre principal, - le rejet des demandes adverses formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * à titre subsidiaire, - la diminution de la somme allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * en tout état de cause, - la condamnation des appelants à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation des appelants aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les appels : L'appel interjeté par la SCI [G] MORA et par Madame [C] [L] épouse [G] l'a été dans les formes et délai de la loi est recevable, il convient de l'accueillir. Outre l'évocation d'une omission de statuer, il est limité à la contestation du rejet de leur demande d'indemnisation au titre de la perte de jouissance et de la perte de valeur du bien au moment de sa revente. L'appel incident formé par l'intimé porte sur la contestation du montant de la somme allouée en première instance au titre des frais irrépétibles. Sur le trouble de jouissance : L'existence d'un trouble de voisinage reconnu par les premiers juges n'est pas contestée par les parties. Du fait de l'importance des nuisances sonores mesurées par l'expert et corroborées par les différentes attestations versées au dossier, un préjudice de jouissance en a évidemment découlé. Les appelants réclament à ce titre, en évoquant le fait qu'ils ont été empêchés de louer leur villa, en saison, sur une période de trois ans (de 2018 à 2020), une somme de 175'500 € calculée, après une minoration de 50 %, sur la base d'une somme annuelle de 117'000 € telle qu'évaluée avec un taux de remplissage de 100 % par l'agent immobilier chargé de la gestion de leur bien. Sachant que pèse sur les requérants la charge de la preuve du préjudice qu'ils allèguent, la cour relève d'abord qu'il n'y a pas lieu de se fonder sur une évaluation purement théorique élaborée à partir de la valeur locative d'un bien similaire, alors que le même agent immobilier fait état pour l'année 2016, soit avant la mise en fonctionnement de la pompe à chaleur litigieuse, d'une somme bien moindre de 15'353 € pour laquelle il n'est d'ailleurs pas précisé s'il s'agit d'un revenu net effectivement perçu (après imputation de la commission des intervenants, des diverses charges et taxes). Ensuite, rien ne permet de considérer que la maison qui conservait tout de même de grands attraits, n'a jamais été mise en location, éventuellement à un prix inférieur. Il n'est pas non plus possible de déterminer dans quelle proportion, elle a été occupée sur les périodes estivales concernées par ses propriétaires et leurs amis. En conséquence, la cour ne peut qu'indemniser la perte d'une chance de louer au maximum et à plein tarif et il sera alloué une somme annuelle de 5 000 € soit un total de 15'000 €. Les appelants réclament également la somme de 100'000 € correspondant à la moins-value subie au moment de la revente de la maison à des acquéreurs pleinement informés de l'importance du trouble qu'elle subissait. Pour justifier de cette somme, les intéressés qui ont produit l'acte de vente final du 23 mars 2021 pour un prix de 2 600 000 €, se fondent sur une attestation de leur agent immobilier qui, évoquant la réticence de potentiels acquéreurs liée aux nuisances sonores, fait état de 'différentes baisses de prix', ce que corroborent les différents mandats de vente donnés à ce professionnel (3 500 000 € initialement, 2 950 000 € en février 2020). En l'absence d'une estimation de la valeur intrinsèque du bien et en présence de nuisances qui n'avaient pas vocation à perdurer indéfiniment, il n'y a pas lieu de considérer que cette conséquente moins-value soit exclusivement liée à ces désagréments. Cependant ces derniers y ayant forcément contribué, il convient d'allouer aux requérants la somme de 40'000 €. Le jugement qui a rejeté les demandes de ces chefs sera donc infirmé. Sur l'omission de statuer : Les appelants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir statué, au niveau des dépens, sur leur demande d'y voir ajouter les frais d'expertise. Alors que dans les prétentions des parties telles que présentées dans le jugement querellé, cette demande n'est pas mentionnée, et que les requérants n'ont pas jugé utile de verser en cause d'appel une copie de leurs écritures concernées, la cour ne peut donc pas constater, le cas échéant, qu'une telle demande aurait été formulée et serait restée sans réponse. Il ne peut donc être fait droit à la requête. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Concernant la somme de 5 000 € allouée en première instance au titre des frais irrépétibles et contestée en appel, il convient de rappeler que l'article 700 du code de procédure civile prévoit la condamnation à ce titre de la partie qui succombe, ce qui est, en l'espèce, le cas de la SCI PIATS 2 qui à tort, se fonde implicitement le caractère prétendument abusif de l'action, moyen qu'elle n'a d'ailleurs pas expressément soutenu devant le tribunal judiciaire. Le montant alloué ne paraissant pas disproportionné, l'intimée d'ailleurs réclamant la même somme devant cette cour, cette demande tant au principal qu'au subsidiaire, sera rejetée. En cause d'appel, il ne paraît pas inéquitable d'allouer de ce chef aux appelants la somme de 3500 €. Succombant une nouvelle fois, la SCI [G] MORA supportera les dépens d'appel PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, - reçoit l'appel formé par la SCI [G] MORA et par Madame [C] [L] épouse [G], - infirme le jugement déféré en ce qu'il a implicitement rejeté les demandes de la SCI [G] MORA et de Madame [C] [L] épouse [G] tendant à obtenir l'indemnisation d'une perte de jouissance et d'une moins-value de la maison, et statuant à nouveau, - condamne la SCI PIATS 2 à payer à la SCI [G] MORA et à Madame [C] [L] épouse [G], la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de la chance de louer leur bien aux meilleures conditions, ainsi que la somme de 40 000 € au titre de la moins-value subie lors de la vente, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, date de l'assignation au fond, avec capitalisation pour chaque année entière, - dit n'y avoir lieu à faire droit à la requête en omission de statuer, - condamne la SCI PIATS 2 à payer à la SCI [G] MORA et à Madame [C] [L] épouse [G], en cause d'appel, la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejette les demandes présentées sur le même fondement par la SCI PIATS 2, - condamne la SCI PIATS 2 aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile prévoit larticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- 10 janvier 2024
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Référence
665eae93b5277b00088942cb
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