Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 665eae94b5277b00088942d7
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES ORDONNANCE APPELANTS INTIMEE Mme [N] [C] épouse [G] prise en sa qualité de cohéritier de la succession de Mme [W] [Y] veuve [C], décédée le 19 mars 2022 assistée de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA M. [M] [C] pris en sa qualité de co-héritier de la succession de Mme [W] [Y] veuve [C], décédée le 19 mars 2022 assisté de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA M. [S] [C] Pris en sa qualité de co-héritier de la succession de Mme [W] [Y] veuve [C], décédée le 19 mars 2022 assisté de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA Mme [D] [C] Prise en sa qualité de co-héritier de la succession de Mme [W] [Y] veuve [C], décédée le 19 mars 2022 assistée de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA Mme [E] [K] assistée de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA N° RG 22/00688 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFDC Chambre civile Section 2 Minute n° Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BASTIA rendue le 17 mars 2022 RG N° 20/00229 Copie délivrée aux avocats le 16.01.24 Le 16 Janvier 2024, Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles, Assisté de Vykhanda CHENG, greffier, Après débats à l'audience du 12 Décembre 2023, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024, et a rendu l'ordonnance suivante : PROCEDURE Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 17 mars 2022, Vu la déclaration d'appel de Mesdames [N] et [D] [C], de Messieurs [M] et [S] [C], du 2 novembre 2022, Madame [E] [K], par conclusions d'incident notifiées le 12 avril 2023 sollicite du conseiller de la mise en état de : -Ordonner la radiation de l'appel enregistré le 02 novembre 2022, RG 22/00688, du rôle de la cour. -Condamner in solidum M. [M] [C], M. [S] [C], Mme [D] [C] et Mme [N] [C]-[G] à verser à [E] [K] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner in solidum M. [M] [C], M. [S] [C], Mme [D] [C] et Mme [N] [C]-[G] aux dépens de l'incident. Mesdames [N] et [D] [C], et Messieurs [M] et [S] [C] défendeurs à l'incident n'ont pas conclu en réponse. L'audience sur incident s'est tenue le 12 décembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. SUR CE, Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 526 du même code dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La requête en radiation a été notifiée au greffe le 12 avril 2023 et respecte ainsi les délais prescrits aux articles 909, 910 et 911. En l'espèce Mesdames [N] et [D] [C], et Messieurs [M] et [S] [C], défendeurs à l'incident, n'ayant pas produit de conclusions en réponse à l'incident ne peuvent justifier avoir exécuté la décision dont appel. La demande de radiation est donc fondée, étant rappelé que le Conseiller de la mise en état pourra autoriser, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. PAR CES MOTIFS Nous, Conseiller de la mise en état, - ORDONNONS la radiation pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel de la procédure N°22-688, -CONDAMNONS in solidum M. [M] [C], M. [S] [C], Mme [D] [C] et Mme [N] [C]-[G] à verser à [E] [K] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -CONDAMNONS in solidum M. [M] [C], M. [S] [C], Mme [D] [C] et Mme [N] [C]-[G] aux dépens de l'incident. La décision a été signée par le greffier et le conseiller de la mise en état LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665eae94b5277b00088942d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel