Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 665eae97b5277b0008894307
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES ORDONNANCE APPELANTS INTIMES M. [V] [K] assisté de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO Me [S] [W] pris en sa qualité de mandataire judiciaire représentant des créanciers puis désormais de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [V] [K] assisté de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO M. [D] [J] assisté de Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme [T] [B] épouse [J] assistée de Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO N° RG 23/00080 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFVT Chambre civile Section 2 Minute n° Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AJACCIO rendue le 12 janvier 2023 RG N° 20/00538 Copie délivrée aux avocats le 16.10.2024 Le 16 Janvier 2024, Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles, Assisté de Vykhanda CHENG, greffier, Après débats à l'audience du 12 Décembre 2023, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024, et a rendu l'ordonnance suivante : PROCEDURE Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 12 janvier 2023, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [V] [K] et de Maître [S] [W], du 3 février 2023, Monsieur [D] [J] et Madame [T] [B], par conclusions d'incident notifiées le 6 juillet 2023 sollicitent du Conseiller de la mise en état de : -Ordonner la radiation de l'affaire du rôle, -Condamner Monsieur [V] [K] à verser à Monsieur [D] [J] et Madame [T] [B] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [V] [K] et de Maître [S] [W], par conclusions d'incident notifiées le 4 décembre 2023 sollicitent du Conseiller de la mise en état de : -Rejeter la demande de radiation L'audience sur incident s'est tenue le 12 décembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. SUR CE, Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 524 du même code dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La requête en radiation a été notifiée au greffe le 6 juillet 2023 et respecte ainsi les délais prescrits aux articles 909, 910 et 911. L'article 768 du code de procédure civile dispose par ailleurs que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Les demandeurs à l'incident relèvent que le défendeur ne s'est pas acquitté de la condamnation de 2000 euros prononcée par le jugement dont appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le défendeur, en réponse et pour justifier l'absence d'exécution de la décision de première instance, précise avoir été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 15 juillet 2019, les retards de paiement de certains de ses clients, incluant les intimés de la présente procédure, n'étant pas étrangers selon lui aux difficultés financières qu'il rencontre. En l'espèce, étant observé à titre surabondant que les conclusions en défense de M. [K] ne présentent pas de dispositif formalisé récapitulant ses prétentions, le défendeur à l'incident ne communique aucune pièce particulière ni ne développe aucun argumentaire précis sur sa situation financière, de sorte qu'il met le Conseiller de la mise en l'état dans l'incapacité d'apprécier l'éventuel caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire ou l'éventuelle impossibilité d'exécuter la décision dont appel, conformément aux dispositions précitées. La demande de radiation est donc fondée, étant rappelé que le Conseiller de la mise en état pourra autoriser, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Il sera fait droit à la demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Nous, Conseiller de la mise en état, ORDONNONS la radiation pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel de la procédure N°23-80, CONDAMNONS Monsieur [V] [K] à verser à Monsieur [D] [J] et Madame [T] [B] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans l'attente d'une éventuelle décision au fond. La décision a été signée par le greffier et le conseiller de la mise en état LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665eae97b5277b0008894307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel