Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 665eae98b5277b0008894323
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 1 464 125 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 10 JANVIER 2024 n° RG 23/00269 n° Portalis DBVE-V- B7H-CGF5 GD-R Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 23 mars 2023, enregistrée sous le n° 11-22-0306 S.A.S. [10] C/ [D] [Z] copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANTE : S.A.S. [10] SAS au capital de 12.922.642,84 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], agissant par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, venant aux droits de la S.A. [7], en vertu d'un acte de cession de créances en date du 21 décembre 2009 [Adresse 4] [Localité 5] assistée de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉS : M. [I] [D] né le 28 avril 1942 à [Localité 11] (Corse) Chez Mme [Y] [X] [Adresse 1] [Localité 3] assisté de Me Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA Mme [P] [Z], épouse [D] née le 26 juillet 1940 à [Localité 8] (Tunisie) [Adresse 9] [Localité 2] assistée de Me Charles Éric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 octobre 2023, devant M. Guillaume DESGENS, conseiller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Thierry BRUNET, président de chambre Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024 ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Selon jugement du 23 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia a : - Déclaré recevable le recours formé par Monsieur [I] [D] et Madame [P] [Z] épouse [D], - Infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Haute Corse le 26 juillet 2022, - Ecarté la créance de la société [10] de la procédure de surendettement, - Dit que la procédure est devenue sans objet, - Constaté par voie de conséquence l'extinction de la présente instance, - Condamné la société [10] à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 5 avril 2023, la S.A.S. [10] a interjeté appel du jugement précité en ce qu'il a : infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute Corse en date du 26 juillet 2022 ; écarté de la procédure de surendettement les créances de la société [10] s'élevant à la somme de 14 641,25 euros à la date du 23 juin 2022, outre intérêts au taux légal sur la somme en principal de 14 148,01 euros jusqu'à parfait paiement à l'encontre de Monsieur [D] ; la somme de 4 973,63 euros arrêtée à la date du 23 juin 2022, outre intérêts au taux légal sur la somme en principal de 4 476,03 euros jusqu'à parfait paiement, à l'encontre de Madame [Z] épouse [D] ; débouté la société [10] de sa demande de voir poursuivre une procédure de surendettement classique à l'égard de Monsieur [D], avec obligation pour celui-ci de vendre les biens immobiliers qui lui permettraient de régler à la société [10], la somme de 14 641,25 euros lui restant due ; débouté la société [10] de sa demande de voir poursuivre une procédure de surendettement classique à l'encontre de Madame [P] [Z] épouse [D], laquelle devra verser à la société [10], une somme de 110,34 euros par mois, telle que prévue par la commission de surendettement, mais sans limitation de durée à 18 mois ; dit que la procédure de surendettement est devenue sans objet ; constaté par voie de conséquence l'extinction de l'instance ; condamné la SAS [10] à payer à Monsieur [I] [D] et Madame [P] [Z], son épouse, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la SAS [10] de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de Monsieur et Madame [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par conclusions transmises le 17 octobre 2023, la S.A.S [10] a demandé à la cour de : - DIRE ET JUGER la société [10] recevable et bien fondée en son appel. - INFIRMER le jugement du 23 mars 2023 en ce qu'il a écarté la créance de la société [10] de la procédure de surendettement, dit que ladite procédure était devenue sans objet et constaté l'extinction de l'instance. STATUANT A NOUVEAU, - JUGER que la société [10] a qualité à agir à l'encontre de Monsieur et Madame [D] en qualité de cessionnaire de la créance de la [7]. - JUGER que la cession de créance entre la [7] et la société [10] est opposable à Monsieur et Madame [D]. - JUGER que le montant de la créance de la société [10] à l'encontre de Monsieur [D] s'élevait à la somme de 14 641,25 euros à la date du 23 juin 2022, outre intérêts au taux légal sur la somme en principal de 14 148,01 euros jusqu'à parfait paiement. - JUGER que le montant de la créance de la société [10] à l'encontre de Madame [P] [D] s'élevait à la somme de 4 973,63 euros arrêtée à la date du 23 juin 2022, outre intérêts au taux légal sur la somme en principal de 4 476,03 euros jusqu'à parfait paiement. - JUGER que la créance de la société [10] sera incluse dans la procédure de surendettement. - DIRE ET JUGER qu'une procédure de surendettement classique sera poursuivie à l'égard de Monsieur [D], avec obligation pour celui-ci de vendre les biens immobiliers qui lui permettront de régler à la société [10] la somme de 14 641,25 euros lui restant due. - DIRE ET JUGER qu'une procédure de surendettement classique sera poursuivie à l'égard de Madame [P] [D] née [Z], laquelle devra verser à la société [10] une somme de 110,34 euros par mois, telle que prévue par la commission de surendettement, mais sans limitation de durée à 18 mois. - DEBOUTER Monsieur et Madame [D] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions. - INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société [10] à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [D] à payer à la société [10], la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Par conclusions transmises le 12 octobre 2023, M. [I] [D] et Mme [P] [Z], son épouse, ont demandé à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : - Confirmer en tous points le jugement entrepris, - Débouter la société [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions, A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, les créances alléguées seraient jugées opposables aux époux [D]: - Décider l'ouverture, à l'endroit de Monsieur [D], d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, - Ordonner, à l'endroit de Madame [D], le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. EN TOUTE HYPOTHESE : - Ajouter au jugement entrepris la condamnation de la société [10] à payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Le 19 octobre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE, Le 16 juin 2018, à la requête de la société [10], M. [D] et Mme [Z], retraités et âgés de plus de 80 ans, ont été l'un et l'autre rendus destinataires d'un acte d'huissier relatif à « la cession d'un portefeuille de créances » par [7] à la société [10], en lien avec un jugement du 22 juin 1993 condamnant M. [D] à payer la somme de 92 805.84 francs avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 1993 et Mme [Z] à payer la somme de 29 360,80 francs avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 1993. Par courrier du 26 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Haute Corse informait les époux [D]/ [Z] des mesures de réaménagement qu'elle prévoyait d'imposer, à savoir un plan de remboursement comportant des échéances mensuelles. Par courrier du 1er août 2022, les époux [D]/ [Z] ont contesté ces mesures, ce qui a entraîné la saisine du tribunal judiciaire et conduit à la décision dont appel. Dans ce contexte, en cause d'appel, la qualité de créancière de la société [10] n'est pas discutée, de sorte qu'elle a bien qualité à agir et est recevable en son action. Sur l'opposabilité des créances L'appelante relève que la cession de créances est bien opposable aux époux [D]/ [Z] dès lors qu'elle leur aurait été signifiée aux termes d'un acte d'huissier du 16 juin 2018. Au visa de l'article 1690 du code civil applicable à la date des cessions de créances (2009 et 2012), elle considère que, contrairement à l'analyse du premier juge, ni la production de l'acte de cession de créances en annexe ni la mention de sa date dans l'acte de signification ne serait imposée par les textes, lesquels exigeraient seulement que l'acte signifié contienne les éléments nécessaires à l'exacte information quant au transport de créance invoqué par le cessionnaire. En réponse les intimés estiment qu'il incombait à la société [10] de faire délivrer à chacun des époux [D]/ [Z] un acte d'huissier leur notifiant la cession de créance ; qu'aucun acte de cession de créance n'est annexé à l'acte du 16 juin 2018 ; que cet acte ne vise pas les actes de cession des 30 décembre 2009 et 13 mars 2012 ; que dès lors la décision du premier juge doit être confirmée. Aux termes de l'article 1690 du code civil applicable à la date des cessions de créances des 30 décembre 2009 et 13 mars 2012, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. La signification du transport de la créance faite au débiteur vise à lui permettre d'être parfaitement informé des conditions de la cession de créance et des conséquences juridiques à son égard. L'analyse des significations adressées aux débiteurs (pièces n°1 et 2) démontre, ainsi que le relevait le premier juge, que les actes de cession de créances ne sont pas annexés ni que, à tout le moins, des informations précises sur la date et les circonstances de ces cessions ne figurent pas dans les actes en cause, de sorte que les époux [D]/ [Z] étaient insuffisamment renseignés quant aux transferts de créances opérés et les conséquences juridiques à leur égard, dans le contexte particulier du caractère très ancien des créances litigieuses remontant à plus de 30 ans. La signification opérée auprès des débiteurs le 16 juin 2018 ne saurait par conséquent valoir notification régulière aux débiteurs des cessions de créances intervenues, lesquelles ne leur sont dès lors pas opposables. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, et il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes de l'appelante s'agissant du montant exact des créances et des modalités de leur recouvrement. La société [10], partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer aux époux [D]/ [Z] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la S.A.S [10] recevable en son action, CONFIRME le jugement du 23 mars 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE la S.A.S. [10] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE la S.A.S. [10] au paiement des entiers dépens, CONDAMNE la S.A.S. [10] à payer à M. [I] [D] et Mme [P] [Z] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1690 du code civil applicable à la date dearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
665eae98b5277b0008894323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel