Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 665eae99b5277b000889432f
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 10 JANVIER 2024 n° RG 23/328 n° Portalis DBVE-V- B7H-CGKV GD-R Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine président du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 13 avril 2023, enregistrée sous le n° 11-22-0003 [V] C/ [T] Établissement [16] S.A.S.U. [13] S.A. [12] Établissement Public [14] Grosses délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANTE : Mme [L] [V], épouse [F] née le 4 novembre 1969 à [Localité 15] (Rhône) [Adresse 17] [Localité 1] assistée de Me Aimée MAMBERTI de la SARL A.M AVOCAT AIMEE MAMBERTI, avocate au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/968 du 12 juillet 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bastia INTIMÉE : Mme [G] [T] née le 22 décembre 1969 à [Localité 11] (Isère) [Adresse 10] [Localité 11] assistée de Me Amanda VAILLIER de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocate au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Marie Laure BATTESTI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocate au barreau d'AJACCIO, Établissement [16] prise en la personne de son représentant légal, demeurant ès qualités audit siège. [Adresse 9] [Localité 6] non comparant ni représenté S.A.S.U. [13] prise en la personne de son représentant légal, demeurant ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 5] non comparante ni représentée S.A. [12] Prise en la personne de son représentant légal, demeurant ès qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 7] non comparante ni représentée Établissement Public [14] Pris en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 2] non comparant ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 octobre 2023, devant M. Guillaume DESGENS, conseiller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Thierry BRUNET, président de chambre Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024 ARRÊT : Par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Selon jugement du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia a : - Déclaré recevable le recours formé le 12 août 2022 par Mme [G] [T] à l'encontre de la décision prise par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Corse le 26 juillet 2022 ayant imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Madame [V] ; - Dit que Mme [V] est de mauvaise foi au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation ; - En conséquence la déclare déchue du bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement ; - Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [V], aux créanciers, aux établissements bancaires connus comme teneurs du ou des comptes de débit de Mme [V], par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé aux agents chargés de l'éxecution, et par lettre simple à la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-Corse ; - Mis les dépens à la charge de Mme [V]. Par déclaration reçue le 27 avril 2023, Mme [L] [V], épouse [F], a interjeté appel du jugement précité en ce qu'il a : - Déclaré recevable le recours formé le 12 août 2022 par Mme [G] [T] à l'encontre de la décision prise par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Corse le 26 juillet 2022 ayant imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Madame [V] ; - Dit que Mme [V] est de mauvaise foi au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation ; - En conséquence la déclare déchue du bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement ; - Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [V], aux créanciers, aux établissements bancaires connus comme teneurs du ou des comptes de débit de Mme [V], par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé aux agents chargés de l'exécution, et par lettre simple à la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-Corse ; - Mis les dépens à la charge de Mme [V]. Par conclusions transmises le 26 juillet 2023, Mme [V] a demandé à la cour de : - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :- déclaré recevable le recours de Madame [T] en date du 12 août 2022 -Dit que Mme [V] est de mauvaise foi au sens de l'article l 711-1 du code de la consommation -A déclaré Madame [V] déchue du bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement - Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [V] aux créanciers, aux établissements bancaires connus comme teneurs du ou des comptes de débit de Mme [V], par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé aux agents chargés de l'exécution, et par lettre simple à la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-Corse; - Mis les dépens à la charge de Mme [V] ; Ce faisant et statuant à nouveau : - Débouter Mme [T] de son recours ; - Juger que Mme [V], compte tenu des diverses procédures et des éléments recueillis aux diverses audiences doit bénéficier de la présomption de bonne foi, telle que prévue par les dispositions de l'article L 711-1 du code de la consommation, en l'absence de preuve contraire rapportée par l'intimée ; - Confirmer en conséquence la décision de la commission de surendettement de Haute-Corse en date du 26 juillet 2022 d'orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - Condamner Mme [T] aux entiers dépens. Par conclusions transmises le 3 octobre 2023, Mme [G] [T] a demandé à la cour de : - Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes comme nulles ou infondées ; EN CONSEQUENCE, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bastia RG ll-22-000307, en date du 13 avril 2023, Y AJOUTANT, - Condamner Mme [L] [V] à la somme de l 500 euros HT en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens d'appel. Le 19 octobre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE, L'appelante indique que le 26 juillet 2022, la Commission de surendettement de Haute-Corse a rendu à son égard une décision d'orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; que Mme [T], créancière en sa qualité de bailleur, a contesté cette décision au motif qu'elle ne serait pas de bonne foi ; que par jugement en date du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 23 février 2023, avec injonction donnée à l'appelante de produire un certain nombre de pièces justificatives de sa situation et de ses revenus. Au visa des articles L 711-1 et L 761-1 du code de la consommation, l'appelante indique que la décision dont appel, qui lui a été défavorable, s'explique par le fait qu'elle n'a pas comparu à l'audience, au motif qu'elle n'aurait pas été touchée par la convocation ; qu'en droit l'intimée ne démontrerait pas la mauvaise foi exigée par les articles précités, de sorte que le premier juge aurait commis, en substituant une présomption de mauvaise foi à une présomption de bonne foi, une erreur de droit ; que sa bonne foi avait d'ailleurs été initialement reconnue par la décision précitée du 26 juillet 2022. En réponse, Mme [T] estime d'une part qu'en refusant de communiquer les justificatifs de situation demandés par le premier juge et en ne comparaissant pas à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée, l'appelante aurait caractérisé sa mauvaise foi au sens des dispositions précitées ; qu'en cause d'appel elle ne produirait d'ailleurs aucune des pièces initialement exigées par le premier juge ; qu'au surplus, elle exercerait une activité professionnelle dont elle n'aurait jamais fait état et qui générerait des revenus non déclarés. Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Et aux termes de l'article L 761-1 du même code, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. Dans ce cadre, il n'est pas discuté par l'appelante d'une part qu'elle n'a pas communiqué au premier juge, ni en cause d'appel, les documents justificatifs qui avaient été sollicités de sa part en première instance (relevé des prestations de la CAF, bulletins de paie, quittances de loyer, relevés bancaires, sources éventuelles de revenus) ; que d'autre part elle ne formule aucune observation en réponse aux éléments communiqués par l'intimée laissant supposer qu'elle exercerait une activité professionnelle rémunérée (pièces n°1 et 2) et non déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement ; que les éléments communiqués par l'intimée sur ce point laisse effectivement supposer l'existence d'une activité professionnelle rémunérée et non déclarée ; que l'appelante ne justifie pas plus des raisons pour lesquelles elle n'a pas comparu à l'audience du 23 février 2023, alors même que le premier juge relève dans sa décision qu'elle avait bien été avisée par courrier recommandé. L'ensemble des éléments précités caractérise la mauvaise foi de Mme [V] à l'égard de la procédure de surendettement dont elle fait l'objet. C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que Mme [V] a fait preuve de mauvaise foi au sens des dispositions précitées, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions. Mme [V], partie perdante, sera condamnée à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 13 avril 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [L] [V] au paiement des entiers dépens, CONDAMNE Mme [L] [V] à payer à Mme [G] [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle l 711-1 du code de la consommationarticle L 711-1 du code de la consommationarticle L.711-1 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
665eae99b5277b000889432f
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