Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 665eae9ab5277b0008894347
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 178 250 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 17 JANVIER 2024 N° RG 23/00500 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CG6D TJ-R Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Juin 2023, enregistrée sous le n° 20/00274 [T] C/ [R] [M] Société MACSF-LE SOU MEDICAL CPAM Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE REQUETE EN OMISSION DE STATUER PRESENTEE PAR : M. [J] [Z] [T] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 4] Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA CONTRE : M. [V] [R] [M] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO Société MACSF-LE SOU MEDICAL prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 7] [Localité 3] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 novembre 2023, devant la Cour composée de : Thierry JOUVE, Président de chambre Marie-Ange BETTELANI, Conseillère Emmanuelle ZAMO, Conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCEDURE Dans le cadre d'un dossier de responsabilité médicale opposant Monsieur [J] [T] à Monsieur [V] [R] [M] et à la Mutuelle M.A.C.S.F., en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de la haute Corse, la cour d'appel de Bastia, par arrêt en date du 7 juin 2023, a notamment : - déclaré [J] [T] recevable en son appel, - infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 2 juin 2020 dans toutes ses dispositions, statuant de nouveau, - constaté qu'[V] [R] [M] a commis une erreur de diagnostic constitutive d'une faute médicale et que sa responsabilité est engagée à ce titre, - condamné [V] [R] [M] et la MACSF-LE SOU MEDICAL à verser à [J] [T] en qualité d'ayant-droit d'[B] [D] épouse [T] diverses sommes au titre du déficit fonctionnel temporaire total, du déficit fonctionnel temporaire partiel, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire, - condamné [V] [R] [M] et la MACSF-LE SOU MEDICAL à verser à [J] [T] à titre personnel la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice moral, - rejeté l'ensemble des demandes de dommages-intérêts présentées par les appelants pour le surplus, - condamné [V] [R] [M] et la MACSF-LE SOU MEDICAL aux paiement des dépens, - condamné [V] [R] [M] et la MACSF-LE SOU MEDICAL à verser à [J] [T] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 20 juillet 2023, Monsieur [J] [T] a présenté une requête en omission de statuer concernant cette décision qui n'a pas statué sur sa demande portant sur la responsabilité du praticien fondée sur l'article 240 du Code civil et tendant à l'obtention d'une indemnité de 20'000 € pour défaut d'information et de consentement à l'acte médical. Dans des conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, Monsieur [V] [R] [M] et la MACSF-LE SOU MEDICAL ont conclu au rejet de cette demande, au motif principal que la cour avait statué sur la responsabilité du praticien et subsidiairement, que les conditions visées par l'article 1240 n'étaient pas réunies. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été examinée à l'audience du 27 novembre 2023 et mise en délibéré au 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [J] [T] qui soutient au fond que son épouse n'a pas reçu d'informations sur sa pathologie réelle et n'a donc pas consenti au traitement particulier invasif et inefficace qui lui a été administré par le Docteur [L] suite au diagnostic erroné posé par le Docteur [R] [M], soutient que ce dernier, de ce fait, a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil et prétend que dans l'arrêt du 7 juin 2023, il a été omis de statuer sur cette demande qui tend à la condamnation du médecin et de son assureur de lui payer une indemnité de 20'000 €. Dans la motivation de l'arrêt il est indiqué : * sur la responsabilité : Il ressort des conclusions du rapport d'expertise, dont la cour relève qu'elles sont affirmatives, non-équivoques et soumises au contradictoire des parties qui ont pu les discuter, qu'une erreur de diagnostic fautive, imputable au docteur [V] [R] [M] en ce qu'il n'a pas procédé aux vérifications qui s'imposaient compte tenu des données actuelles de la science, a provoqué la mise en place d'une prise en charge inadaptée dans le traitement de la maladie d'[B] [D] épouse [T]. Contrairement à ce que soutiennent les intimés dans leurs écritures, l'expert a ainsi expressément retenu l'existence d'une faute caractérisée par l'absence des vérifications qui s'imposaient au docteur [R] [M] et d'un lien de causalité avec le dommage subi par [B] [D] épouse [T] pendant da première chimiothérapie. La responsabilité du docteur [V] [R] [M] sera donc retenue et la décision de première instance infirmée. Ainsi que : La cour considère que l'erreur commise par le docteur [R] [M] a entraîné un traitement inadapté à la pathologie réelle de la patiente, rétrospectivement inutile et qui s'est finalement surajouté à la prise en charge adéquat réalisé dans un second temps. * sur l'évaluation du montant de l'indemnisation du préjudice personnel de Monsieur [T] : [J] [T] sollicite également la somme de 20.000 € au titre de son préjudice d'accompagnement durant la chimiothérapie inutile. Il n'est pas contesté que l'appelant a été amené à accompagner son épouse lors de l'épreuve supplémentaire que constituait la mise en place et le suivi d'un traitement inadapté. Il convient cependant de tenir compte du fait que l'état de santé de la défunte nécessitait en tout état de cause l'accompagnement qu'il lui a prodigué et que son indemnisation à ce titre ne doit procéder que de la majoration des désagréments provoquée par l'erreur de diagnostic et par les traitements inutiles durant une durée limitée. Il sera ainsi indemnisé à ce titre à hauteur de 4.000 €. En conséquence, le dispositif mentionne notamment : Constate qu'[V] [R] [M] a commis une erreur de diagnostic constitutive d'une faute médicale et que sa responsabilité est engagée à ce titre, Condamne [V] [R] [M] et la MACSF-LE SOU MEDICAL à verser à [J] [T] en qualité d'ayant-droit d'[B] [D] épouse [T] les sommes suivantes : - Au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 275 € - Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : 1782,50 € - Au titre des souffrances endurées : 5.000 €. - Au titre du préjudice esthétique temporaire : 5.000 €, Condamne [V] [R] [M] et la MACSF-LE SOU MEDICAL à verser à [J] [T] à titre personnel la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice moral, Rejette l'ensemble des demandes de dommages-intérêts présentées par les appelants pour le surplus. Ce faisant, la cour n'a pas omis de statuer sur l'ensemble des prétentions formulées par Monsieur [T] dans la mesure où l'entière responsabilité du médecin a été reconnue et le préjudice personnellement subi par le requérant a été indemnisé. La faute médicale a été suffisamment caractérisée sans qu'il ait été nécessaire d'évoquer expressément le défaut d'information qui découle forcément de l'erreur de diagnostic retenue et qui ne serait de toute façon en l'espèce, susceptible d'entraîner aucune majoration de l'ampleur du préjudice subi par le requérant et déjà totalement indemnisé. Monsieur [J] [T] sera donc débouté de sa sa requête en omission de statuer et des demandes consécutives. Succombant, il supportera les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Vu la requête présentée par Monsieur [J] [T], Vu l'article 463 du code de procédure civile, - REJETTE la requête en rectification d'omission de statuer ainsi que les demandes consécutives, - CONDAMNE Monsieur [J] [T] aux dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
665eae9ab5277b0008894347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel