Cour d'AppelSe. référés
Cour d'Appel · Se. référés — 16 janvier 2024
- ECLI
- 665eae9db5277b0008894375
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 83 800 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 04 du 16 JANVIER 2024 N° RG 23/00127 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHM4 [O] [X] C/ [T] COUR D'APPEL DE BASTIA ORDONNANCE DE REFERE DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT,greffier, lors des débats et du prononcé, DEMANDEURS : Monsieur [V] [O] né le 06 Février 1951 à [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 2] non comparant représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Laureva BERNARDI, avocat au barreau de BASTIA Madame [M] [X] épouse [O] née le 29 Septembre 1950 à [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 2] non comparante représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Laureva BERNARDI, avocat au barreau de BASTIA DEFENDEUR : Monsieur [R] [T] né le 10 Avril 1942 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant représenté Me Anne Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA DEBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2023, Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. ORDONNANCE : Contradictoire, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée parHélène DAVO, Première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte en date du 1er mai 2010, M. [R] [T] a donné à bail à M. [V] [O] et Mme [M] [O], née [X], une villa située au village de [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 838 euros. Se prévalant de l'existence de loyers impayés, M. [R] [T] a par acte du 1er décembre 2022 assigné les consorts [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia aux fins, entre autres : - de prononcer la résiliation du bail d'habitation souscrit entre les parties ; - ordonner l'expulsion des époux [O] et tous les occupants de leur chef avec, au besoin, l'assistance de la force publique ; - condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 35 872 euros au titre des loyers impayés ; - condamner solidairement les époux [O] à une indemnité d'occupation de 1 600 euros par mois, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération des locaux et la restitution des clés ; - condamner solidairement les époux [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire en date du 31 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia a : « - constaté la résiliation du bail d'habilitation à la date du 1er décembre 2022 ; - ordonné l'expulsion de M. [V] [O] et de Mme [M] [O] née [X] et celle de tous les occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 7] par toutes voies de droit, au besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné solidairement M. [V] [O] et Mme [M] [O] née [X] à payer à M. [R] [T] la somme de 34 352, 67 euros représentant le solde des loyers et charges impayés au 30 novembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 et, pour chaque mensualité nouvelle, à compter de chacune des échéances impayées ; - débouté M. [R] [T] de sa demande de capitalisation des intérêts ; - condamné solidairement M. [V] [O] et Mme [M] [O] née [X] à payer à M. [R] [T] une indemnité mensuelle d'occupation de 838 euros à compter de la date de résiliation du bail, soit le 1er décembre 2022 jusqu'à la libération effective des lieux, se matérialisant par la remise des clés ; - dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - débouté M. [V] [O] et Mme [M] [O] née [X] de l'intégralité de leurs demandes ; - débouté M. [R] [T] de sa demande fondée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné solidairement M. [V] [O] et Mme [M] [O] née [X] aux entiers dépens de l'instance ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ». Par déclaration en date du 14 septembre 2023, M. [V] [O] et Mme [M] [O] née [X] ont interjeté appel de la décision. Par assignation en référé, délivrée le 18 octobre 2023 à M. [R] [T], M. [V] [O] et Mme [M] [O], née [X], ont saisi la Première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, M. [V] [O] et Mme [M] [O], née [X], demandent à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA le 31 juillet 2023, Vu la déclaration d'appel en date du 14 septembre 2023, Vu l'article 514-3 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces communiquées aux débats, JUGER Monsieur [V] [O] et Madame [M] [X] épouse [O] parfaitement recevables en toutes leurs demandes et prétentions ; JUGER qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 31 juillet 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de BASTIA ; JUGER qu'il existe un risque que l'exécution provisoire de ce jugement entraîne des conséquences manifestement excessives au vu de la situation de Monsieur [V] [O] et Madame [M] [X] épouse [O] ; En conséquence, ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire de l'intégralité des dispositions du jugement rendu le31 juillet 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de BASTIA ; JUGER n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ». Sur les moyens sérieux de réformation du jugement, ils font valoir que : - la demande formée par le propriétaire est irrecevable. Selon eux, M. [R] [T] aurait dû, préalablement, signifier un commandement de payer. La CCAPEX n'a donc pas pu intervenir pour trouver une solution adaptée à la situation ; - le premier juge aurait dû faire application des dispositions spécifiques applicables en matière de baux ruraux et non celles de droit commun (1124 et 1229 du code civil) ; - il y a une exception d'inexécution puisque M. [R] [T] s'était engagé à réaliser des travaux qu'il n'a pas effectué. Ils précisent que l'appartement est entaché de nombreux désordres (défaut d'isolation, humidité, évier à remplacer, toilettes hors d'usage, volet en mauvais état, installation électrique dangereuse). Ils contestent être à l'origine de ces désordres en raison d'un défaut d'entretien ; - le montant de la dette locative est inexact. Ils expliquent qu'une partie de la dette locative est prescrite et qu'une autre a été réglée ; - ils contestent la demande de résiliation du bail pour défaut d'assurance au motif qu'ils n'ont jamais utilisé la cheminée et que l'assurance n'a jamais été demandé par le propriétaire. - il était possible d'envisager la suspension de la clause résolutoire et d'accorder des délais de grâce sur 3 années compte tenu de leur situation financière. * Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, M. [R] [T] demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « Vu l'article 514-3 du code de procédure civile, Juger irrecevables, et subsidiairement mal fondés, M. et Mme [O] en toutes leurs demandes, Débouter M. et Mme [O] en toutes leurs demandes, Condamner solidairement M. et Mme [O] au paiement à M. [T] de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement M. et Mme [O] au paiement des entiers dépens ». Préalablement, il souligne que les consorts [O] n'ont fait valoir aucune observation tendant à voir écarter l'exécution provisoire en première instance. Il considère donc que les époux [O] doivent démontrer, en sus de moyens sérieux de réformation, l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement. Sur l'absence de moyens sérieux de réformation, il soutient que : - les époux [O] reprennent à l'identique l'argumentation développée devant le premier juge ; - son action est recevable dès lors que le bailleur dispose d'un droit d'option entre l'action en résiliation d'un bail d'habitation et l'action en acquisition de la clause résolutoire. Il ajoute que la CCAPEX n'avait pas compétence pour intervenir puisque le bailleur doit être une personne morale et un commandement de payer doit avoir été délivré. Il précise que l'assignation a régulièrement été dénoncée à la préfecture via la plateforme EXPLOC ; - il n'a commis aucun manquement justifiant le non-paiement des loyers depuis 5 ans. Il souligne que l'état du logement résulte du défaut d'entretien des locataires et que ces derniers n'ont jamais demandé la réalisation de travaux ; - par application de l'article 2240 du code civil, la dette n'était pas prescrite. Il estime que les époux [O] ont reconnu l'existence de la dette, ce qui a emporté interruption du délai de prescription, puisqu'ils n'ont pas contesté la saisie effectuée à hauteur de 2 519,13 euros ; - les sommes réglées ont été déduites des sommes dues, l'une dès l'assignation, l'autre en cours de procédure ; - aucun délais ne saurait être accordé dès lors que les époux [O] sont de mauvaise foi et dans l'incapacité de régler le loyer et leur dette ; Sur l'absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la première instance, il énonce que : - l'exécution de la décision ne caractérise pas, à elle seule, les conséquences manifestement excessives ; - les éléments avancés par les époux [O] pour justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives sont antérieurs à la décision. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience. MOTIVATION Sur la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 octobre 2023 du tribunal judiciaire d'Ajaccio Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 514-3 du code de procédure civile, « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (a. 1). La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (al. 2) ». M. [R] [T] soutient qu'il faut faire application l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile car les époux [O] n'ont pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance. M. [V] [O] et Mme [M] [O], née [X], ne répondent pas sur ce point. La lecture du jugement et des écritures des consorts [O] devant le juge des contentieux de la protection établit qu'aucune observation sur l'exécution provisoire n'a été effectuée. Il convient donc d'appliquer l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile. Dès lors, pour faire droit à la demande des époux [O], doivent être caractérisées deux conditions cumulatives : - des moyens sérieux de réformation ; - l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, pour justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives, M. [V] [O] et Mme [M] [O], née [X], se fondent sur : - leur âge ; - leur revenus et charges ; - l'absence de possibilité de se reloger puisqu'ils ont renouvelé leur demande d'attribution de logement social. Il est certain que l'expulsion peut, au regard de la situation spécifique de l'intéressé, constituer une conséquence manifestement excessive. Cependant, force est de constater que les époux [O] ne justifient pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. En effet, il résulte des pièces communiquées que la demande de renouvellement de logement social date du 8 mars 2023 et que les époux ne justifient pas d'une modification de leurs revenus et charges depuis la décision du juge des contentieux de la protection en date du 31 juillet 2023. Les éléments préexistent donc au jugement. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'appréhender les moyens sérieux de réformation de la décision, la demande des époux [O] sera déclarée irrecevable. Sur les autres demandes M. [V] [O] et Mme [M] [O], née [X], succombant, ils seront condamnés à payer les dépens de la présente instance. L'équité justifie de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] [T] sera débouté de sa demande formulée à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène DAVO, Première Présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, - DECLARONS irrecevable la demande de M. [V] [O] et Mme [M] [O], née [X], tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement en date du 31 juillet 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia ; - CONDAMNONS M. [V] [O] et Mme [M] [O], née [X], à payer les dépens de la présente instance ; - DEBOUTONS M. [R] [T] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENT, Elorri FORT Hélène DAVO
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 2240 du code civilarticle 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile. Dès lorsarticle 514-3 du Code de Procédure Civilearticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile. M.article 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile car les éarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Se. référés
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665eae9db5277b0008894375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel