Cour d'AppelSe. référés
Cour d'Appel · Se. référés — 23 janvier 2024
- ECLI
- 665eae9eb5277b0008894383
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du 23 JANVIER 2024 R.G : N° RG 23/00143 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHVQ [M] C/ [N] COUR D'APPEL DE BASTIA ORDONNANCE DE REFERE DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, greffier, lors des débats et du prononcé, DEMANDEUR : Monsieur [O] [M] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12] (ALGÉRIE) Chez Monsieur [G] [Y] [Adresse 9] [Localité 3] non comparant représenté Me Jean sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me FABRIZY Paula-Maria, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-2B033-2023-00206 du 22/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) DEFENDERESSE : Madame [E] [N] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 4] non comparante représentée par Me Sara LORRE, avocat au barreau de BASTIA DEBATS : A l'audience publique du 19 décembre 2023, Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. ORDONNANCE : Contradictoire, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Hélène DAVO, Première présidente, et par Elorri FORT, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte en date du 08 octobre 2020, Mme [E] [N] a assigné M. [O] [M] aux fins de le voir condamner au paiement de la somme totale de 79 000 euros, au titre de deux reconnaissances de dette qu'il aurait signées, l'une pour un montant de 50 000 euros, l'autre pour un montant de 29 000 euros. Par jugement contradictoire en date du 24 août 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a : « - condamné M. [O] [M] à verser à Mme [E] [N] la somme de 50 000 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision au titre de la reconnaissance de dette du 27 mai 2016 ; - débouté M. [O] [M] de sa demande tendant à faire déclarer que la reconnaissance de dette du 1er décembre 2015 n'aurait pas été signée par M. [O] [M] ; - débouté M. [O] [M] de sa demande d'expertise ; - condamné M. [O] [M] à verser à Mme [E] [N] la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de la reconnaissance de dette du 1er décembre 2015 ; - débouté M. [O] [M] de sa demande de sursis à statuer ; - débouté M. [O] [M] de sa demande formée au titre de la procédure abusive ; - condamné M. [O] [M] aux dépens ; - condamné M. [O] [M] à verser à Maître LORRE la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, par provision ». Par déclaration en date 12 septembre 2022, M. [O] [M] a interjeté appel de la décision. Par assignation en référé, délivrée le 1er décembre 2023 à Mme [E] [N], M. [O] [M] a saisi la Première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, M. [O] [M] demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « Vu l'article 514-3 du code de procédure civile, Vu les pièces visées, JUGER M. [O] [M] recevable à agir et bien fondé en ses demandes ; ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tj de Bastia le 24 août 2022 (RG n°20/00967) ; DEBOUTER Mme [E] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Mme [E] [N] à payer la somme de 3 000 euros à Maître DE CASALTA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ». Sur les moyens sérieux de réformation du jugement, il fait valoir qu'il a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de tentative d'escroquerie, escroquerie au jugement et travail dissimulé. Il précise que les reconnaissances de dettes sont le noyau des infractions dénoncées. Sur les conséquences manifestement excessives, il indique être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, y compris dans le cadre de l'instruction qui a été ouverte pour les faits dénoncés. Il déclare ne pas pouvoir payer les 67 000 euros et qu'il n'a aucune garantie de recouvrer la somme en cas d'infirmation de la décision. Il remet en cause les allégations de son fils dont il précise qu'il est renvoyé devant le tribunal correctionnel puisqu'il a extorqué sa grand-mère. Enfin, il conteste avoir dissimulé l'existence d'un jugement en date du 21 février 2023 qui lui serait favorable. Il précise, en tout état de cause, que ce jugement ne peut être exécuté car il ne sait pas où se trouve son frère de sorte que le jugement ne lui a pas été signifié. * Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, Mme [E] [N] demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « Vu l'article 514-3 du code de procédure civile, Avant-dire droit, ENJOINDRE M. [O] [M] à communiquer l'identité du notaire chargé de la succession de feu Mme [B] [F] sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ENJOINDRE à M. [O] [M] à communiquer l'ensemble de ses relevés bancaires depuis le mois d'avril 2020 ; Au fond, DEBOUTER M. [O] [M] de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement rendu le 24 août par le tribunal judiciaire de Bastia ; CONDAMNER M. [O] [M] à payer la somme de 4 000 euros à Mme [E] [N] au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER M. [O] [M] aux entiers dépens ». À titre liminaire, elle précise que M. [O] [M] n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance. Elle estime qu'il faut appliquer le deuxième alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile, c'est-à-dire démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement. Sur l'absence de moyens sérieux de réformation, elle expose que : - le seul dépôt de plainte est insuffisant à caractériser un moyen sérieux de réformation ; - les plaintes sont déposées pour le besoin de la cause ; - la plainte avec constitution de partie civile en date du 27 janvier 2023 dont se prévaut M. [O] [M] est une troisième plainte. Elle souligne qu'après avoir déposé une première plainte entre les mains du procureur de la République le 21 mai 2021 ' qui a fait l'objet d'un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée ', il a déposé une plainte avec constitution de partie civile, pour les mêmes faits, le 25 octobre 2002, qui a été déclarée irrecevable ; - M. [O] [M] a tenté, en première instance et devant le juge de la mise en état, d'obtenir le sursis à statuer en raison de l'existence de la plainte. Ses demandes ont, par deux fois, été rejetées ; - il a, dans un premier temps, dénoncé des faits de travail dissimulé sur la période de 2014 à 2016 puis, pour éviter que la prescription lui soit opposé, il a modifié la période de prévention pour la fixer de 2016 à 2019. Elle souligne que le couple s'est séparé en 2016. Sur l'absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, elle déclare que : - depuis le début de la procédure M. [O] [M] dissimule son adresse de domiciliation ainsi que ses revenus pour échapper aux tentatives d'exécution forcée. Elle précise qu'à chaque procédure, il se fait domicilier à une nouvelle adresse ; - au décès de sa mère, en [Date décès 6] 2020, il a hérité de plusieurs biens immobiliers qui le rendent parfaitement solvable. Elle détaille qu'il a hérité d'un F5 à [Localité 10], du camping de [Localité 7] qui a été partiellement vendu à M. [X] [A], maire de la commune puisqu'il a conservé une parcelle supportant l'épicerie du camping. Elle souligne qu'une location gérance a été mise en place entre une société et M. [X] [A] pour un loyer annuel d'environ 40 000 euros ; - dans le cadre du règlement de la succession de sa mère, M. [O] [M] a assigné son frère. Un jugement qui lui est favorable a été rendu le 21 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bastia. Elle précise que ce jugement indique que le montant de la réserve à partager entre les héritiers s'élève à 2 millions d'euros. Elle observe que M. [O] [M] n'a accompli aucune diligence pour faire signifier cette décision à son frère ; - M. [O] [M] refuse de communiquer l'identité du notaire chargé de la succession de sa mère ; - pour obtenir l'aide juridictionnelle, M. [O] [M] a organisé son insolvabilité. Le fils de M. [O] [M] atteste de cette dissimulation. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience. MOTIVATION Sur les demandes avant-dire droit formulées par Mme [E] [N] Mme [E] [N] sollicite d'enjoindre M. [O] [M] à communiquer: - l'identité du notaire chargé de la succession de feue Mme [B] [F], sous astreinte e 50 euors par jour de retard ; - l'ensemble de ses relevés bancaires depuis le mois d'avril 2020. M. [O] [M] ne fait aucune observation sur ces demandes. Pour motiver sa demande, Mme [E] [M] soutient que le président chargé de la mise en état a omis de statuer sur celles-ci dans son ordonnance du 10 octobre 2023. S'agissant de la demande de communication de l'identité du notaire chargé de la succession, la lecture de l'ordonnance précitée montre qu'il a effectivement été omis de statuer sur cette prétention. Toutefois, en application de l'article 463 du code de procédure civile, il appartient à Mme [E] [N] de saisir le président chargé de la mise en état d'une requête en omission de statuer. S'agissant de la demande de communication des relevés bancaires depuis le mois d'avril 2020, il ne saurait être reproché au président de chambre chargé de la mise en état de ne pas avoir statué sur une demande qui n'a pas été formulée. En l'espèce, les éléments versés au débat nous mettent en état de statuer sur l'objet principal de la demande, à savoir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance sans qu'il soit nécessaire d'exiger la communication des relevés de comptes de M. [O] [M] depuis 2020. Mme [E] [N] sera donc débouté de ses demandes avant-dire droit. Sur la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 octobre 2023 du tribunal judiciaire d'Ajaccio Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 514-3 du code de procédure civile, « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (a. 1). La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (al. 2) ». Mme [E] [N] soutient que M. [O] [M] n'a fait aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance. M. [O] [M] ne répond pas sur ce point. La lecture du jugement et des écritures produites par M. [O] [M] en première instance confirme les allégations de Mme [E] [N]. Dès lors, à défaut d'observation sur l'exécution provisoire en première instance, il convient de faire application du deuxième alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile. Deux conditions cumulatives doivent être caractérisées : - des moyens sérieux de réformation de la décision ; - des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, M [O] [M] motive l'existence de conséquences manifestement excessives par les éléments suivants : - il ne dispose pas de la somme objet de la condamnation (67 000 euros) ; - il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans la présente procédure ; - Mme [E] [N] ne présente pas les garanties de remboursement en cas d'infirmation de la décision ; - il ne peut faire exécuter la décision de justice qui lui est favorable. Préalablement, il est utile de souligner que, par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le président chargé de la mise en état a fait droit à la demande reconventionnelle de radiation présentée par Mme [E] [N]. A ce titre, il a estimé, en application de l'article 524 du code de procédure civile, que l'exécution de la décision n'était pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que M. [O] [M] n'était pas dans l'impossibilité d'exécuter ladite décision. Or, devant nous, alors qu'il est impératif de démontrer, en application de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement dont appel, M. [O] [M] fait globalement valoir les mêmes éléments que ceux avancés devant le président de chambre chargé de la mise en état. M. [O] [M] ne produit aucun élément récent sur sa situation financière. Il indique, sans le justifier, bénéficier d'un revenu mensuel de 860 euros au titre de différentes prestation sociale. De plus, l'octroi de l'aide juridictionnelle pour la présente procédure, par décision du 22 novembre 2023, ne démontre pas que la situation financière de M. [O] [M] s'est dégradée depuis la décision de première instance. En outre, la lecture du jugement en date 21 février 2023 du tribunal judiciaire de Bastia établit que la mère de M. [O] [M] est décédée le [Date décès 6] 2020, qu'elle a laissé pour lui succéder deux enfants et que la réserve globale est de 1 365 601, 81 euros. Il en résulte que M. [O] [M] a hérité de la somme de 682 800, 91 euros correspondant à sa part de réserve. Cette décision a également ordonné la réduction de la donation hors part successorale d'un montant de 1 212 231 euros dont a bénéficié le frère de M. [O] [M] à concurrence de 844 430, 10 euros. M. [O] [M] ne saurait se prévaloir du fait qu'il ne peut faire exécuter la décision du 21 février 2023 au motif que son frère serait introuvable. En effet, s'il justifie avoir fait signifier le jugement à son frère, l'acte de signification montre qu'elle a été effectuée à une adresse en Italie ([Adresse 5], Italie) alors que le jugement fait état d'une adresse en France ([Adresse 8]). M. [O] [M] ne justifie d'aucune signification du jugement à l'adresse mentionnée dans le jugement. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [O] [M] ne démontre pas de l'existence de de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement querellé. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'appréhender les moyens sérieux de réformation de la décision, la demande M. [O] [M] sera déclarée irrecevable. Sur les autres demandes M. [O] [M] succombant, il sera condamné à payer les dépens de la présente instance. L'équité justifie faire application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] [M] sera condamné à payer à Mme [E] [N] la somme de 3 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène DAVO, Première Présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, - DEBOUTONS Mme [E] [N] de ses demandes avant-dire droit ; - DECLARONS irrecevable la demande de M. [O] [M] tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 24 août 2022 (RG n°20/00967) ; - CONDAMNONS M. [O] [M] à payer les dépens de la présente instance ; - CONDAMNONS M. [O] [M] à payer à Mme [E] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE, Elorri FORT Hélène DAVO
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 514-3 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. M.article 700 du code de procédure civile et de larticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile. Deux conarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Se. référés
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
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665eae9eb5277b0008894383
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