Cour d'AppelRequêtes
Cour d'Appel · Requêtes — 16 janvier 2024
- ECLI
- 665eae9eb5277b000889438f
- Date
- 16 janvier 2024
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
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Texte intégral
N° RG 23/00150 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHX7 [T] [K] [T] [C] [D] [N] COUR D'APPEL DE BASTIA ORDONNANCE SUR REQUETE DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de BASTIA, Vu les dispositions des articles 668 et 669 et suivants du code de procédure pénale, Vu la requête déposée par : M. [K] [T] domicilié chez Maître [A] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Gaetan DI MARINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Margaux DURAND-POINCLOUX, avocat au barreau de PARIS, Me Valérie VINCENTI, avocat au barreau de BASTIA M. [C] [T] domicilité chez Maître [A] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Gaetan DI MARINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Margaux DURAND-POINCLOUX , avocat au barreau de PARIS, Me Valérie VINCENTI, avocat au barreau de BASTIA FAITS ET PROCEDURE : Messieurs [K] et [C] [T] ont déposé une requête reçue le 18 décembre 2023 au greffe de la cour d'appel de Bastia, demandant la récusation de Monsieur [N] [D], Vice -Président chargé de l'instruction au tribunal judiciaire d'Ajaccio, dans l'instruction ouverte pour tentative d'assassinat sur la personne de Monsieur [K] [T] contre Messieurs [B] et [P] ainsi que de tentative d'extorsion de fonds en bande organisée contre X dans laquelle Monsieur [P] est placé sous le statut de témoin assisté. Ils mettent en cause l'impartialité du magistrat instructeur et mettent en avant : une désinformation volontaire des faits et des pièces du dossier d'instruction s'agissant en particulier d'une mise en cause de [C] [T] dans une intervention vis-à-vis d'un expert ainsi que du versement de la condamnation pénale en première instance de l'une des parties civiles sans que ne soit versée d'initiative la décision de relaxe en appel, une instruction menée uniquement à décharge et en faveur des mis en examen, caractérisée par un refus quasi systématique des demandes d'actes présentés par les parties civiles et une volonté réitérée à de nombreuses reprises de « décriminaliser » les faits, une animosité envers les parties civiles et leurs conseils s'exprimant par des auditions sans mention des questions, par le versement tardif de pièces de procédure, par des expressions minimisant les conséquences physiques des violences sur la victime, par l'utilisation de locaux inappropriés pour une confrontation et par des questions « agressives » aux parties civiles, un non-respect de la procédure pénale au profit des mis en examen s'agissant d'envoi de copies de travail à la chambre de l'instruction quelques heures avant des audiences, par la conservation en dehors de toute précaution d'un élément essentiel à la manifestation de la vérité (extincteur utilisé lors des violences poursuivies), par les versements à la procédure des écoutes téléphoniques, dans une temporalité différenciée selon qu'elles concernent les parties civiles ou les mis en examen et leurs proches ou par le rapprochement des 2 mis en examen quelques jours avant une confrontation ainsi que par la chronologie de la remise en liberté de [L] [B]. Monsieur [N] [D], vice- président chargé de l'instruction du tribunal judiciaire d'Ajaccio a fait connaître ses observations le 22 décembre 2023. Il conteste toute partialité. Le procureur général près la cour d'appel de Bastia a transmis son avis le 4 janvier 2024. Il a requis le rejet de la requête en récusation considérant qu'y faire droit permettrait aux requérants de choisir leur juge. SUR CE, Attendu que la demande de récusation est fondée sur les dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure pénale ; que celle-ci est recevable sur la forme ; Que l'article 220 du code de procédure pénale confie au seul président de la chambre de l'instruction du ressort de la cour le soin de s'assurer du bon fonctionnement des cabinets d'instruction, de vérifier les conditions d'application des alinéas 4 et 5 de l'article 81 du code de procédure pénale et de s'assurer que les procédures ne subissent aucun retard injustifié. Attendu qu'une requête en récusation ne peut en aucune manière constituer une voie de recours à l'encontre des décisions du magistrat instructeur et conduire le premier président à effectuer un contrôle des actes juridictionnels rendus par ce magistrat ou encore à se livrer à une analyse critique de la conduite de l'information judiciaire s'agissant tant de l'orientation de fond que des choix procéduraux retenus par le juge d'instruction. Qu'aux termes de l'article 81 du code de procédure pénale, le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge. Qu'ainsi, la récusation prévue par l'article 669 du code de procédure pénale sanctionne un possible défaut d'impartialité dans la tenue de l'instruction et intervient de façon complémentaire, sur un fondement totalement différent au contrôle opéré par le président de la chambre de l'instruction. Attendu que l'impartialité est définie par l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la façon suivante : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. » Que l'impartialité est une garantie essentielle du procès pénal ; qu'il s'agit d'un « devoir absolu » aux termes des obligations déontologiques des magistrats établi par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Que selon la jurisprudence constante tant de la CEDH que de la Cour de Cassation, cette impartialité doit s'apprécier de façon subjective et objective. Attendu qu'il convient de rappeler que l'impartialité personnelle du juge se présume jusqu'à preuve du contraire ; Que celle-ci doit s'apprécier de façon subjective, en tenant compte du comportement du juge ainsi que selon une démarche objective consistant à déterminer si des garanties suffisantes existent pour exclure tout doute légitime quant à la légitimité. Que la jurisprudence en la matière est extrêmement exigeante, puisque tout comportement d'un juge pouvant conduire à faire naitre un doute sur son impartialité doit conduire à le récuser. Attendu qu'il ne saurait être tiré grief des seules décisions du magistrat instructeur aux fins de contestation de son impartialité judiciaire dès lors que ces décisions ont été soumises à la juridiction supérieure par la voie de l'appel et qu'ainsi le requérant a pu faire état des moyens au soutien de ses demandes devant une autre juridiction laquelle pouvait, le cas échéant, dans le cadre de son contrôle des circonstances de l'espèce, porter une appréciation différente à celle du magistrat de première instance. Que dès lors, si le nombre de refus et les motifs opposés par le magistrat instructeur aux demandes d'actes formées par les parties civiles, ne peut qu'interroger, d'autant que nombre de ses demandes ont été refusées pour être par la suite réalisées « spontanément » par le magistrat instructeur, pour autant, il ne saurait en être déduit une absence d'impartialité de ce magistrat. Qu'il ne saurait également être déduit de la volonté invoquée à de nombreuses reprises par le juge instruction, d'une qualification la plus juste possible au regard des faits de l'espèce, s'agissant de sa volonté de « décriminaliser » les faits, une quelconque partialité ; cependant les termes employés par le magistrat instructeur - très rapidement après le début de l'information judiciaire- et alors même que de nombreux actes restaient à accomplir afin de rechercher, au-delà des mobiles des violences, s'il existait une intention homicide ou, à défaut si ces violences avaient pu entraîner une infirmité ou une mutilation permanente, apparaissent particulièrement prématurés et par là peuvent légitimement interroger sur le recul et l'impartialité du magistrat. Qu'en outre, l'utilisation spontanée par le magistrat instructeur des dispositions de l'article 146 du code de procédure pénale, sans demande en ce sens des mis en examen, ne peut qu'interpeller légitimement les parties civiles. Attendu qu'en l'espèce, plusieurs éléments ont pu conduire à faire naître un doute légitime sur la partialité du magistrat instructeur dans le contexte d'une information judiciaire rythmée par un contentieux très important devant la chambre de l'instruction et un refus quasi systématique opposé par le juge d'instruction aux demandes d'actes des parties civiles. Qu'ainsi tout d'abord, le versement au dossier d'information judiciaire par le juge instruction d'un jugement de condamnation de [K] [T], en date du 29 juillet 2011 , décision frappée d'appel sans versement de la décision de relaxe de la cour d'appel (et d'un 2e jugement du 30 mars 2021 condamnant également l'intéressé), sans que n'ait été versé en procédure les jugements de condamnation de [J] [P] et [L] [B], est de nature à faire douter de l'impartialité du magistrat. Que par ailleurs, certains termes et expression utilisés dans les ordonnances du juge d'instruction peuvent conduire à ce que les parties puissent légitimement penser que le magistrat instructeur prend parti ; ainsi par exemple, quand, dans une ordonnance de remise en liberté en date du 25 juillet 2023, il affirme que le traumatisme de la victime « ne paraît pas sensiblement différent de celui occasionné lors d'une violente bagarre » et que par la suite il indique que ce préjudice ne l'a pas empêché de « sortir le soir et de s'adonner à des tournois de poker ». Que les expressions utilisées par le magistrat instructeur dans le cadre d'ordonnances telles que « le père de l'intéressé qui s'est cru autorisé à contacter » « le traumatisme de la victime ne paraît pas être sensiblement différent de celui occasionné lors d'une violente bagarre », « question : vous êtes un enfant de ch'ur ' », « Au vu des réquisitions de rejet de la demande du ministère public, il apparaît nécessaire de motiver le placement et de restituer aux faits leur exactitude au-delà d'interprétation qui les distordent », au-delà d'une absence de délicatesse - vis-à-vis des parties civiles mais également du ministère public, délicatesse consubstantielle au devoir de magistrat - et de mesure dans l'expression, laisse transparaître une absence de d'impartialité vis-à-vis des parties civiles qui se trouvent ainsi stigmatisées. Qu'il en est de même s'agissant des termes récurrents employés dans le cadre de chacune de ses ordonnances portant notamment sur la détention des deux mis en examen, par lesquels le magistrat instructeur procède par affirmations sans nuances ni recul, alors même que l'information judiciaire est toujours en cours. Qu'en conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'ordonner la récusation d'[N] [D]. Que ce magistrat sera remplacé par un autre, en application des règles ordinaires d'empêchement. S'agissant d'un juge d'instruction, le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio procèdera à son remplacement par application des articles 83, 83-1 et 84 du Code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS : - DECLARE recevable la demande de récusation ; - FAIT DROIT à la demande et ordonne la récusation de Monsieur [N] [D]. - DIT que le Président du Tribunal Judiciaire d'Ajaccio procèdera à son remplacement sans délai en application des articles 83, 83-1 et 84 du Code de Procédure Pénale. LA PREMIERE PRESIDENTE Hélène DAVO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Requêtes
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
665eae9eb5277b000889438f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel