Cour d'AppelSe. référés
Cour d'Appel · Se. référés — 9 janvier 2024
- ECLI
- 665eae9eb5277b0008894391
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 03 du 09 JANVIER 2024 N° RG 24/00001 N° Portalis DBVE-V-B7I-CH2E Société OVE C/ S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT COUR D'APPEL DE BASTIA ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU NEUF JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE Audience publique tenue par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, assisté d'Elorri FORT, greffière, lors des débats et du prononcé, DEMANDERESSE : S.A.S. OVE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par son dirigeant Monsieur [V], présent à l'audience comparante assistée par Me Edouard TRICAUD de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Jean PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE : S.E.L.A.R.L. ÉTUDE BALINCOURT, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société OVE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante et non représentée DÉBATS : A l'audience publique du 2 janvier 2024, Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. ORDONNANCE : Réputée contradictoire, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bastia a : LE MINISTERE PUBLIC ENTENDU. VU LE RAPPORT DU JUGE COMMISSAIRE. VU LES CONCLUSIONS ET OBSERVATIONS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE VU LA PRODUCTION DES PIECES EN DELIBERES. PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DU CODE DE COMMERCE A L'EGARD DE LA SOCIETE OVE (ANCIENNEMENT [J] BTP (SAS) [Adresse 4] [Localité 3] ACTIVITE Entreprise générale de travaux publics, du bâtiment et de génie civil, location de véhicules de chantier et btp avec conducteur, location de véhicules utilitaires immatriculée au RCS BASTIA B491202503 2006B330 MAINTIENT MME.[U] [S] EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE.NOMME LA SELARL ETUDE BALINCOURT, REPRESENTEE PAR ME [H] [L], DOMICILIEE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2], EN QUALITE DE LIQUIDATEUR. FIXE A QUINZE MOIS A COMPTER DE LA PRESENTE DECISION, LE DELAI AU TERME DUQUEL LA CLOTURE DE LA PROCEDURE DEVRA ETE EXAMINEE ET CE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.643-9 DU CODE DE COMMERCE ORDONNE LA PUBLICATION ET L'EXECUTION PROVISOIRE CONFORNEMENT A LA LOI. DIT QUE LA PUBLICITE DU PRESENT JUGEMENT SERA EFFECTUEE SANS DELAI NONOBSTANT TOUTE VOIE DE RECOURS. DIT QUE LES DEPENS SERONT ENPLOYES EN FRAIS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE. REJETTE TOUTES AUTRES DEMANDES CONTRAIRES A LA PRESENTE DECISION. *** Par déclaration du 18 décembre 2023, la S.A.S. Ove a interjeté appel du jugement. Par assignation en référé, délivrée le 22 décembre 2023 à personne habilitée, la S.A.S. Ove a saisi le première présidence de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 janvier 2024, au cours de laquelle la S.A.S Ove a repris ses conclusions développées dans l'acte introductif d'instance à savoir : Vu les articles L 661-1 et R 661-1 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat, - DIRE et JUGER que les moyens développées par la SAS OVE à l'appui de son appel apparaissent sérieux ; En conséquence, - PRONONCER l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du Tribunal de commerce de Bastia du 12 décembre 2023. La S.E.L.A.R.L. Étude Balincourt, régulièrement assignée à personne habilitée, n'a ni comparu ni constitué avocat ; en application de l'article 473 du code de procédure civile la présente décision est réputée contradictoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience. SUR CE: *Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance querellée Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (al. 1).) ». Les conditions posées par l'article précité sont cumulatives. Il y a lieu de préciser que le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets. Pour justifier de l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement querellé, la S.A.S. Ove fait principalement valoir qu'elle a : - la capacité d'apurer sa situation financière, - réglé toutes ses dettes postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, -établi, par le biais d'un nouveau cabinet comptable, ses comptes clos au 31 décembre 2022, - une situation financière mal évaluée par la mandataire liquidatrice, la perte résiduelle évaluée à la somme de 20 283 euros hors taxes ayant été compensée par divers protocole transactionnels conclus en novembre 2023 pour 6 980 et 6 980 euros et l'établissement d'une facture à hauteur de 27 000 euros pour la vente de pierres, -un actif lui permettant de faire face à un passif admis à hauteur de 145 375 euros, avec un stock de pierre évalué à 240 000 euros et une créance de loyers de 49 840 euros et un jugement de condamnation portant sur une créance à son profit de 51 417,81 euros, sommes auxquelles s'ajoutent celle de 189 804,25 euros au titre de son compte courant dans le cadre d'un société civile immobilière dont elle possède 10 % des parts sociales, montant susceptibles d'être rachetés, lui permettant ainsi de faire face à son passif. La lecture du jugement prononcé ne permet pas de relever que ces divers arguments ont été examinés par les premiers juges. Ainsi, en ce qui concerne les dettes nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement, il résulte de la pièce numéro 18 de la demanderesse que la dette de 6 452,47 euros considérée comme non payée par les premiers juges est en cours de régularisation et que l'absence de paiement ne résulte pas d'un défaut de trésorerie mais d'un problème de transmission des informations de paiement à la caisse , selon l'attestation du 5 décembre 2023 établie par M. [M] [C], expert-comptable de la S.A.S. Ove. Pour autant, la lecture du jugement permet de relever que ces deux points ont fait l'objet d'une motivation particulièrement détaillée. De même, au sujet de l'établissement des comptes pour l'exercice 2022, la demanderesse produit en sa pièce numéro 21 une analyse de ses résultats pour l'année 2022 qui, si elle ne correspond pas à un dépôt légal des comptes, permet de retenir en synthèse que le résultat théorique de la société placée en liquidation judiciaire a été de + 112 000 euros ce qui pour une société employant trois salariés n'est pas négligeable et ne peut être ignoré. De plus, il ressort du courrier du 21 décembre 2023, adressé par la gérante de la S.C.I. Dimora, Mme [N] [Z], épouse [J], à la défenderesse, que cette dernière dont la S.A.S. Ove est associée hauteur de 10 ù se propose de racheter ses parts pour 30 000 euros et d'apurer son compte client d'un montant de 189 804,25 euros pour la somme forfaitaire de 150 000 euros, soit un versement de liquidités de 180 000 euros, ce qui permettait d'apurer une bonne partie du passif de la demanderesse évalué à plus de 300 000 euros et de permettre l'établissement d'un plan de redressement judiciaire viable. Il en résulte de tout cela qu'il y a bien des moyens sérieux de réformation caractérisés du jugement entrepris. En ce qui concerne l'existence éventuelle de conséquences manifestement excessives ' les conditions étant cumulatives, il convient de relever que le gérant de la S.A.S. Ove est aussi gérant d'autres sociétés installées en Corse, et que le prononcé d'une liquidation judiciaire aurait sans aucun doute des incidences sur l'ensemble de ses activités et par son caractère irrémédiable un caractère excessif pour la S.A.S. Ove elle-même. Il convient donc de faire droit à la demande présentée, tout en précisant qu'il appartient à la demanderesse de pouvoir dans le cadre de la procédure d'appel présenter une situation assainie notamment par la réception des paiements attendus et l'apport de liquidités envisagé. Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, agissant par délégation de la première présidente par ordonnance du 28 novembre 2023, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, PRONONÇONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bastia du 12 décembre 2023, LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT, Elorri FORT Jean-Jacques GILLAND
Articles de loi cités
ARTICLE L.643-9 DU CODE DE COMMERCEarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile la présenarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Se. référés
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
665eae9eb5277b0008894391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel