Tribunal JudiciaireChambre 03 cab 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 03 cab 01 — 15 avril 2024
- ECLI
- 665f5804fd0744296de6a84f
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/02800 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VI2U COPIE EXECUTOIRE Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur COPIE CERTIFIEE CONFORME Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur Enquêteur social Expertises Juge des enfants Médiation Parquet Point rencontre Notaire Régie Trésor public Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE *** JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 01 SL/CM JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024 N° RG 21/02800 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VI2U DEMANDEUR : Monsieur [G] [F] [Adresse 7] [Localité 10], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 17] (NORD) représenté par Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : Madame [H] [Z] épouse [F] [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 11] / FRANCE, née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 17] (NORD) représentée par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE Juge aux affaires familiales : Stéphanie LOYEZ Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 septembre 2023 DÉBATS : à l’audience du 11 janvier 2024, hors la présence du public JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ; / Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/02800 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VI2U [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, Vu l’assignation en divorce délivrée le 4 mai 2021, Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 7 octobre 2021, PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [G] [F], né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 17] (NORD) et de : Madame [H] [Z], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 17] (NORD) mariés le [Date mariage 9] 2004 à [Localité 17] (NORD) ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public, Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux : ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 2 avril 2021, RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux, DÉBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande de prestation compensatoire, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties, Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant : DIT que Madame [H] [Z] exerce seule l'autorité parentale sur l’enfant [Y], DIT que le parent exerçant exclusivement l’autorité parentale pourra désormais prendre seul toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : - la scolarité et l'orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations à pratiquer des sports dangereux, RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, FIXE la résidence habituelle de [Y] au domicile de Madame [H] [Z], RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, DIT que Monsieur [G] [F] ne bénéficie pas d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant mineure, FIXE à 200 € (DEUX CENTS EUROS) par enfant le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [G] [F] à Madame [H] [Z] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [N] et [Y], CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [G] [F] à payer à Madame [H] [Z] ladite contribution, DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (a minima justification chaque année en novembre), DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial x nouvel indice pension revalorisée = ------------------------------------------------ indice de base dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation, RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes: paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la [13] ou de la [15], peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.[016].caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés, RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code, RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [N] [F], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 14] (Nord) et de l’enfant [Y] [F], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 14] (Nord), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [G] [F] à Madame [H] [Z], DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif, RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil, DIT n'y avoir lieu à partage de frais en sus, DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants, Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 avril 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES C. MANIEZ S. LOYEZ
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 227-3 du code pénal et quarticle 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 227-6 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 03 cab 01
- Date
- 15 avril 2024
Référence
665f5804fd0744296de6a84f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA