Tribunal JudiciaireChambre 03 cab 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 03 cab 01 — 15 avril 2024
- ECLI
- 665f5809fd0744296de6a8ac
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/04187 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGJD COPIE EXECUTOIRE Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur COPIE CERTIFIEE CONFORME Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur Enquêteur social Expertises Juge des enfants Médiation Parquet Point rencontre Notaire Régie Trésor public Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE *** JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 01 SL/CM JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024 N° RG 22/04187 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGJD DEMANDERESSE : Madame [O] [R] épouse [E] [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 9], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16] (MAROC) représentée par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9234 du 30/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) DEFENDEUR : Monsieur [F] [E] [Adresse 11] [Adresse 3] [Localité 8], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14] (MAROC) représenté par Me Emilie DEWAELE, avocat au barreau de LILLE Juge aux affaires familiales : Stéphanie LOYEZ Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 5 juin 2023 avec clôture différée au 11 janvier 2024 DÉBATS : à l’audience du 11 janvier 2024, hors la présence du public JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ; / Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/04187 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGJD [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 juin 2022, Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 17 novembre 2022, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires, PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de : Madame [O] [R] , née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16] (MAROC) et de : Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14] (MAROC) mariés le [Date mariage 6] 2000 à [Localité 14] (MAROC) ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, si cet acte est conservé sur un registre français, à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4 du décret du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public, Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux : DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, le 12 février 2021, RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux, DÉBOUTE Madame [O] [R] de sa demande de prestation compensatoire, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants : CONSTATE que Madame [O] [R] et Monsieur [F] [E] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs [T] et [D], ce qui signifie que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent, Vu l'accord des parties, AUTORISE Madame [O] [R] à réaliser seule les démarches administratives destinées à l’obtention des passeports espagnols et marocains des enfants mineurs, FIXE la résidence habituelle de [D] et [T] au domicile de Madame [O] [R], RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [F] [E] exercera son droit de visite le dimanche des semaines paires de 10H à 18H, y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ en congés de Madame [O] [R] avec les enfants, à charge pour elle d’en aviser Monsieur [F] [E] un mois à l’avance, DIT qu'il appartient à d’aller chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel, sauf à désigner un tiers digne de confiance à cette fin, DIT que les vacances scolaires sont celles déterminées pour l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants seront avec Madame [O] [R] le jour de la fête des mères, de 10H à 18H, et avec Monsieur [F] [E] le jour de la fête des pères, de 10H à 18H, RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal, FIXE à la somme mensuelle de 100 € (CENT EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [F] [E] à Madame [O] [R] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [D] et [H], CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [F] [E] à payer à Madame [O] [R] ladite contribution, DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité des enfants sur justification – chaque année en novembre - par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés, DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial x nouvel indice pension revalorisée = ------------------------------------------------ indice de base dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [D], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 15] (Nord) et [H] né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 12] (Espagne) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [F] [E] à Madame [O] [R], DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [E] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] et [H] directement entre les mains de Madame [O] [R], DEBOUTE Madame [R] de sa demande de partage de frais, DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [R] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants, Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 avril 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cécile MANIEZ Stéphanie LOYEZ
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 227-6 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 03 cab 01
- Date
- 15 avril 2024
Référence
665f5809fd0744296de6a8ac
Données disponibles
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