Tribunal JudiciaireChambre 03 cab 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 03 cab 01 — 15 avril 2024
- ECLI
- 665f580afd0744296de6a8c2
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 20 000 €
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/07911 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VWLD COPIE EXECUTOIRE Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur COPIE CERTIFIEE CONFORME Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur Enquêteur social Expertises Juge des enfants Médiation Parquet Point rencontre Notaire Régie Trésor public Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE *** JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 01 SL/CM JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024 N° RG 21/07911 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VWLD DEMANDERESSE : Madame [B], [D], [L] [H] épouse [J] [Adresse 7] [Localité 10], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 15] (NORD) représentée par Me Iwona PARAFINIUK, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5284 du 31/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]) DEFENDEUR : Monsieur [Y] [N] [M] [J] [Adresse 20] [Adresse 19] [Localité 11], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 16] (NORD) représenté par Me Virginie VAN CEUNEBROEKE, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016182 du 25/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]) Juge aux affaires familiales : Stéphanie LOYEZ Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 5 juin 2023 avec clôture différée au 11 décembre 2023 DÉBATS : à l’audience du 11 janvier 2024, hors la présence du public JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ; / Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/07911 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VWLD [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT, Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 novembre 2021, Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 21 février 2022, PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'épouse de : Madame [B], [D], [L] [H], née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 15] (NORD) et de Monsieur [Y], [N], [M] [J], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 16] (NORD) mariés le [Date mariage 5] 1997 à [Localité 17] (Nord) ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public, Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux : DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, le 1er janvier 2021. RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties, DEBOUTE Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts, Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants : CONSTATE que Madame [B] [H] et Monsieur [Y] [J] exercent conjointement l'autorité parentale , ce qui signifie que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [B] [H], RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, DIT que Monsieur [J] bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant à l'égard des enfants mineurs à l'espace de rencontres POINT RENCONTRE NORD – [Adresse 6] – Téléphone : [XXXXXXXX01] – Mail : [Courriel 13], DIT que, sous réserve d'un meilleur accord des parents, ce droit sera exercé pendant une durée de huit mois à compter de sa mise en place effective, selon une fréquence, des horaires et des modalités déterminées selon l'organisation du service et selon les horaires fixés par et en fonction de l’organisation du service mandataire, a minima à raison deux fois par mois pendant une heure, DIT qu'il appartiendra à la mère ou à toute personne de confiance désignée par elle de conduire et venir reprendre les enfants à l'Espace de Rencontre, DIT qu'il appartient aux parents de contacter directement l'Espace de Rencontre pour organiser ces visites, DIT que l’Espace de Rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l'exercice du droit de visite, DIT que l'Espace de Rencontre adressera à chacun des parents, à la fin de sa mission, une note circonstanciée précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites et l’opportunité de maintenir le droit de visite en espace de rencontre, DIT que les parents devront respecter les règles d'organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l'exercice du droit de visite, DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, le père sera présumé y avoir renoncé pour toute la journée considérée, DIT qu'à défaut d'avoir pris attache avec l'espace de rencontres dans les trois mois de la présente décision, Monsieur [J] sera considéré comme renonçant au droit de visite accordé, DIT que les frais de l’espace rencontre seront pris en charge par l’État et/ou les institutions, administrations et collectivités locales, FIXE à 200 € (DEUX CENTS EUROS) par mois et par enfant la contribution à l'entretien et l'éducation de [U] et [W] que Monsieur [Y] [J] doit verser à Madame [O] [H], le condamne au versement de la dite somme en tant que de besoin, DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés, DIT que Madame [H] devra justifier la situation des enfants devenus majeurs chaque année au mois de novembre, DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial x nouvel indice pension revalorisée = ------------------------------------------------ indice de base dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation, RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes: paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la [14] ou de la [18], peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés, RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code, RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : [U] [K] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 16] (Nord)[W] [J] née le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 16] (Nord)sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, DEBOUTE Monsieur [J] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [S], DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [B] [H] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants, Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 avril 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cécile MANIEZ Stéphanie LOYEZ
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 227-3 du code pénal et quarticle 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 227-6 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 03 cab 01
- Date
- 15 avril 2024
Référence
665f580afd0744296de6a8c2
Données disponibles
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