Tribunal JudiciaireChambre 03 cab 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 03 cab 01 — 15 avril 2024
- ECLI
- 665f580cfd0744296de6a8ef
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 2 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/02030 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TNA3 COPIE EXECUTOIRE Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur COPIE CERTIFIEE CONFORME Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur Enquêteur social Expertises Juge des enfants Médiation Parquet Point rencontre Notaire Régie Trésor public Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE *** JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 01 SL/CM JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024 N° RG 19/02030 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TNA3 DEMANDERESSE : Madame [G], [O] [Z] épouse [D] [Adresse 6] [Localité 8], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15] (NORD) représentée par Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/21852 du 13/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) DEFENDEUR : Monsieur [Y] [B], [T] [D] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 7]/FRANCE, né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (NORD) défaillant Juge aux affaires familiales : Stéphanie LOYEZ Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 septembre 2023 DÉBATS : à l’audience du 11 janvier 2024, hors la présence du public JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ; / Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/02030 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TNA3 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 11 juillet 2019 rectifiée par ordonnance du 26 septembre 2019, Vu l'ordonnance d'incident du 14 novembre 2022, PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de : Madame [G], [O] [Z] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15], et de Monsieur [Y] [D] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12], mariés le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 13] (SEINE MARITIME), ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public, Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux : RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, DIT que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial, CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à verser à Madame [G] [Z] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 21 000 euros (VING ET UN MILLE EUROS), en 96 mensualités de 218,75 euros (DEUX CENT DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES). DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, DIT que la somme précédemment déterminée est indexée annuellement à la date anniversaire de la présente décision sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), selon le calcul suivant : Nouvelle pension = pension d’origine x indice au 1er janvier de la nouvelle année indice publié au jour de la présente décision RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants : DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes portant sur l'autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite s'agissant de [J], enfant majeure, CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs, FIXE la résidence des enfants mineurs communs au domicile de Madame [Z], DIT que Monsieur [D] exercera à l'égard des deux enfants mineurs un droit de visite selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parties : * en périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi à 19 heures au dimanche à 18 heures, étant précisé que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine, * pendant les vacances scolaires (petite et grandes vacances) : la première moitié des vacances les années paires (débutant le dernier jour de classe à 18 heures) et la seconde moitié des vacances les années impaires (s'achevant la veille de la reprise des classes à 16 heures), DIT qu'à défaut de s'être présenté dans l'heure s'agissant des fins de semaines et dans la journée s'agissant des vacances scolaires, le père est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit pour la période considérée, DIT qu'il appartient au parent qui exerce le droit de visite et d'hébergement d'aller chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener sauf à désigner une personne de confiance à cette fin ; DIT que, par dérogation au calendrier judiciaire, les enfants seront avec le père le dimanche de la fête des pères et avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ; DIT que les vacances scolaires sont déterminées par le calendrier applicable au regard du lieu de résidence habituelle de l'enfant et que les périodes à prendre en considération dans la répartition des dites vacances débutent le lendemain du dernier jour de classes à 10H pour se terminer la veille de la reprise des classes à 10H, RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel les enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, FIXE la part contributive à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants [N] et [U] que Monsieur [D] doit verser à Madame [Z] à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision, en tant que de besoin, condamne le débiteur à s'en acquitter ; DIT que la contribution sera versée jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au mois de novembre de chaque année; DIT que cette pension sera indexée annuellement à la date anniversaire de la présente décision sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), selon le calcul suivant : Nouvelle pension = pension d’origine x indice au 1er janvier de la nouvelle année indice publié au jour de la présente décision RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d’un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ; DIT que la dite contribution à l'entretien et l'éducation de : - [N] [D] né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 11], - [U] [D] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 15] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de des enfants directement entre les mains du parent créancier, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens (lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle). Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 avril 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cécile MANIEZ Stéphanie LOYEZ
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 465-1 du code de procédure civilearticle 227-6 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 03 cab 01
- Date
- 15 avril 2024
Référence
665f580cfd0744296de6a8ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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