Tribunal JudiciaireChambre 03 cab 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 03 cab 01 — 15 avril 2024
- ECLI
- 665f580cfd0744296de6a8fb
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/09207 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UGRG COPIE EXECUTOIRE Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur COPIE CERTIFIEE CONFORME Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur Enquêteur social Expertises Juge des enfants Médiation Parquet Point rencontre Notaire Régie Trésor public Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE *** JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 01 SL/CM JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024 N° RG 19/09207 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UGRG DEMANDERESSE : Madame [M] [Z] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 7], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (NORD) représentée par Me Agnès MALGUID, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : Monsieur [Y] [Z] [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 6], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] (TURQUIE) représenté par Me Marie LALOUX, avocat au barreau de LILLE Juge aux affaires familiales : [O] LOYEZ Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 septembre 2023 avec clôture différée au 11 décembre 2023 DÉBATS : à l’audience du 11 janvier 2024, hors la présence du public JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ; / Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/09207 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UGRG [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 10 juillet 2020, Vu l’assignation délivrée le 21 avril 2022, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires, PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [Z] de : Madame [M] [Z], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (NORD), et de Monsieur [Y] [Z], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] (TURQUIE), mariés le [Date mariage 5] 1997 à [Localité 16] (TURQUIE), ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public, Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux : ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 3 novembre 2019, RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties, DEBOUTE les parties de leurs demandes tendant à l'homologation du projet notarié du 23 mars 2022, Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant : DEBOUTE Madame [Z] de sa demande tendant à ce que l'exercice exclusif de l'autorité parentale lui soit confié, CONSTATE que Madame [M] [Z] et Monsieur [Y] [Z] exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard d'[U], ce qui signifie que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent, Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de [U] au domicile de Madame [M] [Z], RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, Vu l’accord des parties, DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [Y] [Z] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice d’[U], de la manière suivante : Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou suit, sauf modification selon le planning professionnel de Madame [Z] qui sera communiqué à Monsieur [Z] le 1er décembre de chaque année au plus tard, Pendant les petites vacances scolaires : les années paires la première moitié des vacances scolaires et les années impaires la seconde moitié des vacances scolaires, Pendant les vacances scolaires d'été : les années paires le premier et le troisième quarts, les années impaires le deuxième et le quatrième quarts, DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit d'aller chercher l'enfant et le ramener sur le lieu de scolarisation ou au domicile de l'autre parent, selon ce qui précède, sauf à désigner un tiers digne de confiance à cette fin, DIT n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'accompagnement protégé avec remise de l'enfant par le biais de l'association [15], PRÉCISE que : sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures, RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal, SUPPRIME les contributions mises à la charge de Madame [M] [Z] et Monsieur [Y] [Z] pour [K] et [P], FIXE à 84 € (QUATRE-VINGT QUATRE EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [Y] [Z] à Madame [M] [Z] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [U], CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [Y] [Z] à payer à Madame [M] [Z] ladite contribution, DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés, DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial x nouvel indice pension revalorisée = ------------------------------------------------ indice de base dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation, RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes: paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la [11] ou de la [13], peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés, RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code, RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [U] [Z], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 12] (NORD) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [Y] [Z] à Madame [M] [Z], DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif, RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil, DEBOUTE Madame [Z] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants, Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 avril 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cécile MANIEZ [O] LOYEZ
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 227-3 du code pénal et quarticle 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 227-6 du code pénal
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 03 cab 01
- Date
- 15 avril 2024
Référence
665f580cfd0744296de6a8fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA