Tribunal Judiciaire1/4 social
Tribunal Judiciaire · 1/4 social — 30 avril 2024
- ECLI
- 665f5b93fd0744296de768ec
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 3 367 950 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/4 social N° RG 22/13230 N° Portalis 352J-W-B7G-CYE46 N° MINUTE : Admission partielle P.R Assignation du : 03 Novembre 2022 JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [L] [P] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0271 DÉFENDEUR FRANCE TRAVAIL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0010 COMPOSITION DU TRIBUNAL Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, Décision du 30 Avril 2024 1/4 social N° RG 22/13230 N° Portalis 352J-W-B7G-CYE46 DÉBATS A l’audience du 13 Février 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [L] [P] a été licencié par la société [5] le 29 octobre 2021, son contrat de travail ayant été définitivement rompu le 2 février 2022. Il s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 3 février 2022. Par courrier du 25 février 2022, Pôle Emploi lui a notifié l’ouverture de ses droits à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) à compter du 9 août 2022, pour une durée maximum de 1.095 jours, à un taux net journalier de 224,53 euros. M. [P] a contesté le point de départ de son indemnisation en considérant que les 150 jours de différé spécifique d’indemnisation ne lui étaient pas applicables. Il a saisi le médiateur de Pôle Emploi afin de demander le réexamen de sa décision du 25 février 2022 et l’annulation du différé d’indemnisation spécifique appliqué. Le service de médication a alors confirmé la décision de Pôle Emploi, considérant que l’indemnité de rupture versée était supérieure à l’indemnité légale. Le 3 novembre 2022, M. [P] a assigné Pôle Emploi devant le tribunal judiciaire de céans. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2023, M. [P] demande au tribunal de : JUGER Monsieur [L] [P] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,ANNULER la décision du Pôle Emploi en date du 25 février 2022 en ce que Pôle Emploi a appliqué à Monsieur [L] [P] le différé d’indemnisation spécifique prévu à l’article 21 § 1er du Règlement d’assurance chômage, et en conséquence, CONDAMNER Pôle Emploi à réexaminer les droits de Monsieur [L] [P], CONDAMNER Pôle Emploi à rétablir Monsieur [L] [P] rétroactivement dans ses droits, CONDAMNER Pôle Emploi à verser à Monsieur [L] [P] la somme totale de 33 679,50 euros nets au titre des allocations d’Aide au Retour à l’Emploi pour la période du 12 mars 2022 au 8 août 2022 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, CONDAMNER Pôle Emploi à verser à Monsieur [L] [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financier et moral subis, CONDAMNER Pôle Emploi à verser à Monsieur [L] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, JUGER que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, CONDAMNER Pôle Emploi aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; DEBOUTER Pôle Emploi de toute demande reconventionnelle. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 25 septembre 2023, Pôle Emploi Occitanie demande au tribunal de : JUGER que Monsieur [P] a perçu une indemnité de licenciement supra légale ; JUGER que le différé spécifique de 150 jours était applicable à Monsieur [P] ;En conséquence : JUGER que POLE EMPLOI n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier de Monsieur [P] ; DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER Monsieur [P] à payer à POLE EMPLOI la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision. L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la nature de la décision L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire. II) Sur le fond A l’appui de ses demandes, M. [P] fait valoir que Pôle Emploi a appliqué de manière erronée le différé d’indemnisation spécifique maximum de 150 jours prévu à l’article 21§1er du règlement d’assurance chômage, ayant ainsi fixé au 9 août 2022 le point de départ de son indemnisation alors que l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L.1234-9 du code du travail doit être exclue du calcul du différé d’indemnisation spécifique ; qu’en effet, l’article 21 § 1er du règlement d’assurance chômage, dans sa version modifiée par décret du 26 juillet 2019, prévoit que l’assiette de calcul du différé d’indemnisation spécifique est constituée de toutes les indemnités ou sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail, à l’exception de celles résultant de l’application d’une disposition législative ; qu’en conséquent, l’indemnité légale de licenciement, résultant d’une disposition législative (article L.1234-9 du code du travail), figure parmi les indemnités exclues de l’assiette de calcul du différé d’indemnisation spécifique ; qu’à la date de la rupture de son contrat de travail, il justifiait d’une ancienneté de 31 ans et 1 mois ; qu’au cours des douze derniers mois précédant le licenciement, il a perçu une rémunération brute totale de 297.255,96 euros, ce montant intégrant la part variable annuelle versée avec la paie du mois de février 2021, soit 167.256 euros ; que cette rémunération variable constitue un élément constant de sa rémunération ; qu’ainsi, au titre des trois derniers mois, il a perçu une rémunération brute totale de 32.499,99 euros, soit 10.833,33 euros bruts mensuels ; que selon l’article R.1234-9, il faut prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement le salaire résultant de la moyenne des douze derniers mois précédant le licenciement, soit en l’espèce 24.771,33 euros bruts, cette moyenne étant plus favorable que celle résultant des salaires versés au titre des trois derniers mois ; que la société [5] a donc versé à M. [P] une indemnité légale de licenciement qui ne constitue pas une indemnité supra légale ; que l’indemnité de licenciement est calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture de son contrat de travail, et qu’un bonus versé au salarié chaque année sans exception constitue un élément de salaire ; en conséquence, le point de départ de son indemnisation au titre de l’allocation ARE aurait dû être fixé au plus tard au 12 mars 2022 après application du délai d’attente de 7 jours calendaires prévu à l’article 22 du règlement d’assurance chômage et, le cas échéant, du différé d’indemnisation « congés payés » de 30 jours calendaires maximum prévu à l’article 21 § 2 du même règlement. Il demande donc à être rétabli rétroactivement dans ses droits par Pôle Emploi au titre de ses allocations dont le montant total dû pour la période du 12 mars 2022 au 8 août 22 s’élève à au moins 33.679,50 euros nets. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [P] expose avoir subi des préjudices financier et moral subis réparables sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; que du fait des positions contradictoires de Pôle Emploi constitutives d’une faute, il s’est vu privé de revenus de remplacement pendant cinq mois après avoir été licencié d’un emploi qu’il occupait depuis 31 ans. Pour s’opposer aux prétentions de M. [P], Pôle Emploi indique que le différé spécifique trouve à s’appliquer toutes les fois où l’allocataire perçoit une indemnité de licenciement qui ne correspond pas à l’indemnité légale définie à l’article R.1234-4 du code du travail ; que M. [P] commet une erreur concernant le montant de la prime prise en compte par Pôle Emploi (soit la somme de 159.656 euros) alors qu’il s’agit de celle mentionnée sur l’attestation employeur, dont il appartenait à l’assuré de demander éventuellement une rectification à son ancien employeur ; que de plus, Pôle Emploi fait valoir que la jurisprudence précise que la base de calcul doit tenir compte de la prime du 13e mois, au prorata de la période de référence ; qu’ainsi, la part variable versée le 28 février 2021 étant afférente à l’année 2020, elle devrait s’analyser par analogie comme une prime de 13e mois ; que ce n’est que si ladite prime avait eu un caractère exceptionnel qu’elle aurait été prise en compte dans la globalité ; que l’indemnité légale qui aurait dû être versée à M. [P] était de 135.527,49 euros, soit 100.488, 24 euros de plus que ce qu’il aurait dû percevoir au titre de l’indemnité légale de licenciement ; qu’en vertu des règles de l’assurance chômage prévoyant que l’indemnité supra légale doit être divisée par 95,8 pour calculer le nombre de jours différés, dans la limite de 150 jours, le différé spécifique a pu être retenu au plafond de 150 jours. Sur la demande d’indemnisation de préjudices par M. [P], Pôle Emploi considère n’avoir commis aucune faute dans la gestion du dossier de M. [P], s’étant fondée conformément à la règlementation en vigueur sur l’attestation établie par son dernier employeur ; que M. [P] ne démontre par le caractère distinct des préjudices financier et moral avancés, et ne produit pas d’élément de nature à justifier ses demandes indemnitaires ; qu’enfin, le différé spécifique n’influe pas sur le montant ou la durée de l’allocation servie à M. [P], de sorte que ce différé ne lui a pas causé de préjudice. Réponse du tribunal A titre liminaire Pôle Emploi est devenu France Travail à compter du 1er janvier 2024 en application de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023. En application de l’article 21 du règlement général annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage : « § 1er – La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature. Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative. Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge. Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 95,8. La valeur de ce diviseur est indexée sur l'évolution du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires (…). Décision du 30 Avril 2024 1/4 social N° RG 22/13230 N° Portalis 352J-W-B7G-CYE46 § 2 – Le différé mentionné au § 1er est augmenté d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes : En cas d'ouverture de droits, ce différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant total des indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédents la dernière fin de contrat de travail, par le salaire journalier de référence mentionné à l'article 13. Ce différé d'indemnisation est limité à trente jours calendaires, sous réserve des dispositions conventionnelles plus favorables. (…) ». L’indemnité légale de licenciement est calculée selon l’article L.1234-9 du code du travail en fonction « de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail », selon le taux et les modalités fixées par voie réglementaire. L’article R.1234-2 précise que l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Et l’article R.1234-4 mentionne que : « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. ». Il résulte de ces dispositions que la base de calcul de l’indemnité légale de rémunération comprend les éléments de salaire réglés par l’employeur, à l’exclusion des gratifications versées de manière discrétionnaire. Le 1° de l’article R.1234-4 du code du travail ne mentionne aucune limitation quant à la prise en compte de tels éléments de salaire versés au cours des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, contrairement au 2°, qui, lorsque la période de référence est celle des trois derniers mois précédant la rupture, comprend une règle de proratisation des primes ou gratifications ayant un caractère annuel. Ainsi, le salaire de référence correspond au douzième de tous les éléments de rémunérations versés au cours des douze mois précédant la rupture, peu important le fait qu’ils correspondent à un élément variable calculé en fonction d’une performance liée à une période antérieure. En l’espèce, l’attestation destinée à Pôle Emploi délivrée par l’employeur fait état d’une « prime liée à l’activité » d’un montant de 159 656 euros versée le 28 février 2021 avec comme période de rattachement celle du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Au demeurant, M. [P] établit que le « variable à formule » lui était réglé avec régularité depuis trois ans au mois de février de l’année N+1 de l’année servant de base à l’évaluation de la performance. Il s’agissait donc d’un élément de salaire venant désormais augmenter avec constance le salaire annuel suivant chaque exercice de référence. Cette prime annuelle doit donc bien être intégrée en intégralité dans l’assiette de calcul de l’indemnité légale de licenciement. La fiche de paie du mois de février 2021 communiquée à Pôle Emploi et le courriel explicatif du 10 mars 2022 de la société [5], l’ancien employeur de M. [P], permettaient à Pôle Emploi de prendre en compte le montant réel versé, qui était non pas de 159 656 euros, mais bien de 167 256 euros au titre de ce « variable à formule ». Pôle Emploi ne vise dans ses écritures aucune disposition, légale, règlementaire ou conventionnelle qui lui interdirait de prendre en compte les montants réels des salariés dûment justifiés par l’assuré en cours d’instruction de son dossier, le système déclaratif dont elle se prévaut résultant en réalité des dispositions imposant aux demandeurs d’emploi de déclarer tout changement de situation en cours d’indemnisation. Dès lors, il y a bien lieu de fixer la moyenne des rémunérations de M. [P] servant de base de calcul à l’indemnité légale de licenciement à la somme de 24.771,33 euros (297 255,96/ 12). Il n’est pas contesté qu’au regard de son ancienneté de 31 mois et 1 mois, l’indemnité légale s’élevait à la somme de 236.015,73 euros, soit la somme versée par la société [5] à l’expiration du préavis de l’intéressé. Il résulte de ces considérations qu’il n’a pas été versé d’indemnité de rupture supérieur à celle prévue légalement. Le différé spécifique d’indemnisation de 150 jours n’était donc pas justifié. Pôle Emploi ne peut être suivie dans son argumentation en considérant que le montant de l’indemnité journalière et le nombre de jours d’indemnisation n’étant pas contestés, le différé n’entraîne aucune conséquence pour le demandeur. En effet, le droit au versement de l’allocation de retour à l’emploi cessant en principe en cas de reprise d’un emploi, M. [P] est fondé à obtenir un rappel d’allocations. La notification du 25 février 2022 mentionne une durée d’indemnisation de 1 095 jours, de sorte qu’elle est encore potentiellement en cours pour plus de 5 mois à la date de la présente décision. Il appartiendra le cas échéant aux parties de faire un décompte en fonction de la période d’indemnisation exacte à laquelle M. [P] pourra en définitive prétendre, ce que les éléments du débat ne permettent pas de déterminer. M. [P] peut donc prétendre, sur la base d’une allocation journalière de 224,53 euros, telle que résultant de sa notification d’ouverture de droits du 25 février 2023, au paiement d’une somme de 33.679,50 euros (224,53 euros x 150). Par suite, il convient de condamner France Travail à régler cette somme, sans qu’il ne soit besoin de lui ordonner de réexaminer les droits de M. [P] ou encore de le « rétablir dans ses droits », la présente décision fixant d’ores et déjà les droits de l’intéressé. Il n’est pas établi que la fixation d’une astreinte soit nécessaire à l’exécution de la présente décision. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 3 novembre 2022. III) Sur la demande de dommages et intérêts En application de l’article 1231-6 du code civil, le préjudice lié au regard est compensé par les intérêts moratoires, à moins qu’il ne soit établi un préjudice indépendant de son retard causé par le débiteur de mauvaise foi. En l’espèce, M. [P] n’a produit aucune pièce se rapportant à sa situation morale ou financière. Toutefois, alors que Pôle Emploi est réputé connaître les droits des assurés en matière d’ouverture de droits à allocation, il y a lieu de prendre en compte le préjudice moral découlant de l’absence de toute perception de revenu pendant environ 5 mois. Il lui sera accordé une somme de 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. IV) Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. France Travail, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner France Travail à verser à M. [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamne France Travail à verser à M. [L] [P] la somme de 33.679,50 euros de rappel d’allocations de retour à l’emploi, avec intérêts au taux légal courant à compter du 3 novembre 2022, Condamne France Travail à verser à M. [L] [P] la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Déboute M. [L] du surplus de ses demandes principales, Condamne France Travail aux entiers dépens, Condamne France Travail à verser à M. [L] [P] une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024 Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1234-9 du code du travail doit être exclue darticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L.1234-9 du code du travailarticle L.1234-9 du code du travail en fonctionarticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/4 social
- Date
- 30 avril 2024
Référence
665f5b93fd0744296de768ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA