Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 19 avril 2024
- ECLI
- 666000cf2bde7b00080c323c
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 91 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Chambre 4-2 N° RG 23/12923 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBAP Ordonnance n° 2024/M034 APPELANTE Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] Agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Rémy CRUDO de la SELEURL REMY CRUDO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.C.P. BR ASSOCIES Prise en la personne de Me [E] [L], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL SOCIETE D'INVESTISSEMENT TECHNIQUE RCS SALON 878 389 063 », demeurant [Adresse 4] non comparante - non représentée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Marianne FEBVRE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier, Après débats à l'audience du 12 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Avril 2024, l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel régularisée le 17 octobre 2023 par l'AGS (UNEDIC - AGS représentée par le CGEA de [Localité 5]) à l'encontre du jugement du 6 septembre 2023 par lequel, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le conseil des prud'hommes de Martigues a - notamment - fixé les créances de M. [N] [Y] sur la société SIT en liquidation judiciaire aux sommes de 13.575 € brut au titre des salaires impayés des mois de janvier, février et mars 2021 et 5.910 € net correspondant au complément de salaire qui ne lui avait pas été versé dans le cadre de son arrêt maladie et 13.575 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappelant que l'AGS garantit les sommes dues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur conformément à l'article L.3253-8, 1°, du code du travail et que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit en application des article R.1454- 14 et R.1454-28 du code du travail, Vu les conclusions d'incident transmises le 1er décembre 2023 pour le compte de M. [Y], partie intimée, aux fins de radiation de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile et condamnation de l'AGS au paiement de la somme de 3.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile, Vu la convocation des parties le 13 décembre 2023 à l'audience d'incidents du 28 Février 2024 à 13 H 45, Vu les conclusions en défense sur incident notifiées le 23 février 2024 pour le compte de l'AGS (CGEA de [Localité 5]) demandant à la cour de débouter M. [Y] de son incident et de ses demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile et des dépens qui ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article L.3253-6 du Code du travail, enfin de condamner M. [N] [Y] aux entiers dépens A l'issue de l'audience du 28 février 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 avril 2024 par mise à disposition au greffe. Les parties ont été informées par le greffe que le délibéré était prorogé au 19 avril 2024. Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement. Sur quoi, Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, M. [Y] fait valoir qu'en vertu du jugement du 6 septembre 2023, l'AGS devait lui verser, dans les limites des plafonds règlementaires, les sommes fixées au titre de ses créances sur la société SIT en liquidation judiciaire, mais qu'il n'a rien perçu à ce jour alors que l'organisme n'est pas dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont il a relevé appel et que cette exécution ne saurait avoir pour lui des conséquences manifestement excessives. L'AGS qui rappelle que la société SIT employeur a fait l'objet d'une redressement judiciaire le 19 janvier 2023 et d'une conversion en liquidation judiciaire le 16 mars suivant, objecte cependant à bon droit qu'en application des dispositions de l'article L.3253-15, L.3253-19, L.3253-20, et L.3253-21 du code du travail, le liquidateur est seul habilité à rédiger un relevé de créances salariales et à solliciter et à recevoir des fonds de l'AGS qui ne peut effectuer de paiement spontané entre les mains du salarié ou de son conseil. Or cet organisme déclare ne pas avoir été destinataire d'une demande d'avance de fonds de la part du liquidateur de la société SIT, et le salarié qui soulève l'incident ne conteste pas cette allégation et n'offre pas de prouver que l'AGS a été défaillant dans la seule obligation à sa charge, à savoir de payer entre les mains du mandataire judiciaire au vu du relevé de créances salariales que ce dernier lui aurait transmis. Par suite, M. [Y] sera débouté de sa demande de radiation pour un défaut d'exécution qui n'est pas imputable à l'organisme chargé de garantir - dans les limites règlementaires - le paiement des créances salariales en cas de procédure collective de l'employeur. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/12923 ; Condamnons M. [N] [Y] aux éventuels dépens de l'incident Fait à Aix-en-Provence, le 19 Avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 524 du code de procédure civile et condamarticle L.3253-6 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
666000cf2bde7b00080c323c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel