Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT PAUL
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT PAUL — 25 avril 2024
- ECLI
- 666094e4034fdec52d977c16
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 8 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00131 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUTI MINUTE N° : 24/00126 TRIBUNAL JUIDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL -------------------- JUGEMENT DU 25 AVRIL 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR : Société SIDR [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par [D] [S], munie d’un mandat écrit DÉFENDEUR : Monsieur [W] [U] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Isabelle OPSAHL, Assisté de : Cécile CRESCENCE, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 28 Mars 2024 DÉCISION : Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier, Copie exécutoire délivrée le 26/04/2024 aux parties EXPOSE DU LITIGE La Société SIDR a donné à bail à usage d’habitation à [W] [U] [Y], par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2023, un logement situé au [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 358.83 euros, charges comprises. Des loyers impayés, la Société SIDR a fait délivrer commandement de payer, le 21 juin 2023 au locataire de la somme de 1544.88 euros ; Par acte en date du 4 octobre 2023, la Société SIDR a assigné devant cette juridiction le locataire aux fins de : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, - ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, - le condamner au paiement de la somme de 4571.73 euros au titre des impayés avec intérêts à compter de l’assignation,, - le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable comme le loyer et les charges de 503.12 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire ; - le condamner aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer. A l’audience du 28 Mars 2024, la Société SIDR a maintenu ses demandes, en actualisant le montant de l’arriéré locatif à la date du 25 mars 2024 à la somme de 5190.47 euros. Le bailleur indique que les loyers sont payés, [W] [U] [Y] , qui a comparu en personne, a proposé de régler la somme de 120.00 euros en plus du loyer et des charges après versement de l’allocation logement au bailleur. La Société SIDR ne s’oppose pas à la demande de délai faite par [W] [U] [Y], le dernier loyer étant réglé pour sa partie résiduelle avec un supplément. L’affaire a été mise en délibéré au 25 AVRIL 2024 , le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS : L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département, le 1er février 2024 les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX le 15 juin 2023. L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérable aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d'une de ses obligations principales justifiant la résiliation du dit bail. Deux mois après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, celle-ci est acquise en l'absence de règlement de l'intégralité des sommes réclamées. En l'espèce, le commandement de payer délivré le 21 juin 2023 est demeuré sans effet. L'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers depuis le 22 août 2023 sera constatée. Il ressort des pièces versées aux débats (contrat de travail, commandement de payer et décompte de créance) que le locataire reste redevable auprès de Société SIDR d’une somme de 4882.65 euros au titre des loyers impayés du 25 mars 2024. Par application de l'article 24 Vde la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, prévoit que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative”. L’article 24 VII de la même loi modifiée dispose que “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévus aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”. Compte tenu de ces éléments et du fait que le débiteur a repris le versement du loyer avant l’audience, par sa part résiduelle, et que la dette peut être réglée via un échéancier en plus du loyer et des charges courants dans les délais légaux, il pourra se libérer de la somme due à raison de 35 mensualités de 120.00 euros et une 36ème mensualité de 682.65 euros laquelle soldera la dette, le tout en plus du paiement du loyer et des charges courantes, la première échéance devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente décision. Il convient de préciser que le non-paiement d’une seule échéance au terme prévu entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant due. Pendant la durée d’exécution du plan d’apurement, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et ne reprennent vigueur qu’en cas de non-respect de celui-ci. A défaut de paiement selon les modalités ci-dessus l’expulsion des lieux du locataire sera ordonnée, avec le concours si besoin de la force publique. Il sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable et des charges jusqu’à libération effective des lieux. L’impossibilité de procéder à l’enquête statistique n’est pas démontrée. Les indemnités réclamées à ce titre seront écartées.. [W] [U] [Y] sera en revanche, condamné aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la CCAPEX, du commandement de payer et, le cas échéant, de l'expulsion. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire au 22 août 2023, CONDAMNE [W] [U] [Y] à payer à la Société SIDR la somme de 4882.65 euros au titre des loyers ou indemnités d'occupation et charges impayés à la date du (date du dernier décompte) avec intérêts au taux légal compter de la présente décision; DIT que [W] [U] [Y] pourra se libérer de sa dette à raison de 35 mensualités de 120.00 euros et une 36ème mensualité de 682.65 euros laquelle soldera la dette, le tout en plus du paiement du loyer et des charges courantes, la première échéance devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT que le non-paiement d’une seule échéance au terme prévu entraînant l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant due ; RAPPELLE que pendant l’exécution de ce plan d’apurement les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus et ne rependront vigueur qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance de ce plan ; RAPPELLE que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités précitées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ; A défaut de paiement selon les modalités prévues ci dessus : CONSTATE la résiliation du bail le 22 août 2023, ORDONNE l’expulsion des lieux du locataire et de tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique, si nécessaire, CONDAMNE [W] [U] [Y] à payer à la Société SIDR une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux; DÉBOUTE la Société SIDR du surplus de ses demandes, CONDAMNE [W] [U] [Y] aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la notification à la Préfecture et à la CCAPEX, du commandement de payer et, le cas échéant, de l'expulsion ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE LA GREFFIERELA VICE-PRESIDENTE Cécile CRESCENCEIsabelle OPSAHL
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT PAUL
- Date
- 25 avril 2024
Référence
666094e4034fdec52d977c16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA