Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT PAUL
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT PAUL — 25 avril 2024
- ECLI
- 666094e6034fdec52d977c7f
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 381 716 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00132 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUTJ MINUTE N° : 24/00112 TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL -------------------- JUGEMENT DU 25 AVRIL 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR : Société SIDR [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par [U] [S] DÉFENDEUR : Madame [T] [K] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] comparante, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Isabelle OPSAHL, Assisté de : Cécile CRESCENCE, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 28 Mars 2024 DÉCISION : Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Cécile CRESCENCE, Greffier, Copie exécutoire délivrée le 26/4/2024 aux parties EXPOSE DU LITIGE : La Société SIDR a donné à bail à usage d’habitation à [T] [K] [L] , par acte sous seing privé en date du 14 juin 2017 , un logement situé au [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 417,98 euros, charges comprises. Par acte en date du 30 janvier 2014, Société SIDR a assigné devant ce tribunal la locataire aux fins de : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, - ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, - la condamner au paiement de la somme de 3817,16 euros au titre des impayés avec intérêts à compter de l’assignation, - la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 414,45 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux - la condamner à supporter la charge des dépens de l'instance - le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire. A l’audience du 28 mars 2024, la Société SIDR a maintenu ses demandes, en actualisant le montant de l’arriéré locatif à la date du 28 mars 202 à la somme de 3649.90 euros. Le bailleur indique que la débitrice a effectué deux règlement de 1000 euros le 9 février 2024 et 500 euros la veille de l’audience. [T] [K] [L] a proposé de régler 150 euros en plus de son loyer. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024 , le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS : L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département, les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX. Par acte du 18 janvier 2023, Société SIDR a fait délivrer à [T] [K] [L] un commandement de payer les loyers pour un montant de 543,46 euros visant la clause résolutoire incluse dans le bail. Il ressort des pièces versées aux débats (contrat de bail, commandement de payer et décompte de créance) que la locataire reste redevable auprès de la Société SIDR d’une somme de 3649,90 euros au titre des loyers impayés au 28 mars 2024. En l’absence de justificatif de paiement des sommes par la locataire, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant. L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation du dit bail. La non - régularisation de la dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 19 mars 2023. L’expulsion des lieux du preneur sera ordonnée, avec le concours si besoin de la force publique. [T] [K] [L] sera condamnée au paiement des arriérés de loyers et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux. Si Mme [L] sollicite des délais de paiement sur la base des deux versements effectués en février et mars 2024, veille de l’audience, force est de constater qu’elle ne remplit pas les conditions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée en ce que les loyers courants ne sont pas payés en dehors de ces deux versements isolés et donnant l’illusion de loyers alors que le loyer résiduel n’est que de 53.37 euros. Mme [L] propose 150 euros en plus de son loyer ce qui n’apparaît pas sérieux et uniquement dilatoire au vu de la réalité de ses obligations de locataire. Elle sera déboutée de sa demande de délais faute d’avoir réglé ses loyers et de démontrer être en capacité sérieuse de régler sa dette. L' impossibilité de procéder à l'enquête statistique n'est pas démontrée. Les indemnités réclamées à ce titre seront écartées. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. [T] [K] [L] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet,à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, La Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du bail en date du 14 juin 2017 passé entre la Société SIDR et [T] [K] [L], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 19 mars 2023, ORDONNE l’expulsion des lieux de [T] [K] [L] et de tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique, si nécessaire, CONDAMNE [T] [K] [L] à payer à la Société SIDR la somme de 3649,90 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 28 mars 2024 ,avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE [T] [K] [L] à payer à la Société SIDR une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 mars 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés , DÉBOUTE la Société SIDR du surplus de ses demandes, DÉBOUTE [T] [K] [L] de sa demùande de délais de paiement, CONDAMNE [T] [K] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE Cécile CRESCENCEIsabelle OPSAHL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile sera reje
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT PAUL
- Date
- 25 avril 2024
Référence
666094e6034fdec52d977c7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA