Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 30 avril 2024
- ECLI
- 6660ad09034fdec52d9e9cb9
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05740 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XZ2 N° MINUTE : 2024/20 JUGEMENT rendu le mardi 30 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778 DÉFENDERESSE Etablissement public AGENT JUDICIAIRE_DE L’ÉTAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0045 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Nicole COMBOT Assesseur : Véronique JACOB Asesseur : Jean Claude KAZUBEK Greffier : Philippe PUEL DATE DES DÉBATS Audience publique collégiale du 13 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024. Décision du 30 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05740 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XZ2 EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 novembre 2017, Monsieur [W] [N] a saisi le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois d'une demande indemnitaire à l'encontre d'une compagnie aérienne à la suite d'un retard, une annulation de vol ou un refus d'embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol. Ce tribunal a convoqué les parties à l'audience du 25 septembre 2019, sans que la décision prise à cette date soit produite. Par requête remise au greffe le 28 août 2023, Monsieur [W] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une demande indemnitaire à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État. A l'audience du 13 février 2024, Monsieur [W] [N], représenté par son conseil, reprend et soutient les termes de son acte introductif d'instance et demande, au visa des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 111-1, L. 111-3 et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 sur la simplification du droit, la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer les sommes suivantes : - 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il demande également au tribunal d'inviter l'agent judiciaire de l'Etat à prendre toutes mesures de nature à mettre fin au fonctionnement défectueux de la justice au sein des tribunaux judiciaires de l'ensemble du territoire national notamment en mettant à la disposition des tribunaux : -des outils informatiques adaptés, permettant la saisine des tribunaux judiciaires, la convocation des parties, la communication avec les juridictions et toutes autres fonctionnalités nécessaires à une bonne administration de la justice, par la voie informatique pour les litiges inférieurs à 5 000,00 € ; -le personnel de greffe nécessaire au traitement des dossiers qui leur sont soumis ; -un nombre suffisant de magistrats pour traiter les dossiers dans des conditions sereines pour ces derniers. Monsieur [W] [N] estime en substance que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État, à titre principal, pour faute lourde et, à titre subsidiaire, pour déni de justice. Il soutient avoir subi un préjudice moral évalué à un montant de 125,00 € par mois de retard, au-delà du sixième mois après le dépôt de la requête. Suivant conclusions visées et exposées oralement le 13 février 2024, l'agent judiciaire de l'État, représenté par son conseil, demande au tribunal de : À titre principal, - rejeter toutes les demandes de Monsieur [W] [N] ; À titre subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ainsi que sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens. A titre préliminaire, il rappelle que l'agent judiciaire de l'Etat n'est pas habilité à représenter l'Etat sur toutes les questions liées à l'organisation du service de la justice judiciaire, qui relèvent des seules juridictions administratives, mais qu'en l'espèce le demandeur ne formule aucune prétention juridique relative à l'organisation du service de la justice judiciaire, se bornant à demander au tribunal d'" inviter Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat à prendre toutes mesures de nature à mettre fin au fonctionnement défectueux de la justice au sein des tribunaux judiciaires de l'ensemble du territoire national ". Ensuite, il estime en substance que l'appréciation d'un déni de justice suppose de prendre en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ; qu'en l'espèce, le contentieux, objet du litige, n'a pas trait à un sujet aussi sensible que le serait un contentieux du travail ou familial et qu'ainsi que, déjà jugé par le tribunal judiciaire de Paris dans une série de décisions prononcées le 4 décembre 2023, dans des affaires similaires, l'action indemnitaire à l'encontre de la compagnie aérienne à la suite d'un retard, d'une annulation de vol ou d'un refus d'embarquement ne justifie pas de célérité particulière de la part de la juridiction saisie eu égard à l'enjeu modéré qu'elle représente pour chacune des parties concernées. Il soutient que le délai raisonnable de procédure doit être fixé selon les contraintes et les délais propres aux juridictions saisies et la masse de dossiers à juger. Il soutient, à titre principal, que la responsabilité de l'État n'est pas susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, à défaut pour Monsieur [W] [N] de produire la décision rendue par le tribunal, et à titre subsidiaire, que peut seule être qualifiée d'excessive la durée écoulée entre la saisine du tribunal et la première audience, excédant un seuil de douze mois. Il ajoute qu'il appartient au demandeur de justifier de l'étendue des préjudices allégués, une indemnisation plafonnée à l'enjeu du litige, soit 600,00 €, et limitée à un montant de 40,00 € par mois de délai déraisonnable semblant plus adéquate s'agissant du contentieux intenté devant le tribunal d'instance sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004. Il soutient enfin que le demandeur ne justifie pas avoir exposé des frais irrépétibles, son avocat précisant sur son site internet que ses honoraires sont dus à hauteur de 50% du résultat obtenu sans qu'aucune avance ne soit demandée, la rémunération n'étant due qu'en cas de succès. A l'audience du 13 février 2024, après renvoi d'office à une formation collégiale du tribunal en application de l'article R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire, les parties ont repris oralement leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date du présent jugement. SUR CE Sur l'invitation sollicitée relative à l'amélioration du fonctionnement du service public de la justice La demande adressée au tribunal tendant à " inviter l'agent judiciaire de l'Etat à prendre toutes mesures de nature à mettre fin au fonctionnement défectueux de la justice au sein des tribunaux judiciaires de l'ensemble du territoire national " ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu pour le tribunal de l'examiner. Sur la faute lourde et le déni de justice Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l'État. A l'inverse, un déni de justice peut constituer une faute lourde, lorsque ses proportions sont telles qu'elles révèlent une inaptitude du service public de la justice à mener sa mission. Par ailleurs, en raison de l'enjeu du litige, certaines affaires appellent par leur nature une célérité particulière, telles que notamment les procédures en matière d'état des personnes (CEDH, Laino c. Italie 1999, §18), les procédures en matière de garde d'enfants (CEDH, Niederböster c. Allemagne, 2003, §39), ou les procédures en matière de litiges du travail (CEDH, Frydlender c. France, 2000, §45). A l'inverse, n'appellent pas une célérité particulière, par exemple, une demande de réparation relative à un dommage causé dans le cadre d'un accident de la route (CEDH, Nicolae Virgiliu T?nase c. Roumanie, 2019, § 213) ou le partage de la succession d'une personne décédée entre ses héritiers (CEDH, Omdahl c. Norvège, 2021, § 63 et 64). De la même manière, une action indemnitaire à l'encontre d'une compagnie aérienne à la suite d'un retard, une annulation de vol ou un refus d'embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 en date du 11 février 2004 ne justifie pas de célérité particulière de la part de la juridiction saisie, eu égard à l'enjeu modéré qu'elle représente pour chacune des parties concernées. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'agent judiciaire de l'Etat, la situation particulière d'un tribunal donné n'a pas à être prise en considération. Il appartient en effet à l'Etat d'organiser le service public de la justice de telle sorte que les juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (CEDH, Cominger Soll S.A. c.Portugal, GC, 2004, §24). Enfin, contrairement à ce que soutient également l'agent judiciaire de l'Etat, est dépourvue de portée l'existence ou non d'une éventuelle démarche amiable antérieure à la saisine du tribunal dès lors que ce dernier, une fois saisi, est tenu de statuer dans un délai raisonnable, y compris, le cas échéant, pour prononcer une irrecevabilité de l'action. En l'espèce, Monsieur [W] [N] auquel incombe la charge de la preuve du dysfonctionnement qu'il allègue et du préjudice qu'il indique avoir subi, ne produit pas la décision rendue par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois à l'audience du 25 septembre 2019. Il est donc impossible d'en connaître la teneur. Il n'est pas exclu qu'il se soit agi d'une décision de radiation or, une telle décision intervenue au cours d'une phase procédurale révèle que l'affaire n'était pas alors en état d'être plaidée au jour de la radiation. Dans cette hypothèse, la durée de la procédure antérieure à la date de la radiation n'est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Ainsi, il convient de débouter Monsieur [W] [N] de l'intégralité de ses demandes, à défaut de rapporter la preuve du dysfonctionnement de la justice et du préjudice allégués. Sur les demandes accessoires Monsieur [W] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort, Déboute Monsieur [W] [N] de l'intégralité de ses demandes ; Condamne Monsieur [W] [N] aux dépens. Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile et sera darticle 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.141-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6660ad09034fdec52d9e9cb9
Données disponibles
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