Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 30 avril 2024
- ECLI
- 6660ad0a034fdec52d9e9cbe
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05768 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YAE N° MINUTE : 2024/45 JUGEMENT rendu le mardi 30 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778 DÉFENDEUR Etablissement public AGENT JUDICIAIRE_DE L’ÉTAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0045 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Nicole COMBOT Assesseur : Véronique JACOB Assesseur : Jean Claude KAZUBEK Philippe PUEL : Greffier DATE DES DÉBATS Audience publique collégiale du 13 février 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024. Décision du 30 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05768 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YAE EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [H] [I] indique avoir saisi par déclaration au greffe du 11 octobre 2018 le tribunal d'instance de Paris d'une demande indemnitaire à l'encontre d'une compagnie aérienne à la suite d'un retard, une annulation de vol ou un refus d'embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol. Par requête remise au greffe le 28 août 2023, Monsieur [H] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une demande indemnitaire à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État. A l'audience du 13 février 2024, Monsieur [H] [I], représenté par son conseil, reprend et soutient les termes de son acte introductif d'instance et demande, au visa des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 111-1, L. 111-3 et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 sur la simplification du droit, la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer les sommes suivantes : - 750,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il demande également au tribunal d'inviter l'agent judiciaire de l'Etat à prendre toutes mesures de nature à mettre fin au fonctionnement défectueux de la justice au sein des tribunaux judiciaires de l'ensemble du territoire national notamment en mettant à la disposition des tribunaux : -des outils informatiques adaptés, permettant la saisine des tribunaux judiciaires, la convocation des parties, la communication avec les juridictions et toutes autres fonctionnalités nécessaires à une bonne administration de la justice, par la voie informatique pour les litiges inférieurs à 5 000,00 € ; -le personnel de greffe nécessaire au traitement des dossiers qui leur sont soumis ; -un nombre suffisant de magistrats pour traiter les dossiers dans des conditions sereines pour ces derniers. Monsieur [H] [I] estime en substance que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État, à titre principal, pour faute lourde et, à titre subsidiaire, pour déni de justice. Il soutient avoir subi un préjudice moral évalué à un montant de 125,00 € par mois de retard, au-delà du sixième mois après le dépôt de la requête. Suivant conclusions visées et exposées oralement le 13 février 2024, l'agent judiciaire de l'État, représenté par son conseil, demande au tribunal de : À titre principal, - rejeter toutes les demandes de Monsieur [H] [I] ; À titre subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ainsi que sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens. A titre préliminaire, il rappelle que l'agent judiciaire de l'Etat n'est pas habilité à représenter l'Etat sur toutes les questions liées à l'organisation du service de la justice judiciaire, qui relèvent des seules juridictions administratives, mais qu'en l'espèce le demandeur ne formule aucune prétention juridique relative à l'organisation du service de la justice judiciaire, se bornant à demander au tribunal d'" inviter Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat à prendre toutes mesures de nature à mettre fin au fonctionnement défectueux de la justice au sein des tribunaux judiciaires de l'ensemble du territoire national ". Ensuite, il estime en substance que l'appréciation d'un déni de justice suppose de prendre en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ; qu'en l'espèce, le contentieux, objet du litige, n'a pas trait à un sujet aussi sensible que le serait un contentieux du travail ou familial et qu'ainsi que, déjà jugé par le tribunal judiciaire de Paris dans une série de décisions prononcées le 4 décembre 2023, dans des affaires similaires, l'action indemnitaire à l'encontre de la compagnie aérienne à la suite d'un retard, d'une annulation de vol ou d'un refus d'embarquement ne justifie pas de célérité particulière de la part de la juridiction saisie eu égard à l'enjeu modéré qu'elle représente pour chacune des parties concernées ; Il soutient que le délai raisonnable de procédure doit être fixé selon les contraintes et les délais propres aux juridictions saisies et la masse de dossiers à juger. Il ajoute qu'il appartient au demandeur de justifier de l'étendue des préjudices allégués, une indemnisation plafonnée à l'enjeu du litige, soit 600,00 €, et limitée à un montant de 40,00 € par mois de délai déraisonnable semblant plus adéquate s'agissant du contentieux intenté devant le tribunal d'instance sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004. Il soutient enfin que le demandeur ne justifie pas avoir exposé des frais irrépétibles, son avocat précisant sur son site internet que ses honoraires sont dus à hauteur de 50% du résultat obtenu sans qu'aucune avance ne soit demandée, la rémunération n'étant due qu'en cas de succès. A l'audience du 13 février 2024, après renvoi d'office à une formation collégiale du tribunal en application de l'article R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire, les parties ont repris oralement leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. Sur question du tribunal, les parties ont indiqué que la requête présentée par Monsieur [H] [I] ne comportait ni convocation ni décision du tribunal de Paris. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date du présent jugement. SUR CE Sur l'invitation sollicitée relative à l'amélioration du fonctionnement du service public de la justice La demande adressée au tribunal tendant à " inviter l'agent judiciaire de l'Etat à prendre toutes mesures de nature à mettre fin au fonctionnement défectueux de la justice au sein des tribunaux judiciaires de l'ensemble du territoire national " ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu pour le tribunal de l'examiner. Sur les demandes indemnitaires Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 54 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2019, aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, dispose que la demande initiale est formée par assignation ou remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction. L'article 843 précise que la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe où elle est enregistrée. C'est l'enregistrement de la déclaration qui interrompt la prescription et les délais pour agir. La juridiction est donc saisie par la remise au greffe de la déclaration. En l'espèce, Monsieur [H] [I] indique avoir saisi le tribunal d'instance de Paris d'une demande indemnitaire à l'encontre de la compagnie aérienne TUNISAIR à la suite d'un retard de 6h37 mn, sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004. Il produit à l'appui de sa demande la déclaration au greffe datée du 11 octobre 2018 et signée de son conseil. Cependant, il n'apporte pas la preuve de l'enregistrement de ladite déclaration au greffe du tribunal d'instance de Paris, notamment par l'apposition du tampon dateur de la juridiction sur la déclaration ou sur une liste de déclarations qui auraient été déposées à la même date, ou d'un accusé de réception d'un envoi simple ou groupé par courrier postal, et donc de la saisine de cette juridiction. Il prétend dans sa requête déposée au tribunal judiciaire de Paris avoir dû attendre 12 mois avant d'être convoqué par le tribunal d'instance de Paris qui aurait rendu une décision le 25 octobre 2019 mais ne produit ni la convocation ni la décision qui ne sont d'ailleurs pas listées dans son bordereau de pièces. Il n'apporte en conséquence pas la preuve d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice à son égard et sera débouté de l'intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires Monsieur [H] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens qu'il a engagés, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [H] [I] de l'intégralité de ses demandes y compris celle sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de Monsieur [H] [I] ; Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile et sera darticle 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6660ad0a034fdec52d9e9cbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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