Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 15 avril 2024
- ECLI
- 6660ad0f034fdec52d9e9d87
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/06958 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PHP N° MINUTE : 2024/7 JUGEMENT rendu le lundi 15 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] comparant en personne DÉFENDERESSE S.A. EDF SERVICE CLIENTS, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 janvier 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier Décision du 15 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06958 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PHP Par déclaration au greffe enregistrée le 5 décembre 2023, [S] [I] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner la société EDF SERVICE CLIENTS à lui payer : - la somme de 384,95 euros à titre principal ; - la somme de 4500 euros à titre de dommages intérêts. Au soutien de ses demandes, [S] [I] expose : - qu'il a souscrit un abonnement EDF pour un immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] ; - que par courrier en date du 20 novembre 2019, il a signalé à la société EDF qu’il déménageait et allait occuper un bien sis [Adresse 3] [Localité 4] ; - qu’aux termes de ce courrier, il demandait donc la résiliation de son contrat à son ancienne adresse et la mise en place d’un nouvel abonnement à sa nouvelle adresse ; - qu’il a cependant constaté que des sommes continuaient à être prélevées par la société EDF au titre de son ancien contrat, alors que l’immeuble était vide et ne pouvait générer de consommations, le nouveau contrat étant cependant effectif ; - qu’il a donc présenté plusieurs réclamations auprès de la société EDF lesquelles sont restées vaines ; - qu’il a donc saisi le Médiateur national de l’énergie qui a indiqué que, faute de lettre adressée en RAR, la demande de résiliation pour l’ancienne adresse n’a pu être effective et que les sommes prélevées sont donc fondées ; - que le Médiateur reconnait néanmoins que la société EDF aurait dû répondre à ses réclamations et qu’une somme de 30 euros devrait être versée à titre de dédommagement cependant, la lettre de résiliation a bien été reçue par la société EDF puisque cette dernière a activé le nouveau contrat à sa nouvelle adresse ; - qu’il refuse cette offre d’indemnité alors que le préjudice subi est évidemment beaucoup plus élevé ; - qu’au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en ses demandes. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2024, date à laquelle elle a été plaidée. A cette audience, [S] [I] a indiqué maintenir l'ensemble de ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête. La société EDF SERVICE CLIENTS, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée. SUR CE : En application de l'article 472 du Code procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Aux termes des dispositions de l’article 1241 du Code civil « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Aux termes des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que [S] [I] a effectivement résilié son contrat auprès de la société EDF pour le [Adresse 1] [Localité 4] par courrier en date du 20 novembre 2019, ce même courrier comportant la demande de souscription d’un nouveau contrat pour le [Adresse 3] [Localité 4] ; Cette situation est établie par l’envoi d’une facture de souscription en date du 22 décembre 2029 pour la nouvelle adresse, ce qui rend non fondés les prélèvements effectués par la société EDF au titre de l’ancien contrat pour un montant de 384,95 euros. C’est donc vainement que la société EDF SERVICE CLIENTS invoque une absence de résiliation en RAR pour justifier ses prélèvements abusifs, lesquels sont établis par les pièces versées au débat, alors que si elle peut tenir compte d’une demande de souscription à une nouvelle adresse par lettre simple, elle peut également tenir compte d’une demande de résiliation par lettre simple, ces deux demandes figurant dans le courrier du 20 novembre 2019. En tout état de cause, la société EDF SERVICE CLIENTS n’a manifestement pas voulu se préoccuper des réclamations de [S] [I] au sujet de cette absence de prise en compte de demande de résiliation pendant plus de deux ans, ce qui est à l’origine des différents préjudices subis par ce dernier. La responsabilité de la société EDF est donc pleinement engagée. En conséquence, la société EDF SERVICE CLIENTS sera condamnée à payer la somme de 384,95 euros à [S] [I] au titre des remboursements des prélèvements abusifs. Par ailleurs, cette situation a forcément généré différents tracas à [S] [I] dont la réparation est estimée par le Tribunal à la somme de 400 euros. La société EDF SERVICE CLIENTS sera donc également condamnée au paiement de cette somme. La société EDF SERVICE CLIENTS, succombant, sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, Condamne la société EDF SERVICE CLIENTS à payer la somme de 384,95 euros à [S] [I] à titre principal ; Condamne la société EDF SERVICE CLIENTS à payer la somme de 400 euros à [S] [I] à titre de dommages intérêts ; Déboute [S] [I] du surplus de ses demandes ; Condamne la société EDF SERVICE CLIENTS aux entiers dépens. Ainsi jugé à PARIS le 15 avril 2024. LE GREFFIERLE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 15 avril 2024
Référence
6660ad0f034fdec52d9e9d87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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