Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 29 avril 2024
- ECLI
- 6660ad0f034fdec52d9e9dac
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies conformes délivrées le : 29/04/2024 à : - Me M. ANDRE - M. [G] [S] Copie exécutoire délivrée le : 29/04/2024 à : - Me M. ANDRE La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 24/01708 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ACJ N° de MINUTE : 3/2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [U] [X] [Z] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Muriel ANDRE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : B.532 Madame [R] [O] [H] [Z] [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Muriel ANDRE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : B.532 DÉFENDEUR Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 1], lots 7 et 10 : chambre sur rue au 2ème étage, première porte gauche numéro 4 et une chambre sur cour, première porte droite numéro 9 - [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 février 2024 Décision du 29 avril 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/01708 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ACJ ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [U] [X] [Z] [I] et Madame [R] [O] [H] [Z] [I] sont propriétaires de deux chambres situées au 2ème étage d'un immeuble (lots n° 7 et 10), [Adresse 1] à [Localité 3] qu'ils ont reçu en héritage à la suite du décès de leur père, Monsieur [L] [Z] [I], le 22 avril 2020. Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, Monsieur [U] [X] [Z] [I] et Madame [R] [O] [H] [Z] [I] ont fait assigner Monsieur [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins d'obtenir son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de statuer sur le sort des meubles et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros à compter du 6 juin 2023, ainsi qu'à la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [U] [X] [Z] [I] et Madame [R] [O] [H] [Z] [I] font valoir qu'ils se sont aperçus que les lots étaient occupés sans droit ni titre par Monsieur [G] [S] et que cette occupation irrégulière leur est dommageable. Ils ajoutent que si leur requête aux fins d’obtenir la désignation d’un commissaire de justice a été rejetée, le magistrat a considéré que les éléments recueillis leur permettaient de diligenter une procédure contradictoire à l'encontre du défendeur. À l'audience du 27 février 2024, Monsieur [U] [Z] [I] et Madame [R] [O] [Z] [I], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur assignation, sauf à préciser que la demande de condamnation au titre de l'indemnité d'occupation était sollicitée à titre provisionnel. Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [F] [G] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice est revenue non réclamée. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2024, date prorogée au 29/04/2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. En l'espèce, Monsieur [U] [X] [Z] [I] et Madame [R] [O] [H] [Z] [I] ont déposé, le 24 juillet 2023, une requête auprès du président du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'obtenir la désignation d'un commissaire de justice pour constater les conditions d'occupation du bien, qui a été rejetée, le juge ayant considéré que les éléments recueillis leur permettaient d’ores et déjà de diligenter une procédure contradictoire à l'encontre de Monsieur [G] [S]. En effet, il ressort des pièces versées aux débats notamment du courrier à l'attention de " Monsieur et Madame [G] [S] " retrouvé dans la boîte aux lettres correspondant à leurs lots, d'un mail d'un voisin du 27 janvier 2023 se plaignant des agissements de Monsieur [G] [S] et d'un courrier des services fiscaux du 29 mars 2023 les informant que le défendeur avait établi sa déclaration sur le revenu au [Adresse 1] à [Localité 3], dans l'appartement dont ils sont propriétaires, que Monsieur [G] [S] occupe les locaux litigieux, appartenant à Monsieur [U] [X] [Z] [I] et à Madame [R] [O] [H] [Z] [I], à des fins d'habitation. Cette preuve ressort également du courrier recommandé avec accusé de réception adressé par les demandeurs à Monsieur [G] [S], le 6 juin 2023, à l'adresse des lots litigieux, revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé " établissant qu'il demeurait sur place à cette date. Dès lors, l'occupation des lieux par Monsieur [G] [S] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, Monsieur [U] [X] [Z] [I] et Madame [R] [O] [H] [Z] [I] n'ayant nullement consenti à une telle occupation. Il convient donc d'ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [S], selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le défendeur à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, Monsieur [U] [Z] [I] et Madame [R] [O] [Z] [I] obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation (voir ci-après). Il sera rappelé, enfin, que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. Le fait de prendre possession d'un local, sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l'étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l'absence d'effraction ou de dégradations des lieux occupés. Il y a lieu, en conséquence, de constater que le délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas et que la nécessité de faire cesser sans délai le trouble manifestement illicite causé par Monsieur [G] [S] impose d'ordonner son expulsion immédiate. Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, afin de préserver les intérêts des propriétaires, il convient de dire que Monsieur [G] [S] sera redevable à leur égard d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 8 juin 2023, date de la première présentation de leur mise en demeure. Monsieur [U] [X] [Z] [I] et Madame [R] [O] [H] [Z] [I] versent aux débats diverses annonces de location de studio, publiées sur Internet, pour justifier de la valeur locative du bien sans néanmoins fournir aucune information sur l'état des locaux, leur surface et les équipements qu’ils comportent. Toutefois, au regard de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation du bien tout en compensant le préjudice subi par les propriétaires des lieux, l'indemnité d’occupation peut raisonnablement être fixée à la somme de 400 euros par mois. Monsieur [G] [S] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel à compter du 8 juin 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires Monsieur [G] [S], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [Z] [I] et de Madame [R] [O] [Z] [I] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.000 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, CONSTATONS que Monsieur [G] [S] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] (lots n° 7 et 10) à [Localité 3], ORDONNONS, en conséquence, à Monsieur [G] [S] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente ordonnance, DISONS qu'à défaut pour Monsieur [G] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux, Monsieur [U] [X] [Z] [I] et Madame [R] [O] [H] [Z] [I] pourront faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, PRÉCISONS que le délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas, DÉBOUTONS Monsieur [U] [X] [Z] [I] et Madame [R] [O] [H] [Z] [I] de leur demande astreinte, RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNONS Monsieur [G] [S] à verser à Monsieur [U] [X] [Z] [I] et à Madame [R] [O] [H] [Z] [I] une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant de 400 euros à compter du 8 juin 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), CONDAMNONS Monsieur [G] [S] à verser à Monsieur [U] [Z] [I] et à Madame [R] [O] [Z] [I] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [G] [S] aux dépens, RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection. Décision du 29 avril 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/01708 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ACJ
Articles de loi cités
article 544 du code civilarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6660ad0f034fdec52d9e9dac
Données disponibles
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- Résumé officiel
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