Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 15 avril 2024
- ECLI
- 6660ad10034fdec52d9ea138
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/06867 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NMZ N° MINUTE : 2024/6 JUGEMENT rendu le lundi 15 avril 2024 DEMANDERESSE Société CREA STONE M. [F] [Y] [O], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] comparante en personne DÉFENDEUR Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, vestiaire : COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DESDEBATS Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 janvier 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier Décision du 15 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06867 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NMZ Aux termes d'une requête au greffe en date du mai 2023, la société CREA STONE a demandé au Tribunal de condamner [T] [D] exerçant à lui payer la somme de 1888,84 euros à titre principal, et la somme de 172,58 euros à titre de dommages intérêts. Au soutien de ses demandes, elle a exposé et fait valoir : que [T] [D] lui a commandé des pièces faites sur mesure en pierre naturelle le 14 février 2022 pour un montant de 2693,84 euros avec versement d’un acompte de 30 % sur cette commande soit, la somme de 805 euros ;que le délai de livraison était de +/- 6 semaines à compter du versement de l’acompte ; que la marchandise est arrivée d’Egypte le 30 mars 2022 pour mise à disposition le 31 mars 2022 et qu’une facture du solde a donc été adressée au client ;que, cependant, [T] [D] a demandé l’annulation de la commande et a refusé de régler le solde dû, soit 1888,84 euros et de réceptionner la marchandise en arguant du dépassement de délai pour la livraison puisque les pierres devaient être ensuite transportées sur le chantier ce qui représentait un délai supplémentaire ;que pourtant le délai de mise à disposition de la marchandise figurant dans le devis accepté par [T] [D] a été respecté ;qu’elle a adressé en vain plusieurs demandes en paiement en RAR à [T] [D] ;qu’au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en ses demandes. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 4 septembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’une radiation. Après réinscription au rôle du Tribunal, cette affaire a été appelée pour plaider le 26 janvier 2024. Lors de cette audience, la société CREA STONE a entendu maintenir l’intégralité de ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête. Elle précise qu’elle demande également que le montant en principal demandé soit majoré des intérêts légaux majorés de 5 points conformément à leurs conditions générales de vente, ce qui représente sur une durée de 22 mois la somme de 366,25 euros le remboursement des frais de stockage des 2 caisses pendant 22 mois à 12 euros TTC par caisse et par mois soit, un total de 528 euros ainsi que la condamnation de [T] [D] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens. Elle précise : qu’il ressort du devis signé que les pierres devaient être mises à disposition le 31 mars 2022 au plus tard ;qu’elle justifie que les pierres étaient sur le bateau pour arrivage le 30 mars 2022 ;qu’en outre, il était bien précisé, aux termes des conditions générales de vente, que les délais de livraison n’étaient donnés qu’à titre indicatif sauf accord express entre le client et la direction ;que le devis n’a été confirmé à la finale que le 28 février 2022 par la signature de l’ensemble des documents ce qui implique que la livraison du 31 mars est intervenue 5 semaines après la signature complète de la commande ;qu’ainsi, il n’y a donc eu aucune dépassement de délai et surtout aucune mise en demeure préalable à l’annulation du contrat intervenue par [T] [D] le 21 mars 2022 contrairement aux dispositions de l’article L 216 6 du Code la consommation. En réplique, [T] [D] a fait valoir : que le devis a fait l’objet du versement d’un acompte le 14 février 2022 ce qui faisait courir le délai de livraison de 6 semaines ;qu’elle n’a obtenu aucune information sur l’état d’avancement de sa commande, et étant tenu lui-même à des délais de livraison sur le chantier, elle a été contrainte d’annuler la commande passée auprès de la société CREA STONE et de passer commande auprès d’une autre société pour un montant de 1700 euros TTC ;que la société CREA STONE a néanmoins refusé de prendre acte de l’annulation de cette commande arguant du respect du délai contractuellement convenu ;que cependant, la société CREA STONE est dans l’incapacité d’établir que la marchandise était à disposition le 30 ou 31 mars 2022 dans le port de [Localité 5] contrairement à ce qui était indiqué dans le courrier demandant le paiement du solde ;qu’en effet, les documents transmis ne font état qu’une date estimée d’arrivée le 31 mars 2022 sans justification d’une date de dédouanement de la marchandise après l’arrivée prévue du bateau ;qu’aussi, faute de prouver le respect du délai contractuellement convenu, ce qui constituait une condition essentielle du contrat, la société CRA STONE n’a pas respecté les dispositions de articles L 216 1 et L 216 6 du Code de la consommation ;qu’en conséquence, la résolution du contrat doit être prononcée et en application des dispositions de l’article L 216 7 du même Code, la société CREA STONE doit être condamnée à lui restituer l’acompte de 805 euros avec intérêts à compter du 14 février 2022 ;que la société CREA STONE doit être également condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens. SUR CE : En application des dispositions de l’article 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Par ailleurs, l’article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - solliciter une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Enfin, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». [R] [H] En l’espèce, il n’est pas contestable que l’acompte versé le 14 février 2022 faisait courir le délai de +/- 6 semaines pour la livraison de la commande. Cette formulation confirme que ce délai n’était donné qu’à titre indicatif, aucune mention dans les échanges intervenus lors de la commande, et versés au débat, n’indiquant que [T] [D] devait impérativement avoir fait livrer sur son chantier le matériel le 31 mars au plus tard. La société CREA STONE justifie par ailleurs de la mise à disposition prévisible le 31 mars au plus tard et de l’envoi d’une facture demandant le solde convenu après cette mise à disposition effective. En tout état de cause, [T] [D] s’étonne d’une absence d’information sur le délai de livraison pour annuler sa commande le 21 mars 2022 alors qu’il ne justifie pas de demandes d’information antérieures, via une mise en demeure notamment, et qu’il restait à cette date 10 jours pour respecter le délai de livraison prétendument impératif. Le Tribunal relève également qu’à l’appui de cette annulation, dont la société CREA STONE serait responsable, aucune demande de restitution de l’acompte de 805 euros n’intervient. Par ailleurs, force est de constater que la prestation commandée par [T] [D] auprès d’une autre société, pour pallier le prétendu retard de livraison par la société CREA STONE et faisant l’objet d’une facture en date du 6 avril 2022, n’est pas complètement similaire à celle faisant l’objet de la commande auprès de la société CREA STONE. En effet, la quantité de couvertines commandées à la société AS CARRELAGE est bien inférieure à celle commandée à la société CREA STONES ; Enfin, [T] [D] ne justifie pas que la commande passée auprès de la société AS CARRELAGE (à une date ignorée par le Tribunal) a été effectivement livrée à la date du 31 mars 2022 sur le chantier, date prétendument impérative et essentielle pour [T] [D]. Au vu de ces éléments, le Tribunal ne peut en déduire que [T] [D] avait manifestement changé d’avis sur la commande passée auprès dela société CREA STONE. Le Tribunal ne peut donc que constater que [T] [D] a manifestement fait preuve de mauvaise foi dans le cadre de l’exécution du contrat en date du 14 février 2022 et prononce la résolution du dit contrat aux torts de [T] [D] et condamne ce dernier à payer à la société CREA STONE la somme de 1888,84 euros à titre principal avec intérêts légaux majorés de 5 points soit, sur une durée de 22 mois la somme de 366,25 euros. En ce qui concerne ainsi le remboursement des frais de stockage des 2 caisses pendant 22 mois à 12 euros TTC par caisse et par mois soit, un total de 528 euros, aucune pièce versée au débat n’établit que la société CREA STONE est débitrice de cette somme. Cette demande sera donc rejetée. Il ne parait pas inéquitable que [T] [D] soit condamné à payer à la société CREA STONE la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. [T] [D], succombant à la présente instance, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe : Prononce la résolution du contrat en date du 14 février 2022 aux torts de [T] [D] ; Condamne [T] [D] à payer à la société CREA STONE la somme de 1888,84 euros à titre principal avec intérêts légaux majorés de 5 points soit, sur une durée de 22 mois la somme de 366,25 euros ; Condamne [T] [D] à payer à la société CREA STONE la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Déboute la société CREA STONE du surplus de ses demandes ; Condamne [T] [D] en tous les dépens. Ainsi jugé à Paris le 15 avril 2024. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1217 du Code civil disposearticle 9 du Code procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 15 avril 2024
Référence
6660ad10034fdec52d9ea138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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