Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 30 avril 2024
- ECLI
- 6660ad10034fdec52d9ea141
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05750 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2X2V N° MINUTE : 2024/30 JUGEMENT rendu le mardi 30 avril 2024 DEMANDERESSE Madame [S] [W] [F], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778 DÉFENDERESSE Etablissement public AGENT JUDICIAIRE_DE L’ÉTAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1838 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Nicole COMBOT Assesseur : Véronique JACOB Assesseur : Jean Claude KAZUBEK Greffier : Philippe PUEL DATE DES DÉBATS Audience publique collégiale du 13 février 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024. Décision du 30 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05750 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2X2V EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 décembre 2018, [S] [W] [F], représentée par sa mère, Madame [Z] [F], a saisi le tribunal d'instance de Villejuif d'une demande indemnitaire à l'encontre d'une compagnie aérienne à la suite d'un retard, une annulation de vol ou un refus d'embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol. L'affaire a fait l'objet d'une demande de désistement le 5 août 2019, qui a été constaté le 3 septembre suivant. Par requête remise au greffe le 28 août 2023, [S] [W] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une demande indemnitaire à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État. A l'audience du 13 février 2024, [S] [W] [F], représentée par son conseil, reprend et soutient les termes de son acte introductif d'instance et demande, au visa des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 111-1, L. 111-3 et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 sur la simplification du droit, la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer les sommes suivantes : - 250,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle demande également au tribunal d'inviter l'agent judiciaire de l'Etat à prendre toutes mesures de nature à mettre fin au fonctionnement défectueux de la justice au sein des tribunaux judiciaires de l'ensemble du territoire national notamment en mettant à la disposition des tribunaux : -des outils informatiques adaptés, permettant la saisine des tribunaux judiciaires, la convocation des parties, la communication avec les juridictions et toutes autres fonctionnalités nécessaires à une bonne administration de la justice, par la voie informatique pour les litiges inférieurs à 5 000,00 € ; -le personnel de greffe nécessaire au traitement des dossiers qui leur sont soumis ; -un nombre suffisant de magistrats pour traiter les dossiers dans des conditions sereines pour ces derniers. Elle estime en substance que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État, à titre principal, pour faute lourde et, à titre subsidiaire, pour déni de justice. Elle soutient avoir subi un préjudice moral évalué à un montant de 125,00 € par mois de retard, au-delà du sixième mois après le dépôt de la requête. Suivant conclusions visées et exposées oralement le 13 février 2024, l'agent judiciaire de l'État, représenté par son conseil, demande au tribunal de : À titre principal, - prononcer la nullité de la requête présentée par [S] [W] [F] en l'absence de capacité à agir ; À titre subsidiaire, - débouter [S] [W] [F] de l'ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral et sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens. A titre préliminaire, il rappelle que l'agent judiciaire de l'Etat n'est pas habilité à représenter l'Etat sur toutes les questions liées à l'organisation du service de la justice judiciaire, qui relèvent des seules juridictions administratives, mais qu'en l'espèce la partie demanderesse ne formule aucune prétention juridique relative à l'organisation du service de la justice judiciaire, se bornant à demander au tribunal d'inviter Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat à prendre toutes mesures de nature à mettre fin au fonctionnement défectueux de la justice au sein des tribunaux judiciaires de l'ensemble du territoire national ". Ensuite, il estime en substance que l'appréciation d'un déni de justice suppose de prendre en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ; qu'en l'espèce, le contentieux, objet du litige, n'a pas trait à un sujet aussi sensible que le serait un contentieux du travail ou familial et que comme déjà jugé par le tribunal judiciaire de Paris, dans une série de décisions prononcées le 4 décembre 2023, dans des affaires similaires, l'action indemnitaire à l'encontre de la compagnie aérienne à la suite d'un retard, d'une annulation de vol ou d'un refus d'embarquement ne justifie pas de célérité particulière de la part de la juridiction saisie eu égard à l'enjeu modéré qu'elle représente pour chacune des parties concernées. Il soutient que le délai raisonnable de procédure doit être fixé selon les contraintes et les délais propres aux juridictions saisies et la masse de dossiers à juger. Il estime qu'en l'espèce, la responsabilité de l'État n'est pas susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire et que peut seule être qualifiée d'excessive la durée écoulée entre la saisine du tribunal d'instance et la tenue de l'audience audience devant le tribunal excédant un seuil de douze mois. Il ajoute qu'il appartient à la demanderesse de justifier de l'étendue des préjudices allégués, une indemnisation plafonnée à l'enjeu du litige, soit 600,00 €, et limitée à un montant de 40,00 € par mois de délai déraisonnable semblant plus adéquate s'agissant du contentieux intenté devant le tribunal d'instance sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004. Il soutient enfin que la demanderesse ne justifie pas avoir exposé des frais irrépétibles, son avocat précisant sur son site internet que ses honoraires sont dus à hauteur de 50% du résultat obtenu sans qu'aucune avance ne soit demandée, la rémunération n'étant due qu'en cas de succès. A l'audience du 13 février 2024, après renvoi d'office à une formation collégiale du tribunal en application de l'article R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont repris oralement leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date du présent jugement. SUR CE Sur la nullité de la requête Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice. [S] [W] [F] est mineure, comme étant née le [Date naissance 1] 2009. Elle est en conséquence dépourvue de la capacité à introduire une action en justice. Sa requête, qui n'est pas présentée en son nom par ses représentants légaux, doit être déclarée nulle. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 698 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances et actes nuls par l'effet de la faute des auxiliaires de justice qui les ont faits, sont à leur charge. Le juge, tenu de statuer sur les dépens en application de ces dispositions, a, même en l'absence de toute demande des parties, le pouvoir de les mettre à la charge des auxiliaires de justice concernés, sans qu'ils soient mis en cause à titre personnel, dès lors que les dépens correspondent à des actes de procédure que l'exercice normalement attentif, diligent et loyal de leur profession aurait dû les conduire à ne pas faire. Maître [T] [M], qui a engagé une action au nom d'une personne mineure, acte de procédure que l'exercice normalement attentif de sa profession aurait dû la conduire à ne pas faire, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 698 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Prononce la nullité de la requête introduite par [S] [W] [F], pour défaut de capacité d'ester en justice, Condamne Maître [T] [M] aux dépens. Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
article 698 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 117 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 698 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.141-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6660ad10034fdec52d9ea141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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