Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 30 avril 2024
- ECLI
- 6660ad11034fdec52d9ea16a
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05763 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2X73 N° MINUTE : 2024/41 JUGEMENT rendu le mardi 30 avril 2024 DEMANDERESSES Madame [G] [W], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778 Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778 DÉFENDEUR Etablissement public AGENT JUDICIAIRE_DE L’ÉTAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0045 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Nicole COMBOT Assesseur : Véronique JACOB Assesseur : Jean Claude KAZUBEK Greffier : Philippe PUEL DATE DES DÉBATS Audience publique collégiale du 13 février 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024 . Décision du 30 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05763 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2X73 EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 mars 2017, Madame [G] [W] et Madame [Z] [K] ont saisi le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois d'une demande indemnitaire à l'encontre d'une compagnie aérienne à la suite d'un retard, une annulation de vol ou un refus d'embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol. Ce tribunal a convoqué les parties à l'audience du 14 mars 2018. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 17 septembre 2018, date à laquelle elle a été radiée, pour défaut de diligences des parties, n'ayant pas été plaidée à cette audience, à laquelle elle avait été expressément renvoyée pour être retenue. La décision de radiation a été notifiée aux parties le 24 octobre 2018. Par requête remise au greffe le 28 août 2023, Madame [G] [W] et Madame [Z] [K] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une demande indemnitaire à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État. A l'audience du 13 février 2024, Madame [G] [W] et Madame [Z] [K], représentées par leur conseil, reprennent et soutiennent les termes de leur acte introductif d'instance et demandent, au visa des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 111-1, L. 111-3 et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 sur la simplification du droit, la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à leur payer les sommes suivantes : - 1 625,00 € chacune à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - 500,00 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elles demandent également au tribunal d'inviter l'agent judiciaire de l'Etat à prendre toutes mesures de nature à mettre fin au fonctionnement défectueux de la justice au sein des tribunaux judiciaires de l'ensemble du territoire national notamment en mettant à la disposition des tribunaux : -des outils informatiques adaptés, permettant la saisine des tribunaux judiciaires, la convocation des parties, la communication avec les juridictions et toutes autres fonctionnalités nécessaires à une bonne administration de la justice, par la voie informatique pour les litiges inférieurs à 5 000,00 € ; -le personnel de greffe nécessaire au traitement des dossiers qui leur sont soumis ; -un nombre suffisant de magistrats pour traiter les dossiers dans des conditions sereines pour ces derniers. Elles estiment en substance que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État, à titre principal, pour faute lourde et, à titre subsidiaire, pour déni de justice. Elles soutiennent avoir subi un préjudice moral évalué à un montant de 125,00 € par mois de retard, au-delà du sixième mois après le dépôt de la requête. Suivant conclusions visées et exposées oralement le 13 février 2024, l'agent judiciaire de l'État, représenté par son conseil, demande au tribunal de : À titre principal, - rejeter toutes les demandes de Madame [G] [W] et Madame [Z] [K] ; À titre subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens. A titre préliminaire, il rappelle que l'agent judiciaire de l'Etat n'est pas habilité à représenter l'Etat sur toutes les questions liées à l'organisation du service de la justice judiciaire, qui relèvent des seules juridictions administratives, mais qu'en l'espèce les demandeurs ne formulent aucune prétention juridique relative à l'organisation du service de la justice judiciaire, se bornant à demander au tribunal d'" inviter Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat à prendre toutes mesures de nature à mettre fin au fonctionnement défectueux de la justice au sein des tribunaux judiciaires de l'ensemble du territoire national ". Ensuite, il estime en substance que l'appréciation d'un déni de justice suppose de prendre en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ; qu'en l'espèce, le contentieux, objet du litige, n'a pas trait à un sujet aussi sensible que le serait un contentieux du travail ou familial et que comme déjà jugé par le tribunal judiciaire de Paris, dans une série de décisions prononcées le 4 décembre 2023, dans des affaires similaires, l'action indemnitaire à l'encontre de la compagnie aérienne à la suite d'un retard, d'une annulation de vol ou d'un refus d'embarquement ne justifie pas de célérité particulière de la part de la juridiction saisie eu égard à l'enjeu modéré qu'elle représente pour chacune des parties concernées. Il soutient que le délai raisonnable de procédure doit être fixé selon les contraintes et les délais propres aux juridictions saisies et la masse de dossiers à juger. Il estime qu'en l'espèce, à titre principal, la responsabilité de l'État n'est pas susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, la radiation prononcée le 17 septembre 2018 démontrant que l'affaire n'était pas en état d'être jugée à cette date sans que le délai antérieur puisse être imputé au service public de la justice, et à titre subsidiaire, que peut seule être qualifiée d'excessive la durée écoulée entre l'audience à laquelle le renvoi a été prononcé et la décision du tribunal, excédant un seuil de douze mois ; qu'en effet, ne peut être retenu comme caractérisant un dysfonctionnement de la justice, le délai entre la saisine du tribunal et la première audience, délai qui n'est pas imputable à la justice, dès lors qu'un renvoi a été ordonné, à la demande des parties, le dossier n'étant alors pas en état d'être jugé. Il ajoute qu'il appartient aux demanderesses de justifier de l'étendue des préjudices allégués, une indemnisation plafonnée à l'enjeu du litige, soit 600,00 €, et limitée à un montant de 40,00 € par mois de délai déraisonnable semblant plus adéquate s'agissant du contentieux intenté devant le tribunal d'instance sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004. Il soutient enfin que les demanderesses ne justifient pas avoir exposé des frais irrépétibles, leur avocat précisant sur son site internet que ses honoraires sont dus à hauteur de 50% du résultat obtenu sans qu'aucune avance ne soit demandée, la rémunération n'étant due qu'en cas de succès. A l'audience du 13 février 2024, après renvoi d'office à une formation collégiale du tribunal en application de l'article R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire, les parties ont repris oralement leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date du présent jugement. SUR CE Sur l'invitation sollicitée relative à l'amélioration du fonctionnement du service public de la justice La demande adressée au tribunal tendant à " inviter l'agent judiciaire de l'Etat à prendre toutes mesures de nature à mettre fin au fonctionnement défectueux de la justice au sein des tribunaux judiciaires de l'ensemble du territoire national " ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu pour le tribunal de l'examiner. Sur la faute lourde et le déni de justice Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l'État. A l'inverse, un déni de justice peut constituer une faute lourde, lorsque ses proportions sont telles qu'elles révèlent une inaptitude du service public de la justice à mener sa mission. Par ailleurs, en raison de l'enjeu du litige, certaines affaires appellent par leur nature une célérité particulière, telles que notamment les procédures en matière d'état des personnes (CEDH, Laino c. Italie 1999, §18), les procédures en matière de garde d'enfants (CEDH, Niederböster c. Allemagne, 2003, §39), ou les procédures en matière de litiges du travail (CEDH, Frydlender c. France, 2000, §45). A l'inverse, n'appellent pas une célérité particulière, par exemple, une demande de réparation relative à un dommage causé dans le cadre d'un accident de la route (CEDH, Nicolae Virgiliu Tanase c. Roumanie, 2019, § 213) ou le partage de la succession d'une personne décédée entre ses héritiers (CEDH, Omdahl c. Norvège, 2021, § 63 et 64). De la même manière, une action indemnitaire à l'encontre d'une compagnie aérienne à la suite d'un retard, une annulation de vol ou un refus d'embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 en date du 11 février 2004 ne justifie pas de célérité particulière de la part de la juridiction saisie, eu égard à l'enjeu modéré qu'elle représente pour chacune des parties concernées. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le défendeur, la situation particulière d'un tribunal donné n'a pas à être prise en considération. Il appartient en effet à l'Etat d'organiser le service public de la justice de telle sorte que les juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (CEDH, Cominger Soll S.A. c.Portugal, GC, 2004, §24). Enfin, contrairement à ce que soutient également l'agent judiciaire de l'Etat, est dépourvue de portée l'existence ou non d'une éventuelle démarche amiable antérieure à la saisine du tribunal dès lors que ce dernier, une fois saisi, est tenu de statuer dans un délai raisonnable, y compris, le cas échéant, pour prononcer une irrecevabilité de l'action. En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. En effet, même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, leur attitude ne dispense pas les juges d'assurer la célérité voulue par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, Sürmeli c. Allemagne, GC, 2006, § 129 ; Pafitis et autres c. Grèce, 1998, § 93 ; Tierce c. Saint-Marin, 2003, § 31). Ainsi, lorsque le juge fait droit à une demande de renvoi des parties afin de leur permettre de mettre la procédure en état d'être jugée, il doit être tenu compte du délai entre l'audience à laquelle la demande de renvoi est présentée et accordée et l'audience de renvoi, dans la mesure où ce délai est excessif. Il ne relève en effet pas des pouvoirs de la juridiction saisie d'une action mettant en cause la responsabilité de l'Etat pour durée excessive de la procédure, de se prononcer sur le bien ou mal fondé de la décision de renvoi rendue dans le cadre de la procédure initiale, laquelle relève de l'appréciation du juge et revêt une nature juridictionnelle. Il lui revient uniquement d'apprécier le caractère excessif de la durée de ce renvoi. En revanche, une radiation intervenue au terme d'une étape procédurale révèle que l'affaire n'était pas en état d'être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la phase procédurale antérieure que les parties n'ont pas mise à profit pour mettre l'affaire en état d'être plaidée et jugée n'est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. En l'espèce, la radiation prononcée le 17 septembre 2018 démontre que l'affaire n'était en état d'être jugée à cette date, sans que le délai de l'étape procédurale immédiatement antérieure soit imputable au service public de la justice. La responsabilité de l'État ne saurait en conséquence être engagée pour un délai excessif entre l'audience à laquelle le renvoi a été prononcé et celle à laquelle l'affaire a été radiée, étant observé de manière surabondante qu'en tout état de cause le délai de 6 mois entre ces deux audiences n'est pas excessif. Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que seul le délai de 12 mois entre la saisine du tribunal d'instance et la première audience est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois. Cette responsabilité s'inscrit dans le cadre d'un déni de justice et non d'une faute lourde, les délais excessifs retenus étant insuffisants en l'espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission. Sur le préjudice S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. Le préjudice moral étant distinct du préjudice que les demandes formées à l'encontre de la compagnie aérienne visaient à réparer et sans corrélation avec ce dernier, il n'y a pas lieu de limiter le quantum de l'indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial. Madame [G] [W] et Madame [Z] [K] ne justifient cependant pas la somme réclamée concernant leur préjudice moral, au regard notamment de l'enjeu modéré du procès en question sur leur situation. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de leur préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de Madame [G] [W] et Madame [Z] [K] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 160,00 € chacune. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur les demandes accessoires L'agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Enfin, à défaut de production de factures acquittées, l'équité et les situations respectives des parties justifient d'allouer à Madame [G] [W] et Madame [Z] [K], une indemnité totale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du même code d'un montant total de 150,00 €, étant observé que les demanderesses formulent une demande unique à ce titre. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort, Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [G] [W] et à Madame [Z] [K] la somme de 160,00 € chacune à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [G] [W] et Madame [Z] [K] la somme totale de 150,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; Condamne l'agent judiciaire de l'État aux dépens ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 696 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.141-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6660ad11034fdec52d9ea16a
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