Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 25 avril 2024
- ECLI
- 6660ad13034fdec52d9ea1a7
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/00281 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYZEM N° MINUTE : 2024/21 JUGEMENT rendu le jeudi 25 avril 2024 DEMANDERESSE Madame [U] [K], demeurant [Adresse 2] représentée par Me PITCHER Joyce Avocate inscrite au Barreau de Paris DÉFENDERESSE Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 mars 2024 JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier Décision du 25 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00281 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYZEM EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 25 novembre 2022, Mme [K] a sollicité la convocation de la société Royal Air Maroc aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de : - 222-57 euros au titre du remboursement d’un billet acquis pour un vol auprès de la société Air Maroc sur le fondement de l’article 8 du règlement CE 261/2004 du 11 février 2004 - 400 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 14 du règlement - 400 euros à chacun des demandeurs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 500 euros à chacun des demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la suite de l’annulation d’un vol assuré par Royal Air Maroc le 25 mai 2020. A l’audience du 8 mars 2024, Mme [K] a sollicité le bénéfice de ses demandes. La société Royal Air Maroc, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 24 mai 2023 n’a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence. La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [K] a acquis des billets pour un vol assuré par la société Royal Air Maroc au départ de [Localité 6] et à destination de [Localité 4] le 25 mai 2020, un vol assuré le 1er juin de [Localité 4] à [Localité 3] et un retour le 1er juin de [Localité 3] à [Localité 5] pour un prix de 222,57 euros. Aux termes de l’article 5 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu de décollage du vol, les passagers d’un vol annulé ont droit à une indemnisation dans les conditions de l’article 7 à moins qu’ils n’aient été informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finales moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou moins de sept jours avant l’heure de départ si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant le départ de l’heure prévuee t d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée. L’article 8 du règlement prévoit qu’en cas d’annulation les passagers se voient proposer le choix entre le remboursement du billet au prix auquel il a été acheté pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour les parties du voyage devenues inutiles ou bien un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure à leur convenance. L’article 14 met à la charge de la compagnie une obligation d’information sur les règles d’indemnisation et d’assistance, sans qu’aucune sanction spécifique ne soit prévue. Mme [K] se prévaut de l’annulation du vol, information qui lui a été communiquée par un courrier versé aux débats, sans que la compagnie ne démontre avoir procédé au remboursement des billets. En se dérobant à des obligations qu’en qualité de professionnel elle n’ignorait pas, la compagnie a contraint la demanderesse à subir les tracas résultant de nombreuses démarches. Elle sera condamnée à réparer le préjudice en résultant, soit la somme de 150 euros. La demanderesse est donc fondée à solliciter le remboursement des billets, soit la somme de 222,57 euros. En revanche, la demanderesse ne justifie pas du préjudice particulier qui serait résulté du défaut d’information sur les conditions d’indemnisation. Sa demande indemnitaire de ce chef sera écartée. La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer à Mme [K] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Condamne la société Royal Air Maroc à payer à Mme [K] la somme de 222, 57 euros ( deux cent vingt deux euros et cinquante sept centimes) en principal et celle de 150 euros ( cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts, Condamne la société Royal Air Maroc à payer à Mme [K] la somme de 300 ( trois cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme. [K] du surplus de ses demandes, La condamne aux dépens. Fait à PARIS, le 25 avril 2024 LE GREFFIER LE JUGE Décision du 25 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00281 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYZEM
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6660ad13034fdec52d9ea1a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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