Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 avril 2024
- ECLI
- 6662a33c3b9bf20008ba3276
- Date
- 6 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2024 N° 2024/00442 N° RG 24/00442 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2WO Copie conforme délivrée le 06 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Avril 2024 à 09h55. APPELANT Monsieur [H] [V] né le 26 Mai 1995 à [Localité 8] (ALGERIE),de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,avocat commis d'office et de M. [F] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Avril 2024 devant Madame Céline REBOUL, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2024 à 12 H15, Signée par Madame Céline REBOUL, Conseiller et Madame Maria FREDON, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 avril 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 15h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 02 avril 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 17h45; Vu l'ordonnance du 05 Avril 2024 rendue à 9 h 55 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 avril 2024 à 11 h40 par Monsieur [H] [V] ; Monsieur [H] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: ' je n'ai pas envie de retourner au pays, je veux partir en Espagne pour régler mes papiers. Je veux repartir en Espagne par le train, vous me demandez comment je vais repartir en Espagne ' J'ai des Arabes dehors, qui me paieront le billet de train. J'ai une maladie, on m'a dit que je devais être opéré à [Localité 7]. J'ai fait la demande de l'AME, par l'association du jour à la [Adresse 4], cela fait 2 mois que j'ai fait la demande, et lorsque je suis parti vérifier ou en était la procédure j'ai été arrêté . J'ai un hébergement par le 115. J'ai une attestation d'hébergement en Espagne. Je n'ai jamais volé, je n'ai pas de casier judiciaire' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Absence d'habilitation de l'agent à consulter le Fichier national, nullité 2ème moyens que je soulève également : défaut de motivation : il a un passeport, il a une adresse qui est un foyer d'accueil, il a une demande d'asile. Il a bien des garanties de représentations ; il a quitté volontairement la France pour l'Espagne, pour finalement revenir afin de se faire opérer MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Au fond , Il est soutenu : - l'absence d'habilitation des agents ayant procédé à la consulation du FAED - le défaut de motivation et d'examen de sa situation ainsi qu'une erreur d'appréciation de ses garanties de répresentation au motif qu'il est hébergé en foyer et dispose d'un passeport . Sur le moyen de nullité l'article 15-5 du code de procédure pénale dispose ' Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.' En l'espèce il ressort du procès verbal de police établi le 2 avril à 15 h 16 que ' -Avons fait procéder à la prise d'empreintes digitales et de photographies pour consultations des fihiers à disposition du Ministère de l'Intérieur,mentionnons que les consultations ont été effectuées par un agent expressément habilité des services du Ministère de I'lntérieur, dans les conditions fixées par la loi n°78-1x 7 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette opération a été effectuée dans le but d'une consultation du Fichier Automatisé | des Empreintes Digitales (FAED) par l'effectif suivant : [P] [B], Brigadier Chef de Police. Agent de Police Judiciaire et du fichier SBNA.' Il en résulte que si la formulation peut apparaitre comme maladroite il n'en reste pas moins qu'elle mentionne le brigadier [P] comme étant habilité à la consultation du-dit fichier; Sur les autres moyens L'article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.' L'article L612-3 du CESEDA rappelle que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Si [H] [C] dispose effectivement d'un passeport valide , la possession de ce titre ne saurait constituer à elle seule, une garantie de répresentation suffisante. Force est de constater: - qu'il déclarait aux policiers être hébergé en foyer puis au juge des libertés et de la détention ' j'appelle le 115 pour dormir dans un foyer' et travailler , de manière épisodique, tantôt sur les marchés tantôt 'dans la peinture'. -qu'à l'audience devant le juge des libertés et de la détention son conseil avait admis qu'en raison de son hébergement précaire il ne sollicitait pas d'assignation à résidence . - qu'il a de plus déjà fait l'objet de procédures d'éloignement qu'il n'a pas respectées et a clairement manifesté son refus de regagner l'Algérie et n'a jamais demandé de titre de séjour. -qu'il persiste à donner une identité différente de celle figurant sur son passeport ' mon nom exact est [C] [H] ' alors que l'identité du passeport est [V]. -qu'il a renoncé en garde à vue à fairer prévenir un proche ou un contact utile si bien qu'il ne peut prévaloir d'un défaut de diligence . - qu'il est resté très flou sur les moyens à mettre en oeuvre pour quitter volontairement le territoire ' J'ai des Arabes dehors, qui me paieront le billet de train' . Au vu de ces éléments qui ne sauraient constituer des garanties sérieuses de répresentation et excluent toute assignation à résidence. Le préfet par ailleurs vise les dispositions légales servant de fondement à sa décision, à savoir les articles L612-3, L741-1, L741-6 et L744-4 du CESEDA mais aussi l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. Il développe ensuite plusieurs éléments de fait au soutien de sa décision notamment l'absence d'hebergement effcetif, qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Ces éléments suffisent à considérer que l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé et que la situation personnelle du requérant a été prise en compte . Le moyen soulevé sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [H] [V] né le 26 Mai 1995 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité Algérienne Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 06 Avril 2024 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Yann LE DANTEC - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [H] [V] né le 26 Mai 1995 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. La greffière, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6662a33c3b9bf20008ba3276
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