Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 6662a3473b9bf20008ba32c6
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 575 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ORDONNANCE N° [D] C/ [X] DIVORCEE [N] COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE Rectification d'erreur matérielle ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N° RG 24/00068 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6QI JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 02 MAI 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANT Monsieur [W] [E] [O] [D] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Thomas WILLOT, Avocat au barreau de LILLE DEMANDEUR A L'INCIDENT ET : INTIMEE Madame [I] [S] [T] [X] DIVORCEE [N] [Adresse 3] [Localité 4] DEFENDERESSE A L'INCIDENT Représentée par Me Stéphanie LOURDEL IGLESIAS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 88 DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : La Cour a été saisie par Me LOURDEL IGLESIAS d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance rendue le 14 novembre 2023. Les parties ont été informées du dépôt de cette requête. L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 11 janvier 2024. Le 11 janvier 2024, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Odile GREVIN, Président de chambre, et Mme Diénéba KONÉ, greffier. DECISION Par exploit d'huissier en date du 14 avril 2021 Mme [I] [X] a fait assigner M. [W] [D], ex époux de sa fille Mme [J] [N] ,aux fins de le voir condamner à lui rembourser la somme de 15750 euros au titre des sommes qu'elle indique avoir prêtées au couple pour lancer une activité de food truck. Par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 2 mai 2022 la demande de M. [D] relative à la prescription a été déclarée irrecevable et il a été condamné à payer à Mme [X] la somme de 14500 euros au titre d'un prêt de novembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020, la somme de 1250 euros en remboursement d'un prêt de juin 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020, la somme de 513,60 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes de M. [D] tendant au versement de dommages et intérêts ont été rejetées. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juin 2022 M. [D] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident en date du 4 octobre 2023, M. [D] a demandé au conseiller de la mise en état de dire l'action de Mme [X] prescrite et de dire ses demandes irrecevables, de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens. Par ordonnance en date du 14 novembre 2023 le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. [W] [D] de son incident d'appel et s'est déclaré dessaisi de cet incident. Par requête en date du 23 novembre 2023 Mme [X] a sollicité qu'il soit procédé à la rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle est désignée au chapeau de l'arrêt comme demanderesse à l'incident alors même que le demandeur à l'incident est M. [D] qui lui-même est désigné par erreur comme défendeur à l'incident. Les parties ont été avisées le 30 novembre 2023 du dépôt de cette requête, du fait qu'il sera statué sans audience par arrêt en date du 19 décembre 2023 prononcé par mise à disposition au greffe conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Aucune observation n'a été formée à l'encontre de cette requête. La décision a été prorogée au 11 janvier 2024 ce dont les parties ont été avisées le 19 décembre 2023. SUR CE En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Par ailleurs le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu'il est saisi par requête il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce l'interversion des qualités de demandeur et de défendeur à l'incident des parties résulte manifestement d'une erreur matérielle au regard des énonciations de l'ordonnance. Il convient en conséquence de faire droit à la requête de Mme [I] [X] et de procéder à la rectification de l'erreur entachant le chapeau de l'ordonnance en date du 14 novembre 2023. Ainsi en première page de l'ordonnance la mention: ' Monsieur [W] [E] [O] [D] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Thomas Willot, avocat au barreau de Lille DEFENDEUR A L'INCIDENT' Sera remplacée par la mention : 'Monsieur [W] [E] [O] [D] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Thomas Willot, avocat au barreau de Lille DEMANDEUR A L'INCIDENT Et la mention ' Madame [I] [S] [T] [X] DIVORCEE [N] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie LOURDEL IGLESIAS avocat au barreau d'AMIENS , vestiaire :88 DEMANDERESSE A L'INCIDENT' sera remplacée par la mention : 'Madame [I] [S] [T] [X] DIVORCEE [N] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie LOURDEL IGLESIAS avocat au barreau d'AMIENS , vestiaire :88 DEFENDERESSE A L'INCIDENT' Il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La cour statuant sans audience par mise à disposition de la décision au greffe, Vu l'article 462 du code de procédure civile , Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Mme [I] [X] ; Dit qu'en page 1 de l'ordonnance la mention: ' Monsieur [W] [E] [O] [D] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Thomas Willot, avocat au barreau de Lille DEFENDEUR A L'INCIDENT' Sera remplacée par la mention : 'Monsieur [W] [E] [O] [D] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Thomas Willot, avocat au barreau de Lille DEMANDEUR A L'INCIDENT Et la mention ' Madame [I] [S] [T] [X] DIVORCEE [N] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie LOURDEL IGLESIAS avocat au barreau d'AMIENS , vestiaire :88 DEMANDERESSE A L'INCIDENT' sera remplacée par la mention : 'Madame [I] [S] [T] [X] DIVORCEE [N] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie LOURDEL IGLESIAS avocat au barreau d'AMIENS , vestiaire :88 DEFENDERESSE A L'INCIDENT' Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance en date du 14 novembre 2023 ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile les erreuarticle 700 du code de procédure civile et les dearticle 450 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6662a3473b9bf20008ba32c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel