Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 5 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 66634d752866e79b8c82027e
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Janvier 2024 N° RG 23/05102 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYU3/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [M] [W] C/ [J] [T] épouse [W] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Pierre LASMARTRES, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Janvier 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 novembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [M] [W] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (TUNISIE) [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Anne-lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 820 DEFENDEUR : Madame [J] [T] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1393 copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le à : - Me Anne-lise BERNARDI, vestiaire : 820 - Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, vestiaire : 1393 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu la requête conjointe déposée le 5 juillet 2023, Vu l'acte sous signature privée signé le 22 juin 2023, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [M] [W], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] (TUNISIE) et de Madame [J] [T], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 12] (MAROC) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2020 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (90), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 9 juillet 2022 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE que Monsieur [M] [W] et Madame [J] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur [P] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : Jusqu'à sa scolarisation, en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord : - Du lundi au mercredi matin chez le père, - Du mercredi soir au vendredi dépôt chez l'assistante maternelle chez la mère, - Du vendredi soir au lundi matin dépôt chez l'assistante maternelle, les fins de semaines paires avec le père et les fins de semaines impaires avec la mère, A partir de sa scolarisation, la résidence d'[P] sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord : - Du lundi au mercredi matin chez le père, - Du mercredi soir au vendredi dépôt chez l'assistante maternelle chez la mère, - Du vendredi soir au lundi matin dépôt chez l'assistante maternelle, les fins de semaines paires avec le père et les fins de semaines impaires avec la mère, Quelques soit l'âge d'[P], - Les petites vacances scolares ainsi que les vacances d'été seront partagées par moitié, 1ère moitié les années paires avec le père et 2nde moitié avec la mère et inversement les années impaires, A charge pour le parent qui entame sa période d'accueil de venir chercher ou faire chercher par une personne de confiance [P] à sa résidence, à l'école ou chez l'assistante maternelle ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ; DIT que par dérogation au calendrier défini ci-dessus, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ; RAPPELLE que les parents assument, chacun pour ce qui concerne sa période d'hébergement, les frais afférents à l'entretien quotidien de l'enfant ; ORDONNE une prise en charge par Monsieur [M] [W] et par Madame [J] [T] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs à l'enfant : frais de scolarité (inscription éventuelle en établissement privé et mensualités éventuelles), cantine, voyages scolaires, activités extra-scolaires sous réserve de l'accord des deux parents pour la dépense, frais de santé restés à charge, frais de téléphone, frais de transport, au besoin les y condamne ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 5
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
66634d752866e79b8c82027e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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