Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 5 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 66634db02866e79b8c82091e
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Janvier 2024 RG N° RG 23/01374 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQVX/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [G] [X] [P] [M] C/ [U] [J] épouse [M] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Pierre LASMARTRES, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Janvier 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 novembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [G] [X] [P] [M] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Claire GERMAIN-BONNE de la SELARL JOMAIN GERMAIN-BONNE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 356 DEFENDEUR : Madame [U] [J] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 248 Grosses et copies certifiées conformées délivrées le : à : Me Pascale DRAI-ATTAL, vestiaire : 248 Maître Claire GERMAIN-BONNE de la SELARL JOMAIN GERMAIN-BONNE, vestiaire : 356 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : [U] [J], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (69) et de [G] [X] [P] [M], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (69) lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (69) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de [U] [J] et de [G] [M] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 03 décembre 2020 ; DIT que [U] [J] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [U] [J] et [G] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; ORDONNE la prise en charge pour les enfants majeurs des frais de vêtement, les frais de scolarité, inscription, restauration, frais de transport, fournitures, scolaires, activités sportives et abonnement de téléphone portable, les frais médicaux restés à charge par moitié entre les parents après accord préalable et sur présentation de justificatifs, et tant que de besoin les y condamne ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 janvier 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 5
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
66634db02866e79b8c82091e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA