Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 5 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 66634db22866e79b8c82094d
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Janvier 2024 N° RG 23/04093 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X3ZI/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [B] [Y] épouse [W] C/ [T] [W] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Pierre LASMARTRES, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Janvier 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 novembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [B] [Y] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1665 DEFENDEUR : Monsieur [T] [W] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (TUNISIE) [Adresse 5] [Localité 7] défaillant copies exécutoires délivrées le : à : Me Olivia LONGUET, vestiaire : 1665 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 12 février 2021, Vu l'assignation en divorce délivrée le 9 mai 2023, par Madame [B] [Y], SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [B] [Y], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (69) et de Monsieur [T] [W], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (TUNISIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (69) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [B] [Y] de sa demande de report des effets du divorce ; DIT que les effets du divorce entre les époux prennent date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 12 février 2021 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE que Madame [B] [Y] et Monsieur [T] [W] exercent en commun l'autorité parentale sur [M] et [P] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [B] [Y] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [W] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux les semaines paires de l'année du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, pendant les vacances scolaires de plus de 5 jours : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec partage par quinzaine pendant les vacances d'été, A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ; DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ; CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE Madame [B] [Y] au paiement des dépens ; RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 5
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
66634db22866e79b8c82094d
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