Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 5 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 66634db32866e79b8c82095c
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Janvier 2024 RG N° RG 23/01350 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XK5J/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [F] [H] [K] épouse [P] C/ [C] [P] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Pierre LASMARTRES, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Janvier 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 novembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [F] [H] [K] épouse [P] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Anna JUNOD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2934 DEFENDEUR : Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Solène NAYRAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2077 Grosses et copies certifiées conformes délivrées le : à : Me Anna JUNOD, vestiaire : 2934 Me Solène NAYRAND, vestiaire : 2077 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Vu l'assignation en divorce en date du 28 décembre 2022, DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l'action en divorce, des obligations alimentaires entre ex-époux, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires envers les enfants ; DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce, aux obligations alimentaires entre ex-époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires envers les enfants ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par [F] [K] et [C] [P] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : [F] [H] [K], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9] (69), et de [C] [P], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (ALGERIE), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (ALGÉRIE) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de [F] [K] et de [C] [P] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 22 mai 2022 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [F] [K] et [C] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que [F] [K] et [C] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ; -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence des enfants au domicile de [F] [K] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [C] [P] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : pour [Y] : librement, pour [T] : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche soir 18 heures ; et durant les vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; outre un partage par quart durant les congés d’été, les premières et troisièmes quinzaines les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines les années impaires, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère, DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec [C] [P] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec [F] [K] ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ; PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir : 1) pour des vacances de quinze jours : - la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, - la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; 2) pour les vacances d’été : - pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ; - pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ; DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; DISPENSE [C] [P] de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 janvier 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 5
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
66634db32866e79b8c82095c
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