Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 5 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 66634db32866e79b8c820963
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Janvier 2024 RG N° RG 23/00234 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XK44/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [E] [J] épouse [X] C/ [N] [X] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Pierre LASMARTRES, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Janvier 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 novembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [E] [J] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Karim RIBAHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2845 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016782 du 28/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]) DEFENDEUR : Monsieur [N] [X] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 19] (MAROC) CCAS [Adresse 4] [Localité 6] défaillant Grosses et copies certifiées conformes délivrées aux parties par LRAR Grosse délivrée le : à Me Karim RIBAHI, vestiaire : 2845 Grosse délivrée le : à la [10] ([15]) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l'action en divorce, des obligations alimentaires entre ex-époux, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires envers les enfants ; DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce, aux obligations alimentaires entre ex-époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires envers les enfants ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : [E] [J], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 14] (MAROC) et de [N] [X], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 18] (MAROC) lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (MAROC) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de [E] [J] et de [N] [X] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 23 juin 2021 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [E] [J] et [N] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DEBOUTE [E] [J] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ; ORDONNE l'attribution du droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 8] à [E] [J] ; DEBOUTE [E] [J] de sa demande de prestation compensatoire ; DIT que [E] [J] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que [N] [X] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ; FIXE la résidence des enfants au domicile de [E] [J] ; RÉSERVE le droit de visite de [N] [X] ; FIXE à 450 (QUATRE CENT CINQUANTE) euros, soit 150 (CENT CINQUANTE) euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser [N] [X], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à [E] [J] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, CONDAMNE [N] [X] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] - ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que, en raison de faits de menace ou de violence et malgré le refus des parties de mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu'il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date pour en faire courir les délais de recours et éviter ainsi qu'elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 janvier 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 5
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
66634db32866e79b8c820963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA