Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 10 avril 2024
- ECLI
- 6663f3e35834f400081d80e6
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] Chambre 1-6 N° RG 23/08284 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLP2G Ordonnance n° 2024/M50 Mme [X] [Y] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [V] [R], née le [Date naissance 4] 2008, demeurant et domiciliées toutes deux [Adresse 1] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2 8 89 13 004 020 42. Représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE. M. [E] [R] Représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE. Mme [M] [R] Représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE. Appelants S.A. AIG EUROPE Représentée et assistée par Me Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE. CPAM DES BOUCHES DU RHONE assignation portant signification de la DA en date du 03/08/2023 par voie électronique. signification de conclusions le 01/09/2023 par voie électronique. signification de conclusions le 28/11/2023 à personne habilitée. Défaillante. Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffière, lors des débats, et assistée de Sancie ROUX, Greffière, lors de la mise à disposition ; Après débats à l'audience du 14 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 Avril 2024, l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Par jugement en date du 15 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Marseille a : - reçu l'intervention volontaire de la société AIG Europe, - rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, - débouté Mme [Y], agissant en son nom propre et es qualité de représentante légale de sa fille mineure [V] [R], M. [E] [R] et Mme [M] [R] de l'intégralité de leurs demandes, - dit que le jugement était commun à la CPAM, - condamné in solidum Mme [Y], M. [E] [R] et Mme [M] [R] aux dépens, -condamné in solidum Mme [Y], M. [E] [R] et Mme [M] [R] à payer à la société AIG Europe la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Par déclaration du 22 juin 2023, Mme [X] [Y], agissant en son nom propre et es -qualité de représentante légale de sa fille mineure [V] [R] [E] [R] et [M] [R] ont interjeté appel de la décision intervenue. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, la SA AIG Europe a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire pour inéxécution. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 12 février 2024, elle demande au visa des articles 514 du code de procédure civile et de l'article 526 du même code d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, de condamner Mme [P] [Y], M. [E] [R] et Mme [M] [R] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes. Par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024, Mme [Y], M. [E] [R] et Mme [M] [R] demandent au conseiller de la mise en état de : - rejeter la demande de radiation formulée par la compagnie AIG Europe, - débouter la compagnie AIG Europe de toutes ses demandes, fins et conclusions , - condamner la compagnie AIG Europe à payer aux trois appelants la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie AIG Europe aux dépens de l'incident. Les parties ont été convoqués à l'audience d'incidents du 14 février 2024. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION L'article 524 du code de procédure civile (l'instance d'appel ayant été introduite après le 1er janvier 2020) dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, peut décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui paraisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquence manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Par jugement rappelé ci-dessus les appelants ont été condamnés à payer à la société AIG Europe la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et cette décision est assortie de plein droit du bénéfice de l'exécution provisoire. Pour s'opposer à cette demande, ils soutiennent aux termes de leurs écritures que la décision déférée à la cour ne leur a pas été signifiées à personne, que la signification ne relate pas les diligences accomplies par l'huissier pour tenter de leur remettre l'acte et que par voie de conséquence, il n'y a pas lieu à radiation. Or, aux termes de l'article 655 du code de procédure civile si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de Justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. L'article 655 alinéa 5 dispose que le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. En l'espèce, la compagnie AIG Europe communique aux débats pièce n° 3, la signification du jugement aux trois appelants. Il est ainsi justifié que la décision dont appel, a été signifiée le 19 juin 2023 et qu'un avis de passage a été laissé aux appelants. Il ressort par ailleurs des mentions de cet acte que le commissaire de justice mandaté s'est rendu à l'adresse mentionnée sur le jugement à signifier et a réalisé les diligences suivantes en l'absence de réponses à ses appels : constat de la présence du nom du destinataire figurant sur la boîte aux lettres et constat de la présence du nom du destinataire figurant sur le tableau des occupants. Ces constations en l'absence de réponse des appelants qui ne lui permettait pas de signifier à personne, établissent la réalité du domicile de Mme [Y], M. [E] [R] et Mme [M] [R] sont suffisantes à caractériser les vérifications imposées au commissaire de justice de sorte que c'est à tort que les appelants plaident l'irrégularité de la signification. Ils étaient donc tenus d'exécuter la décision dont au demeurant ils ont fait régulièrement appel, ce qui indique qu'ils en ont bien eu connaissance. Ils n'apportent aucune explication au magistrat chargé de la mise en état pour ne pas avoir exécuté la décision attaquée, ni réglé une quelconque somme à ce titre si ce n'est de contester la décision rendue. Cela étant dit, il sera rappelé que même le risque d'infirmation de la décision n'est pas une condition légale permettant de faire obstacle à la radiation de sorte que la mesure de radiation du rôle sollicitée s'impose en l'absence de tout élément permettant au conseiller de la mise en état de juger que l'exécution de la décision serait inenvisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel qui pourrait constitue une entrave à l'accès effectif au juge d'appel. En cet état, il convient de prononcer la radiation de l'affaire et de condamner les appelants à supporter la charge des dépens de l'incident. Il n'y a pas lieu de condamner Mme [Y], M. [E] [R] et Mme [M] [R] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état, Elisabeth Toulouse, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours, Prononce la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ; Condamne les appelants à supporter la charge des dépens de l'incident. Fait à [Localité 5], le 10 Avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et cettearticle 655 du code de procédure civile si la sigarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de les
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6663f3e35834f400081d80e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel