Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 10 avril 2024
- ECLI
- 6663f3e55834f400081d8104
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-6 N° RG 23/14113 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BME7V Ordonnance n° 2024/M53 M. [K] [M] Représenté et assisté par Me Eve CHAUSSADE de l'AARPI ALE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Lauris LEARDO, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant. Appelant Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES Représentée et assistée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant. Intimée Compagnie d'assurance RAM COTE D'AZUR Défaillante. ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET , Greffièe, lors des débats, et assisté de Sancie ROUX, Greffière, lors de la mise à disposition ; Après débats à l'audience du 14 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 avril 2024, l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Selon arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 5 novembre 2020 (dossier inscrit au RG de la cour sous le numéro 19-01949), le jugement rendu le 3 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Toulon qui a déchu M.[M] de la garantie contractuelle de son assureur et l'a débouté de ses demandes, a été infirmé en toutes ses dispositions et la cour a déclaré inopposable à M.[M] les conditions générales et particulières du contrat multirisque des professionnels de l'automobile conclu avec Areas Dommages, dit que cette dernière devra l'indemniser de l'intégralité du préjudice subi et a ordonné la réouverture des débats sur la liquidation du préjudice. Estimant que cette décision n'était pas conforme au droit la société AREAS Dommages a formé un pourvoi contre cet arrêt mixte le 5 janvier 2021. Par arrêt du 4 mars 2021 la cour d'appel d'Aix en Provence a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de M.[M] dans l'attente de la décision de la Cour de cassation. Par arrêt du 15 décembre 2022, la Cour de cassation a partiellement cassé et annulé l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 en ce qu'il déclare inopposables à M. [M] les conditions générales et particulières du contrat multirisque des professionnels de l'automobile conclu avec Areas Dommages, dit que cette dernière devra l'indemniser de l'intégralité du préjudice subi et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée. Cet arrêt a été signifié à M.[M], par acte du 27 mars 2023, qui a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration de saisine du 23 juin 2023. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23-08335. Le greffe a notifié par la voie électronique une avis de fixation rendue par ordonnance du 6 novembre 2023 à l'audience du 16 janvier 2024. A la suite de cet avis de fixation M.[M] a régularisé une seconde déclaration de saisine le 16 novembre 2023 qu'il a fait signifier à AREAS Dommages le même jour. L'affaire a été enrôlée à nouveau sous le numéro de RG 23-14113 et un nouvel avis de fixation a été délivré le 12 décembre 2023 pour fixation à l'audience du 16 janvier 2024. Par conclusions notifiées par la voie électronique dans le dossier RG n° 23 -14113 , le 8 janvier 2024, la société AERAS Dommages, a saisi le Président de la chambre ou au magistrat qu'il s'est délégué d'un incident de caducité de la déclaration de saisine à titre principal et d'irrecevabilité de la déclaration de saisine à titre subisidiaire, en tout cas d'irrecevabilité des demandes de M.[M] relatives à la liquidation de son préjudice corporel. Par dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 11 février 2024, elle demande : *à titre principal : -prononcer l'irrecevabilité de la saisine de la cour ; *subsidiairement : -prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par M. [K] [M], et pour le moins celles relatives à la liquidation de son préjudice ; En tout état de cause : -condamner M. [K] [M] à payer à la société d'assurances AREAS Dommages la somme de5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de maître Olivier Sinelle, avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 8 février 2024, M.[M] demande au président de chambre de débouter la compagnie AREAS Dommages de l'ensemble de ses demandes et d'ordonner la jonction des procédures RG n° 23-14113 et n° 23-08335 avec la procédure n° RG 19-01949 toujours pendante devant la cour et enfin d'ordonner la réouverture des débats. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 14 février 2024. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Liminairement, il ne sera pas fait droit à la demande de jonction des affaires, celle -ci pouvant rendre leur traitement plus complexe procéduralement. 1-Sur l'irrecevabilité de la saisine de la cour de renvoi Selon l'article 1032 du code de procédure civile la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction. Selon l'article 1034 alinéa 1er du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit à peine d'irrecevabilité soulevé d'office, être faite avant l'expiration du délai deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie (...). Il s'agit d'un délai de forclusion qui faisant obstacle à la saisine de la juridiction de renvoi, confère autorité irrévocable de la chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée est un arrêt d'appel. Pour s'opposer à l'irrecevabilité soulevée de la saisine de la cour de renvoi qui est la même que la cour d'appel initiale autrement composée, M.[M] fait valoir que la cour est déjà saisie, cette dernière ayant sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de cassation de sorte que l'article 1034 du code de procédure civile ne trouve pas à s'appliquer et que sa demande initiale de réouverture des débats le 16 juin 2023 dans le dossier enregistré sous le numéro 19-01949 est tout à fait fondée. Toutefois, la cour de renvoi qui est certes la même cour que celle qui a eu a connaître du litige en appel mais autrement composée y compris affectée à la même chambre autrement composée, ne peut être saisie en vertu des textes enoncés ci-dessus que par une déclaration faites par la voie électronique. Il est en effet erroné de soutenir que la cour de renvoi serait déjà saisie puisque conformément aux dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, sur les points atteints, la cassation replace les parties dans l'état où elle se trouvait avant 'le jugement' cassé, c'est à dire à hauteur d'appel. Ainsi pour permettre à la cour de renvoi cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée de poursuivre la procédure antérieure, il est nécessaire de la saisir, la cour d'Aix en Provence dans sa composition initiale ne disposant plus de la faculté de connaître du litige sur les points atteints par la cassation de son arrêt. En l'espèce, il n'est pas contestable que la déclaration de saisine du 16 novembre 2023 a été faite postérieurement au délai de deux mois expirant le 27 mai 2023 et cette irrecevabilité de la saisine de la juridiction de renvoi a pour conséquence la déchéance de M.[M] à voir l'affaire à nouveau jugée en appel en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Par voie de conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la déclaration de saisine sur renvoi après cassation déposée par la voie électronique le 16 novembre 2023. Enfin, s'agissant du sort du dossier ouvert sur le numéro de RG 19-01949 devant la cour initiale il sera renvoyé aux dispositions de l'article 625 du code de procédure civile dans son alinéa 2. 2-Sur les demandes accessoires M.[M] supportera la charge des dépens et l'équité ne commande pas au regard de la situation économique des parties de faire droit à la demande de la société AREAS Dommages sur le fondmeent de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Président de chambre, Elisabeth TOULOUSE, statuant par ordonnance rendu publiquement et susceptible de déféré devant la cour, Déclare irrecevable la déclaration de saisine sur renvoi après cassation déposée par la voie électronique le 16 novembre 2023 ; Condamne M. [K] [M] aux entiers dépens de la procédure et ordonne eleur recouvrement direct au profit du cosneil qui en a fait la demande conformément aux dispositions d el'article 699 du code de procédure civile ; Déboute la compagnie AREAS Dommages de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 10 Avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 625 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 1034 du code de procédure civile ne trouvearticle 625 du code de procédure civile dans sonarticle 1032 du code de procédure civile la juridi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6663f3e55834f400081d8104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel