Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 6667e88df63d990008817ec1
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1° section N° RG 23/00281 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJL4-11 Etablissement [R] [Y] [H] [D] [X] Représentant : Me Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES - MATHIEU -ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE APPELANT S.A.R.L. ETABLISSEMENT GEOFFROY Représentant : Me Myriam BROUILLARD DE VREESE de la SELARL IFAC, avocat au barreau de l'AUBE INTIMEE ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 23 janvier 2024 Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ; Après débats à l'audience du 9 janvier 2024, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de l'entreprise en nom personnel Etablissement [R] [Y] reçue le 7 février 2023 à l'encontre du jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes auquel il sera renvoyé pour son dispositif. Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 19 septembre 2023 par M. [Y] [R], enseigne "ETA [R] [Y]" aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : Vu les pièces versées aux débats selon le bordereau joint, Avant dire droit, Vu les articles 145 et suivants et 789 du code de procédure civile, - déclarer Mr [Y] [R] recevable et bien fondé en ses prétentions, moyens, fins et conclusions, - déclarer la SARL Etablissements Geoffroy irrecevable et mal fondée en ses prétentions, moyens, fins et conclusions, et, à tout le moins, l'en débouter, - désigner un expert judiciaire en matériel agricole (il est suggéré Mr [U] [K], à [Localité 4] avec pour mission de : - convoquer les parties, - se rendre sur place au domicile de Mr [Y] [R], situé [Adresse 5] à [Localité 6], - examiner le tracteur enjambeur de marque DEROT DH 165 MS2 d'occasion, immatriculé [Immatriculation 3], vendu par la SARL Etablissements Geoffroy à Mr [Y] [R] selon facture du 24 avril 2019, - décrire l'état de l'enjambeur, les caractéristiques techniques et les accessoires, présents ou manquants, dire s'ils sont conformes à la facture, réaliser un essai dynamique de l'enjambeur dans les parcelles de vigne, - décrire les vices affectant l'enjambeur de marque DEROT DH 165 MS2 d'occasion, immatriculé [Immatriculation 3], au moment de la vente et dire si ceux-ci constituent des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil, ou des défauts de conformité au sens de l'article 1603 du code civil ; - dire si le tracteur enjambeur de marque DEROT DH 165 MS2 d'occasion, immatriculé [Immatriculation 3], a un comportement normal dans sa progression à grande vitesse, et s'il ralentit normalement ou non, - dans la négative, décrire le phénomène et son ampleur, dire si les anomalies constatées rendent le matériel impropre à sa destination professionnelle, - rechercher les causes et origines de ces vices, leur date d'apparition, et décrire tous désordres en relation avec ceux-ci, - dire si le défaut de révision de l'engin avant la vente est à l'origine des multiples pannes, - dire s'il est possible de remédier aux dysfonctionnements eu égard aux nombreuses interventions et réparations d'ores et déjà effectuées, - donner son avis sur tous les préjudices subis par le requérant, et notamment le préjudice d'exploitation, - procéder à toutes constatations et analyses, - décrire et chiffrer les travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l'enjambeur de marque DEROT DH 165 MS2 d'occasion, immatriculé [Immatriculation 3], - se prononcer sur tous dires et observations des parties ; En tout état de cause : - condamner la SARL Etablissements Geoffroy à payer à Mr [Y] [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Etablissements Geoffroy aux entiers dépens, dont le recouvrement sera assuré par la SCP Colomes-Mathieu-Zanchi-Thiébault conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions d'incident en réponse notifiées le 29 décembre 2023 par la SARL Etablissements Geoffroy aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 145 et 789 du code de procédure civile, Vu les articles 1603 et suivants du code civil, Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu les jurisprudences versées aux débats, - débouter Monsieur [R] de sa demande tendant à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, En tout état de cause, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [R] à payer à la société Etablissements Geoffroy la somme de 3 000 euros, Vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [R] aux entiers dépens. MOTIFS : Aux termes de l'article 771 du code de procédure civile applicable au conseiller de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : .... 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. A titre liminaire, il convient de rétablir l'exact fondement juridique à la demande d'expertise qui n'obéit pas aux règles de l'article 145 du code de procédure civile puisque la mesure demandée s'inscrit non dans le cadre d'une mesure avant procès mais dans celui d'un procès qui est déjà initié. Toute référence à la notion de motif légitime telle qu'elle est développée par la société Etablissements Geoffroy est par conséquent sans objet. L'article 144 du même code dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Le litige a trait à la vente le 25 mars 2019 par la SARL Geoffroy, professionnel de la vente, à M. [Y] [R] d'un tracteur enjambeur de marque DEROT DH 165 MS d'occasion qui est affecté de désordres. Le premier juge a débouté M. [R] de sa demande de résolution de la vente sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme des articles 1603 et 1604 du code civil en considérant que les conclusions de l'expertise amiable produite à l'appui de la demande qui font état d'un dysfonctionnement du véhicule n'étaient corroborées par aucune autre pièce (attestations, expertise judiciaire) et qu'elles étaient dès lors insuffisantes à établir que le véhicule n'était pas en état de marche. A hauteur de cour, M. [R] élargit le fondement juridique de sa demande en résolution de la vente et agit désormais sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme mais également sur celui de la garantie des vices cachés. Si l'expertise amiable réalisée le 16 novembre 2020 fait état de plusieurs dysfonctionnements du tracteur enjambeur, seule une expertise judiciaire est susceptible d'apporter à la cour un éclairage technique et objectif sur les défauts affectant le tracteur enjambeur acquis par M. [R], la mesure s'inscrivant dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du magistrat tel qu'il est prévu à l'article 144 précité. Dès lors, il sera ordonné une expertise qui sera confiée à M. [U] [K], [Adresse 1], mail [Courriel 2] selon ce qui sera fixé dans le dispositif de la décision. Les frais de cette expertise seront mis à la charge de l'appelant qui est le requérant à la mesure. L'article 700 du code de procédure civile : Aucune considération liée à l'équité ne justifie à ce stade qu'il soit fait droit aux demandes formées par les parties. Les dépens : Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Ordonnons une expertise judiciaire et commettons pour y procéder M. [U] [K], [Adresse 1], mail [Courriel 2], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Reims, avec mission de : - convoquer les parties, - se rendre sur place au domicile de M. [Y] [R], situé [Adresse 5] à [Localité 6], - examiner le tracteur enjambeur de marque DEROT DH 165 MS2 d'occasion, immatriculé [Immatriculation 3], vendu par la SARL Etablissements Geoffroy à M. [Y] [R] selon facture du 24 avril 2019, - décrire l'état de l'enjambeur, les caractéristiques techniques et les accessoires, présents ou manquants, dire s'ils sont conformes à la facture, réaliser un essai dynamique de l'enjambeur dans les parcelles de vigne, - décrire les vices affectant l'enjambeur de marque DEROT DH 165 MS2 d'occasion, immatriculé [Immatriculation 3], au moment de la vente et dire si ceux-ci constituent des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil, ou des défauts de conformité au sens de l'article 1603 du code civil ; - dire si le tracteur enjambeur de marque DEROT DH 165 MS2 d'occasion, immatriculé [Immatriculation 3], a un comportement normal dans sa progression à grande vitesse, et s'il ralentit normalement ou non, - dans la négative, décrire le phénomène et son ampleur, dire si les anomalies constatées rendent le matériel impropre à sa destination professionnelle, - rechercher les causes et origines de ces vices, leur date d'apparition, et décrire tous désordres en relation avec ceux-ci, - dire si le défaut de révision de l'engin avant la vente est à l'origine des multiples pannes, - dire s'il est possible de remédier aux dysfonctionnements eu égard aux nombreuses interventions et réparations d'ores et déjà effectuées, - donner son avis sur tous les préjudices subis par le requérant, et notamment le préjudice d'exploitation, - procéder à toutes constatations et analyses, - décrire et chiffrer les travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l'enjambeur de marque DEROT DH 165 MS2 d'occasion, immatriculé [Immatriculation 3], - se prononcer sur tous dires et observations des parties ; Disons que de ses opérations, l'expert dressera un rapport écrit qu'il déposera au greffe de la cour d'appel de REIMS dans le délai de SIX MOIS de la date à laquelle il aura été averti du versement de la provision. Disons que l'expert accomplira sa mission sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises. Disons que M. [Y] [R], requérant à la mesure, devra verser une provision d'un montant de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) auprès de la régie de la cour d'appel de REIMS, et ce, avant le 23 février 2024 faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque (sauf décision contraire du magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de motif légitime) et l'affaire pourra être rappelée à l'audience de mise en état et l'instance poursuivie, toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner pouvant en être tirée. Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 3 avril 2024. Déboutons les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Réservons les dépens. Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1603 du code civilarticle 145 du code de procédure civile puisque larticle 699 du code de procédure civile.article 771 du code de procédure civile applicablarticle 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6667e88df63d990008817ec1
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