Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 6667e88df63d990008817ec3
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 10 154 280 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAutres demandes relatives aux dirigeants du groupement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1° section RG N° : N° RG 23/00590 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKDX-11 Monsieur [P] [N] Représentant : Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE Madame [T] [M] Représentant : Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE S.C.I. ULTIMATE INVESTISSEMENTS Représentant : Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE APPELANTS Monsieur [I] [Z] Représentant : Me Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001422 du 20/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) INTIME ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 23 janvier 2024 Nous,Véronique MAUSSIRE, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ; Après débats à l'audience du 9 janvier 2024, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de M. [P] [N], de Mme [T] [M] et de la SCI Ultimate Investissements reçue le 30 mars 2023 à l'encontre du jugement rendu le 17 février 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes exécutoire de plein droit auquel il sera renvoyé pour son dispositif. Vu les dernières conclusions d'incident aux fins de radiation en date du 8 janvier 2024 notifiées par M. [I] [Z] aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces annexées au débat, - ordonner la radiation de l'appel de la SCI Ultimate Investissements, de Mme [M] et de M. [N] pour défaut d'exécution du jugement de première instance du tribunal judicaire de Troyes du 17 février 2023, - débouter les appelants, Mme [M], M. [N] et la SCI Ultimate Investissements de l'intégralité de leur demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : - juger que les opérations de liquidations n'ont pas été effectuées et uniquement si et seulement si, le chèque de M. [N] venait à être solvable, (sic) - radier l'appel à l'encontre de Mme [M] et de la SCI Ultimate Investissements et de le laisser perdurer à l'encontre de M. [N], En tout état de cause, - condamner M. [N] à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions d'incident notifiées le 3 novembre 2023 par Mme [T] [M], M.[P] [N] et la SCI Ultimate Investissements aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 907 et 783 du code de procédure civile, Vu l'article 6§1 de la CEDH, Vu les pièces visées, - déclarer M. [N], Mme [M] et la SCI Ultimate Investissements recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions, - constater que la demande de radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile n'est pas justifiée, - débouter M. [Z] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle, - débouter plus généralement M. [Z] de toutes ses autres demandes sur incident plus amples ou contraires, A titre subsidiaire, - ordonner la disjonction des appels de Mme [M] et la SCI Ultimate Investissements d'une part, et de M. [N] d'autre part. MOTIFS DE LA DECISION : La radiation : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il sera rappelé à titre liminaire que la radiation lorsque les conditions de l'article susvisé sont réunies pour y faire droit n'est qu'une faculté et non une obligation pour le conseiller de la mise en état. Les premiers juges ont notamment dans leur dispositif : - ordonné la dissolution anticipée de la SCI Ultimate Investissements et désigné la SCP Crozat-Barault-Maigrot mandataires judiciaires afin de procéder aux opérations de liquidation de cette société, - débouté M.[I] [Z] de sa demande tendant à ordonner la mise à prix du patrimoine de la SCI Ultimate Investissements, - débouté M.[I] [Z] de sa demande tendant à ordonner l'action personnelle en paiement de M.[Z] sur les biens immobiliers licités de la SCI Ultimate Investissements pour la somme de 101 542,80 euros directement dans son patrimoine, - condamné M.[P] [N] à payer à M. [I] [Z] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, - débouté M.[I] [Z] du surplus de sa demande d'indemnisation, - condamné M.[P] [N] à payer à M.[I] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par application de l'article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Le jugement frappé d'appel comporte à la fois des dispositions relatives à la dissolution anticipée de la SCI Ultimate Investissements et des condamnations pécuniaires à la charge de M. [P] [N]. Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que les condamnations pécuniaires ont été réglées même si une procédure de radiation s'est avérée nécessaire pour y parvenir ; ce point est par conséquent réglé. Il n'est pas contesté que la SCI Ultimate Investissements n'a pas été dissoute. Néanmoins, il doit être considéré, compte tenu du caractère très particulier du litige qui concerne le droit que détient le créancier personnel d'un associé d'une SCI à exercer l'action oblique pour demander la dissolution de la SCI, que procéder à l'exécution de la décision et dissoudre la société serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et disproportionnées au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH sur le procès équitable. M. [Z] sera par conséquent débouté de sa demande de radiation. L'article 700 du code de procédure civile : Succombant en son incident, M. [Z] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre. Les dépens : Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Déboutons M.[I] [Z] de son incident de radiation. Le déboutons de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Disons que les dépens de l'incident doivent suivre le sort de l'instance au fond. Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6667e88df63d990008817ec3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel