Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 6667e88ef63d990008817ec9
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1° section N° RG 23/00883 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FK2L-11 Monsieur [G] [I] [N] Représentant : Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS APPELANT Monsieur [P] [C] Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS INTIME ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 23 janvier 2024 Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ; Après débats à l'audience du 9 janvier 2024, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de M. [G] [I] [N] reçue le 1er juin 2023 à l'encontre du jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Reims assorti de droit du bénéfice de l'exécution provisoire auquel il sera renvoyé pour son dispositif. Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation en date du 10 novembre 2023 notifiées par M. [P] [C] aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, - ordonner la radiation du rôle de l'affaire, - réserver les dépens. Vu l'absence de réponse de l'appelant. MOTIFS DE LA DECISION : La radiation : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, il est constant que M. [I] [N] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations objet du jugement dont il a interjeté appel. En conséquence, il y a lieu de radier l'affaire. Les dépens : M. [I] [N] sera condamné aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Ordonnons la radiation de l'affaire. Condamnons M. [G] [I] [N] aux dépens de l'incident. Rappelons que par application de l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état devra donner son autorisation, sauf s'il constate la péremption, à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6667e88ef63d990008817ec9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel