Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 6667e88ef63d990008817ecb
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1° section N° RG 23/01043 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLHA-11 Madame [P], [F], [R] [G] épouse [Z] Représentant : Me Edith GUILLANEUX, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Valérie MORALES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [E], [I], [K] [Z] Représentant : Me Edith GUILLANEUX, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Valérie MORALES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [B], [H], [A] [Z] Représentant : Me Edith GUILLANEUX, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Valérie MORALES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [W], [L], [S] [V] épouse [X] Représentant : Me Edith GUILLANEUX, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Valérie MORALES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [C], [J] [X] Représentant : Me Edith GUILLANEUX, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Valérie MORALES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant APPELANTS Maître [A] [O] Représentant : Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Patricia ROY-THERMES de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. MMA IARD Représentant : Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Patricia ROY-THERMES de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Représentant : Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Patricia ROY-THERMES de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMES ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 23 janvier 2024 Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ; Après débats à l'audience du 9 janvier 2024, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel (n° RG 1043.23) de Mme [P] [G] épouse [Z], Mme [E] [Z], M. [B] [Z], Mme [W] [V] épouse [X] et M. [C] [X] reçue le 27 juin 2023 à l'encontre du jugement rendu le 5 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour plus ample information. Vu la déclaration d'appel (n° RG 1044.23) concernant les mêmes parties reçue le 27 juin 2023 à l'encontre du même jugement. Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 8 janvier 2024 par les appelants aux fins de : - ordonner la jonction des deux instances, - ordonner le sursis à statuer jusqu'au jugement du tribunal judiciaire de Nanterre attendu dans l'instance opposant les consorts [X] et [Z] à la SNC Marignan Résidences à propos de l'exécution de deux protocoles signés le 12 décembre 2018, - rejeter la demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution ainsi que toutes demandes de condamnation contre les consorts [X] et [Z] au titre des dépens de l'incident et de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens de l'incident. Vu les conclusions d'incident notifiées le 4 décembre 2023 par Me [A] [O], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile, - donner acte à Me [A] [O] et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur le mérite de la demande de sursis à statuer, En tout état de cause, Si un sursis à statuer devait être ordonné ; l'ordonner jusqu'à l'obtention d'une décision définitive et irrévocable sur la procédure civile introduite par les consorts [X] et [Z] à l'encontre de la SNC Marignan Résidences. Vu les conclusions d'incident notifiées le 20 décembre 2023 par MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Maître [O] aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, - déclarer que les causes du jugement déféré n'ont pas été exécutées, - accueillir Me [A] [O], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leurs présentes écritures, fins et conclusions, les déclarer recevables, bien fondées et y faisant droit, - prononcer la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous les numéros RG 23/01043 et 23/01044, En tout état de cause, - condamner solidairement les consorts [X] et [Z] à verser à Me [A] [O], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les consorts [X] et [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Delvincourt Caulier-Richard Castello et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS : La jonction : Il y a lieu dans un souci de bonne administration de la justice de joindre les affaires enrôlées sous les n° 1043.23 et 1044.23. Le sursis à statuer : L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le jugement frappé d'appel concerne une action en responsabilité introduite par les consorts [X] et [Z] à l'encontre d'un avocat, Maître [O], - que les premiers juges les ont déboutés de leur demande de condamnation de l'avocat au titre de la perte de leur indemnité transactionnelle en considérant que leur préjudice n'était pas certain dans la mesure où ils pouvaient agir contre une autre partie, la SNC Marignan Résidences, - qu'une action a donc été engagée par les consorts [X] et [Z] à l'encontre de la SNC Marignan Résidences devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 29 août 2023, - que cette action aura nécessairement un impact sur le sort de l'action en responsabilité engagée contre Maître [O] dont la cour d'appel est saisie, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les intimés ; Il y a donc lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive sur la procédure engagée par les consorts [X] et [Z] à l'encontre de la SNC Marignan Résidences. La radiation : Cet incident, qui comme le sursis à statuer, est un incident qui suspend l'instance, a été introduit par les intimés très tardivement et en tout état de cause postérieurement à l'incident de sursis à statuer. Dans la mesure où l'instance est d'ores et déjà suspendue par la décision de sursis à statuer, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de radiation qui est en tout état de cause sans objet, les appelants, qui ont été déboutés de l'intégralité de leurs demandes, justifiant avoir réglé la condamnation de 2 000 euros prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens : Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous les n° 1043.23 et 1044.23. Ordonnons le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive sur la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Nanterre par les consorts [X] et [Z] à l'encontre de la SNC Marignan Résidences. Disons que la demande de radiation est sans objet. Réservons les dépens. Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6667e88ef63d990008817ecb
Données disponibles
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