Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 avril 2024
- ECLI
- 6668902e6e764f07389f62a7
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 658 977 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 24/00258 N° Portalis DB3S-W-B7I-YVFC Minute : 448/24 S.A. SADA Représentant : Me MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE, C/ Monsieur [D] [J] Madame [C] [N] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MONFERRAN Copie délivrée à : M. [J] MME [N] Le 25 Avril 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Avril 2024 ; par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 29 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCE (SADA), dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître ALMEIDA substituant Maître Jacques MONFERRAN, Avocat au Barreau de Toulouse D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 7] Non comparant Madame [C] [N], demeurant [Adresse 7] Non comparante D'AUTRE PART EXPOSE DE LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, la SA DEFENSE ET D'ASSURANCES (SADA) a fait assigner Monsieur [D] [J] et Madame [C] [N] pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 6589,77 euros augmentée des interêts à compter de la mise en demeure du 17 février 2023, - 1500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. À l'audience du 29 janvier 2024, la Société SADA, représentée, s'est référé à son exploit introductif d'instance et a maintenu ses demandes. Monsieur [D] [J] et Madame [C] [N], assignés à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande principale L'article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l'article 1104 du Code Civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En outre, l'article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes des articles 1346-1 du Code civil et L121-12 du Code des assurances, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur et l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assurée contre les tiers. La société SADA demanderesse produit à l'appui de ses prétentions pour justifier sa créance une attestation dressée par notaire justifiant que Monsieur [D] [J] et Madame [C] [N] sont propriétaires des lots 22, 40, 83 dans la copropriété située [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 10]. Il résulte également des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a souscrit le 23 mai 2013 un contrat d'assurance auprès de la société demanderesse, renouvelable par tacite reconduction, avec pour objet notamment, de garantir le paiement des charges de copropriété non réglées par les copropriétaires. Les quittances subrogatives du 26 octobre 2020, du 19 avril 2022 et du 16 janvier 2023 justifient que la société SADA a indemnisé le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 10] à hauteur de 6589,77 €, pour les charges de copropriété impayées par Monsieur [D] [J] et Madame [C] [N] du 1er trimestre 2020 et du 4ème trimestre 2022. Dès lors, elle se trouve régulièrement subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 10]. La société SADA verse aux débats : -le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 mars 2019 votant le budget prévisionnel pour l'exercice 2020, -le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 septembre 2020, votant le budget prévisionnel pour l'exercice 2021 -le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 novembre 2021 approuvant les comptes de l'exercice 2020 et votant le budget prévisionnel pour l'exercice 2022 et le montant du fonds travaux -l'ensemble des appels de charges correspondant du 1er trimestre 2020 au 4ème trimestre 2022 ainsi que les justificatifs individuels des régularisations de charges annuelles pour les exercices 2020 et 2021. Elle s'abstient toutefois de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice 2021, de sorte que la somme de 608,63 euros sera déduite des sommes réclamées. De même, elle ne verse pas aux débats le procès-verbal d'une assemblée générale votant le montant du fonds travaux pour les exercices 2020 et 2021, de sorte que la somme de 196,88 euros sera également déduite des sommes réclamées. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [J] et Madame [C] [N] à payer à la demanderesse la somme de 5784,26 €, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3827,26 euros à compter du 17 février 2023, date de la mise en demeure, et sur le surplus à compter du 13 novembre 2023, date de l'assignation. Le règlement de copropriété de l'ensemble immobilier situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 10] contenant une clause de solidarité (article 110), cette condamnation sera assortie de la solidarité. Sur les demandes accessoires En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur [D] [J] et Madame [C] [N] à payer à la société SADA une somme de 200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [D] [J] et Madame [C] [N], succombant à l'instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [C] [N] à payer à la société SADA la somme de 5784,26 €, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3827,26 euros à compter du 17 février 2023, et sur le surplus à compter du 13 novembre 2023 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [J] et Madame [C] [N] à payer à la société SADA la somme de 200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [J] et Madame [C] [N] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1103 du Code Civil dispose que les contratarticle 1353 du Code Civil dispose que celui qui rarticle 1104 du Code Civil que les contrats doivenarticle 696 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 avril 2024
Référence
6668902e6e764f07389f62a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA