Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 25 avril 2024
- ECLI
- 6668902e6e764f07389f62af
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 1 065 655 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 23/00902 N° Portalis DB3S-W-B7H-X2UK Minute : 470/24 Monsieur [N] [M] Madame [T] [S] épouse [M] S.A. SEYNA Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS C/ Madame [G] [J] Madame [E] [J] Représentant : SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, Exécutoire, copie, dossier délivrés à : ME LACOME D’ESTALENX Cabinet SALLARD-CATTONI Le 6 Juin 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Avril 2024 ; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 26 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEURS : Monsieur [N] [M] et Madame [T] [S] épouse [M], demeurant ensemble [Adresse 5], Société anonyme SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 3], Tous représentés par Maître Marion LACÔME D’ESTALENX, Avocat au Barreau de Paris D'UNE PART ET DÉFENDERESSES : Madame [G] [J], Madame [E] [J], demeurant toutes deux au [Adresse 4], Comparantes en personne, assistées de Maître Frédéric CATTONI, Avocat au Barreau de Paris D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 29 juin 2021, M. [N] [M] et Mme [T] [S], épouse [M] ont donné à bail à Mme [G] [J], Mme [E] [J] et M. [Y] [B] un logement situé [Adresse 4], outre un emplacement de stationnement n°26 et la cave n°7 pour un loyer hors charge de 1 100,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 100,00 €. Par acte sous signature privée du même jour, Seyna SA s'est portée caution solidaire des engagements souscrits par les locataires au titre dudit contrat. Des difficultés de paiement étant survenues, M. [N] [M] et Mme [T] [S], épouse [M] ont sollicité des paiements de la part de la caution Seyna SA. Par exploit de commissaire de justice en date du 31 mai 2023, M. [N] [M], Mme [T] [S], épouse [M] et Seyna SA ont fait assigner Mme [G] [J] et Mme [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 18 septembre 2023 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer et l'expulsion des locataires. Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2024. M. [N] [M], Mme [T] [S], épouse [M] et Seyna SA, comparants, représentés, soutiennent oralement le contenu de leurs dernières conclusions et demandent au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de débouter Mme [G] [J] et Mme [E] [J] de l'intégralité de leurs demandes et de : oprononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ; oordonner l'expulsion de Mme [G] [J] et Mme [E] [J] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier à compter du jugement à intervenir ; odire que le sort des meubles sera régi dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution ; ocondamner solidairement Mme [G] [J] et Mme [E] [J] à payer : ?la somme de 10 656,55 € à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté à l'échéance de février 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation selon la répartition suivante : o75,66 euros à M. [N] [M] et Mme [T] [S], épouse [M] : o10 580,89 euros à Seyna SA ; ?une indemnité d'occupation à M. [N] [M], Mme [T] [S], épouse [M] d'un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; ?une somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ?les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement. Pour un exposé des moyens de M. [N] [M], Mme [T] [S], épouse [M] et Seyna SA, il y a lieu de renvoyer à leurs dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, visées par le greffe, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Mme [G] [J] et Mme [E] [J], comparantes, assistées, actualisent oralement leurs dernières conclusions, et demandent au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny de : odébouter M. [N] [M], Mme [T] [S], épouse [M] et Seyna SA de l'intégralité de leurs demandes ; ofixer la dette locative à la somme maximale de 8 839,89 euros, arrêtée au 30 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus ; oaccorder des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois ; oà titre reconventionnel, condamner M. [N] [M] et Mme [T] [S], épouse [M] au paiement : ?d'une somme de 3 230 euros à titre de dommages et intérêts ; ?à communiquer les quittances des loyers acquittés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement rendu ; oen tout état de cause : ?ordonner la compensation ; ?condamner M. [N] [M], Mme [T] [S], épouse [M] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure. Pour un exposé des moyens de Mme [G] [J] et Mme [E] [J], il y a lieu de renvoyer à leurs dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, visées par le greffe, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au Tribunal avant l'audience. Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS En application de l'article 446-2 du code de procédure civile, dès lors que toutes les parties sont représentées ou assistées par un conseil, le juge ne peut statuer que sur les prétentions expressément reprises au dispositif des conclusions de chacune des parties. oSur la demande en paiement de l'arriéré locatif Sur le principe et le montant de la dette L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort du contrat de bail en date du 29 juin 2021 que Mme [G] [J] et Mme [E] [J] doivent payer un loyer d'un montant de 1 100,00 € hors charge, augmenté de charges récupérables d'un montant de 100,00 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s'est élevé à la somme de 1 266,66 euros. Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [G] [J] et Mme [E] [J] restaient devoir la somme de 10 656,55 € euros, terme de février 2024 inclus. Cependant, à l'audience, Mme [G] [J] et Mme [E] [J] justifient du versement d'une somme de 1 266 euros avant l'audience. Si celles-ci indiquent par ailleurs qu'une somme de 400 euros doit être déduite au titre de l'impossibilité de jouir du box n°26 du mois de juillet 2021 au mois de décembre 2021, elles ne justifient pas d'un accord de volonté sur ce point entre les parties à ce titre. Aussi, la dette doit être ramenée à la somme de 9 390,55 €, arrêtée au 26 février 2024, terme de février 2024 inclus. En conséquence, il y a lieu de retenir que Mme [G] [J] et Mme [E] [J] sont débitrices d'une somme de 9 390,55 €. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, date du jugement, les causes du commandement ayant été désintéressées. Conformément à l'article 1310 du code civil, cette condamnation sera solidaire dès lors que le contrat de bail prévoit une clause de solidarité. Sur la répartition du montant entre les créanciers L'article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. En l'espèce, M. [N] [M] et Mme [T] [S], épouse [M], en qualité de bailleurs, sont par nature les créanciers principaux de ces sommes. Toutefois, par quittances subrogatives des 20 octobre 2022, 26 avril 2023, 23 juin 2023, 27 juillet 2023, 28 août 2023, 28 septembre 2023, 30 octobre 2023, 27 décembre 2023 et 29 janvier 2024, M. [N] [M] et Mme [T] [S], épouse [M] reconnaissent avoir reçu de la part de Seyna SA la somme globale de 10 580,89 euros. Il est stipulé que ces sommes sont représentatives des sommes dues par les locataires au titre d'un contrat de bail ayant pour objet le logement susmentionné. En contrepartie de ces sommes, M. [N] [M] et Mme [T] [S], épouse [M] subrogent Seyna SA dans l'ensemble de ses droits, actions et sûretés contre les locataires au titre du contrat de bail précité. Or, au regard du paiement effectué par les locataires et du montant de la dette restant dû, il y a lieu de constater que seule Seyna SA demeure seule créancière du montant résiduel de la dette de 9 390,54 euros. oSur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts L'article 1721 du code civil dispose qu'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. L'article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé […]. Le bailleur est obligé d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Il ressort de l'article 2. 5 et 2.6. du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 qu'un logement décent, d'une part, est un logement dont les réseaux et branchements d'électricité sont conformes aux normes de sécurité et sont en bon état d'usage et de fonctionnement, d'autre part, qui permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement. L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le preneur est tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté. Il ressort du décret n°87-712 du 26 août 1987 que l'entretien courant d'une chaudière et le dégorgement d'une canalisation d'eau revêtent la qualification de réparation locative. En l'espèce, il ne ressort pas de l'état des lieux d'entrée signé par les parties que des désordres se trouvaient dans l'appartement au jour de sa mise en location. Il ressort du procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 31 août 2023 que : ol'évier de la cuisine est bouché ; odes traces d'humidité sont présentes à l'intérieur du placard mural, duquel se dégager une odeur nauséabonde, de la chambre située deuxième porte à droite en rentrant dans l'appartement ; odans le salon, côté couloir, un décollement de la peinture et le parquet légèrement gondolé. Il ressort par ailleurs du constat réalisé par la direction de l'habitat de la ville de [Localité 9] le 07 décembre 2023 qu'ont été constatés : odes moisissures dans la chambre n°1, le séjour et la salle de bain ; oune absence d'un système de ventilation dans le cabinet d'aisance et la salle de bail ; oune installation électrique dangereuse due au branchement électrique non conforme du ballon d'eau chaude ; Il est donc acquis, tout d'abord, que l'évier de la cuisine est bouché. Toutefois, le courriel émis par la société de plomberie STEM PIERRARD en date du 13 octobre 2023, après deux passages chez la locataire, indique qu'il est impossible de déboucher l'évier car la cause du désordre est à rechercher dans les canalisations. Or, les locataires échouent à démontrer que ce sont les canalisations des parties communes de l'immeuble qui sont en cause, et non celles de leur appartement. Ce faisant, elles ne démontrent pas que ce désordre est imputable à un manquement du bailleur à ses obligations. Par ailleurs, les locataires se contentent d'alléguer un dysfonctionnement persistant de leur chaudière à gaz depuis l'intervention du plombier au mois d'octobre 2023, sans le démontrer, la seule production d'une facture de régularisation, au demeurant incomplète et remontant au mois d'avril 2023, n'étant pas de nature à en démontrer l'existence. De même, s'il est acquis des traces d'humidité sont présentes dans l'une des chambres et le salon de l'appartement, avec un dégagement d'odeur, il ressort des pièces fournies à la cause, comme des écritures des parties, que ces désordres sont en lien avec un dégât des eaux en provenance de l'étage supérieur. Or, les locataires ne démontrent pas avoir effectivement procédé à une déclaration de sinistre à leur assurance pour mettre fin au désordre, se contenant de produire un formulaire à moitié rempli sans preuve d'envoi. Elles ne démontrent donc pas que ce préjudice est imputable à un manquement du bailleur à son obligation de délivrance. En revanche, il ressort du rapport de la ville de [Localité 9] rapporté ci-dessus, dont le bailleur ne conteste pas les conclusions, que le logement présente des moisissures dans la chambre n°1, le séjour et la salle de bain, une absence d'un système de ventilation dans le cabinet d'aisance et la salle de bain, une installation électrique dangereuse due au branchement électrique non conformé du ballon d'eau chaude. Or, la présence de moisissures dans la salle de bain, qui met nécessairement en danger la santé des locataires, ne peut qu'être reliée à l'absence de système de système de ventilation dans cette pièce. Il en va de même d'une installation électrique non conforme qui peut avoir une incidence directe sur la vie des occupants. Ces éléments permettent de caractériser un manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent. S'agissant d'une obligation de résultat, le bailleur ne saurait se retrancher derrière une absence d'alerte par les locataires, ni derrière une volonté affichée de mettre fin aux désordres, même si celle-ci n'est pas remise en cause. Ces troubles causent nécessairement aux locataires un trouble de jouissance, dès lors qu'ils ne sont pas en mesure de profiter pleinement de l'intégralité des pièces de leur logement sans craindre pour leur santé. Cependant, aux dires du rapport de la ville de [Localité 9], les moisissures ont été constatées pour la première fois le 20 septembre 2023, le constat d'huissier ne faisant état que de traces d'humidité à la fin du mois d'août. En revanche, le défaut du branchement électrique est réputé remonter à la mise en location du bien. Il y a lieu d'évaluer souverainement à 10% de la valeur locative du bien au regard de leur ampleur limitée le préjudice subi par les locataires au titre de la présence de moisissures sur la période courant du20 septembre 2023 au 15 février 2024, soit (0,10*1266,66*5) une somme de 633,33 euros. Il y a lieu d'évaluer à 1 % de la valeur locative du bien au regard de son caractère circonstancié le préjudice subi par les locataires, au titre du branchement défectueux, sur la période définie par elle courant du 15 septembre 2022 au 15 février 2024, soit (0,01*1227,27*10+0,01*1266,66*7) 211,39 euros. En conséquence, M. [N] [M] et Mme [T] [S], épouse [M] seront condamnés à payer aux locataires la somme de 844,72 euros. oSur le rejet de la demande de compensation L'article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. En l'espèce, Seyna SA est créancière d'une somme de 9 390,53 euros à l'égard de Mme [G] [J] et Mme [E] [J]. Mme [G] [J] et Mme [E] [J] sont créancières d'une somme de 844,72 euros à l'égard de M. [N] [M] et Mme [T] [S], épouse [M]. Il n'existe pas d'obligations réciproques entre deux parties qui permettraient l'intervention d'un mécanisme de compensation. En conséquence, cette demande sera rejetée. oSur la résiliation judiciaire du contrat de bail et l'octroi de délais de paiement en suspendant les effets L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. L'article 1224 du code civil rappelle le principe selon lequel la résolution du contrat peut résulter, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice. Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux. L'article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. L'article 24, V, de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L'article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Il ressort de l'article 1240 du code civil que l'occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d'une indemnité d'occupation équivalent au préjudice subi par lui. En l'espèce, l'existence d'un contrat de bail entre M. [N] [M] et Mme [T] [S], épouse [M] et Mme [G] [J] et Mme [E] [J] ayant pour objet le local à usage d'habitation situé [Adresse 4], est démontrée. Il est établi par le présent jugement que les locataires restent devoir la somme de 9 390,54 euros au titre de l'arriéré locatif. Si c'est à juste titre que les défenderesses soulignent que les bailleurs ont été intégralement désintéressés par la caution, il n'en va pas de même pour cette dernière. Or, celle-ci a été subrogée dans les droits dont les bailleurs disposaient à l'encontre des locataires, y compris celui de poursuivre la résiliation du contrat de bail, par le biais des quittances précitées. Aussi, la dette n'a pas perdu sa qualité d'arriéré locatif de sorte que la caution a qualité pour poursuivre, en son nom propre, la résiliation judiciaire du contrat de bail. Si des efforts sérieux de paiement du loyer courant peuvent être identifiés depuis le mois de décembre 2023, des difficultés persistent. Surtout, l'arriéré de loyers et de charges représente aujourd'hui plus de 7 mois de loyer courant. Ces faits constituent un manquement grave des locataires à leurs obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat. Toutefois, Mme [G] [J] et Mme [E] [J] proposent de régler 200 euros par mois pour apurer sa dette. Il ressort des déclarations de Mme [G] [J] et Mme [E] [J] à l'audience que celles-ci perçoivent des ressources mensuelles globales à hauteur de 2 200 euros, ce qui leur permet d'assumer le paiement de leurs charges courantes et de dégager une capacité de remboursement supplémentaire. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d'accorder un délai au locataire pour exécuter ses obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. La situation particulière du locataire justifie que les paiements s'imputent en priorité sur le capital. Des délais de paiement ayant été accordés au locataire, il n'y a pas lieu en l'état de prononcer la résolution judiciaire du contrat. Si ce plan de remboursement est respecté par Mme [G] [J] et Mme [E] [J] dans le délai et selon les modalités fixées ci-après, en sus du paiement du loyer et des charges courants, le contrat de bail poursuivra son plein effet. Et au contraire, il convient d'attirer solennellement l'attention de Mme [G] [J] et Mme [E] [J] sur le fait qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance dans les délais en plus du loyer et des charges courants, la résiliation judiciaire du contrat interviendra et dès lors que le bail sera résilié, M. [N] [M] et Mme [T] [S], épouse [M] pourront faire procéder à l'expulsion de Mme [G] [J] et Mme [E] [J]. L'intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible. Il appartiendra par ailleurs à Mme [G] [J] et Mme [E] [J], in solidum, du fait de l'occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, de payer à M. [N] [M] et Mme [T] [S], épouse [M] une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à parfaite libération des lieux. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. oSur les modalités de l'expulsion L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, compte tenu de la situation des parties, il n'est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois. Il convient de rejeter la demande. oSur la demande de délivrance des quittances sous astreinte L'article 21 de la loi du n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, les locataires sollicitent la délivrance de quittance pour les termes de loyer payés. Le bailleur ne démontre pas avoir accédé à leurs demandes. En conséquence, ils y seront condamnés sous astreinte de 100 euros par mois de retard au titre des seuls mois effectivement payés par les locataires et non par la caution. oSur les mesures de fin de jugement Aucune mention n'ayant été faite par aucune des parties sur la situation de [Y] [B], locataire, il y a lieu de dire que la présente décision ne lui sera opposable en aucune de ses dispositions. Les défenderesses, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le coût du commandement de paye daté du 24 novembre 2022 ne sera pas inclus dès lors qu'il n'est pas nécessaire à la présente procédure. L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour leur défense. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE solidairement Mme [G] [J] et Mme [E] [J] à verser à Seyna SA la somme de 9 390,55 €, au titre de l'arriéré des loyers arrêté au 26 février 2024, terme de février 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, date du jugement ; DEBOUTE M. [N] [M] et Mme [T] [S], épouse [M] de leur demande en paiement d'une somme de 75,66 euros ; CONDAMNE conjointement M. [N] [M] et Mme [T] [S], épouse [M] à verser à Mme [G] [J] et Mme [E] [J] la somme de 844,72 euros à titre de dommages et intérêts ; REJETTE la demande de compensation : AUTORISE Mme [G] [J] et Mme [E] [J] à s'acquitter de leur dette, savoir la somme de 9 390,55 euros, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 200 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'expulsion ; DIT qu'à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d'une seule mensualité à sa date d'échéance : -l'échelonnement sera caduc ; -la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; -le contrat de location du 29 juin 2021 concernant les locaux situés [Adresse 4], outre l'emplacement de stationnement n°26 et la cave n°7 sera résilié, et ce, 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, à l'égard des seules Mme [G] [J] et Mme [E] [J] ; EN CE CAS CONDAMNE solidairement Mme [G] [J] et Mme [E] [J] au paiement des loyers et charges dus au titre du contrat de bail conclu le 29 juin 2021 concernant les locaux situés [Adresse 4], sur la période courant du 01 mars 2024, terme de mars 2024 inclus, jusqu'à l'acquisition effective des effets de la clause résolutoire ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [G] [J] et Mme [E] [J] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [G] [J] et Mme [E] [J] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ; CONDAMNE in solidum Mme [G] [J] et Mme [E] [J] à payer à M. [N] [M] et Mme [T] [S], épouse [M] l'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation effective du contrat, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; CONDAMNE M. [N] [M] et Mme [T] [S], épouse [M] à délivrer à Mme [G] [J] et Mme [E] [J] les quittances des termes de loyers, charges comprises, payés par elles, sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; DEBOUTE M. [N] [M] et Mme [T] [S], épouse [M] de leur demande en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [G] [J] et Mme [E] [J] de leur demande en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [G] [J] et Mme [E] [J] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer daté du 24 novembre 2022 ; RAPPELLE QUE CETTE DÉCISION N'EST PAS OPPOSABLE A M. [Y] [B] ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et jugé à Bobigny le 25 avril 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 1347 du code civil dispose que la compensaarticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 1224 du code civil rappelle le principe searticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1343-5 du code civilarticle 1240 du code civil que larticle L412-1 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6668902e6e764f07389f62af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA