Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 25 avril 2024
- ECLI
- 6668902f6e764f07389f62d5
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 570 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Immeuble l'[7] - Hall A [Adresse 3] 4ème étage [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 24/00415 N° Portalis DB3S-W-B7H-YVXE Minute : 475/24 Monsieur [S] [P] Représentant : Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049 C/ Monsieur [N] [C] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me CASSEL Copie délivrée à : M. [C] Le 5 Juin 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Avril 2024 ; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 26 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Monsieur [S] [P], demeurant Lieu-dit [Localité 9] Représenté par Maître Vincent DUBOIS du Cabinet CASSEL AVOCATS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 4] Comparant en personne D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Le 03 février 2023, à 9h55, M. [N] [C] a vendu à M. [S] [P] un véhicule Toyota RAV4, immatriculé [Immatriculation 8], pour un prix de 5 700 euros. Le même jour, M. [S] [P] a constaté une consommation excessive de liquide de refroidissement par le véhicule. Par courrier recommandé du 11 février 2023, reçu le 16 février 2023, M. [S] [P] a mis en demeure M. [N] [C], soit de procéder à la reprise du véhicule et au remboursement du prix de vente, soit de prendre en charge les réparations estimées à la somme de 4 305,47 euros. Par expertise amiable en date du 11 juillet 2023, Alliance Expert, expert nommé à la diligence de l'assureur de M. [S] [P], a constaté que le véhicule présente un défaut du système de refroidissement qui s'explique par l'endommagement du joint de culasse. Par exploit de commissaire de justice du 07 décembre 2023, M. [S] [P] a assigné M. [N] [C] à l'audience du 26 février 2024 de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, principalement, d'obtenir la résolution de la vente. A l'audience, M. [S] [P], comparant, représenté, soutient, oralement le contenu de son assignation et demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : oordonner la résolution de la vente du 03 février 2023 du véhicule Toyata Rav 4 immatriculé [Immatriculation 8] ; oordonner la restitution du véhicule à M. [N] [C], laquelle interviendra au garage de la société Garage Epineau, sis [Adresse 11] à [Localité 9] et aux frais de M. [N] [C] ; orejeter la demande de délais de paiement ; ocondamner M. [N] [C] à payer à M. [S] [P] : ?une somme de 5 700 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, avec anatocisme ; ?1 000 euros de dommages et intérêts ; ?1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ?aux entiers dépens de l'instance. Pour un exposé des moyens de M. [S] [P], il y a lieu de renvoyer à son exploit introductif d'instance, signifié le 07 décembre 2023, soutenu oralement à l'audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile. M. [N] [C], comparant, sollicite le rejet des demandes formées à son encontre, et, à défaut, l'octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois. Au soutien de ses demandes, il indique avoir remis du liquide de refroidissement dans le véhicule chaque semaine avant de le vendre sans comprendre qu'il s'agissait d'un problème, qu'en tout état de cause l'acheteur avait pris connaissance de cette difficulté lors des négociations précédant la vente, prenant sur lui de procéder aux réparations nécessaires, et notamment au remplacement du joint de culasse, moyennant une diminution du prix. L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS oSur la résolution de la vente L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un prix moindre, s'il les avait connus. L'article 1642 du code civil dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Il ressort de l'article 1644 du même code que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En l'espèce, le 03 février 2023, M. [N] [C] a vendu à M. [S] [P] un véhicule Toyota RAV4, immatriculé [Immatriculation 8], pour un prix de 5 700 euros. Les conclusions de l'expertise amiable en date du 11 juillet 2023, qui corroborent le devis du 11 février 2023 établi par le Garage [10], indiquent que le véhicule présente un défaut du système de refroidissement du fait, a minima, d'un endommagement du joint de culasse. A cet égard, il ressort des échanges de SMS entre les parties à la cause que le véhicule consomme effectivement du liquide de refroidissement à l'excès. M. [N] [C] reconnaît à l'audience, avoir dû recharger le véhicule en liquide de refroidissement chaque semaine avant de s'en séparer. Il est donc acquis que l'une des pièces du véhicule vendu présente une anomalie qui en incommode l'usage, imposant au conducteur des arrêts réguliers et des achats de liquide répétés. Surtout, la prise en charge globale de ce défaut, sans laquelle le véhicule s'expose à une casse à moyen terme, suppose des dépenses de réparations estimées à plus de 75 % de sa valeur de vente, selon l'expertise précitée, ce qui diminue considérablement l'intérêt de l'acquisition effectuée. L'antériorité du défaut est corroborée par les aveux précités du vendeur, mais également par la proximité entre le signalement réalisé par l'acquéreur et la réalisation de la vente. Celui-ci justifie, en effet, de l'envoi d'un message au vendeur à ce sujet le jour-même de la vente à 18h00. Au surplus, le premier devis réalisé à ce propos remonte au 11 février 2023, 8 jours après la vente. L'expertise amiable en date du 11 juillet 2023 fait état d'un kilométrage de 167 584 contre 167 162 lors de la rédaction du certificat de cession, soit une différence de seulement 422 kilomètres. Le défaut n'était, par ailleurs, pas décelable par un non-professionnel à l'issue d'un examen standard, même attentif, dès lors qu'il supposait de rouler avec le véhicule pendant une durée certaine. Il convient de souligner que le procès-verbal de contrôle technique daté du 28 janvier 2023, soit cinq jours avant la vente, n'a pas fait pas état de cette difficulté. Enfin, si M. [N] [C] indique avoir porté ce défaut à la connaissance de l'acquéreur avant la vente, consentant une diminution du prix en conséquence, cela ne ressort pas des pièces du dossier. En particulier, il convient de souligner que seul ses propres messages décrivent une telle situation sans que jamais M. [S] [P] n'y acquiesce. Aussi, le vendeur est tenu à garantir l'acheteur du défaut ci-dessus démontré. En conséquence, il convient d'ordonner la résolution du contrat de vente, à M. [N] [C] de reprendre le véhicule dans les conditions détaillées au dispositif et de le condamner à payer la somme de 5 700 euros à M. [S] [P]. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, date de réception de la mise en demeure, en application de l'article 1231-6 du code civil. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière. oSur la demande de dommages et intérêts L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur avait connaissance les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l'espèce, M. [N] [C] a reconnu, tant à l'audience que dans le cadre d'échanges de SMS avec le vendeur, avoir dû régulièrement recharger le véhicule vendu en liquide de refroidissement. Si celui-ci précise qu'il s'agissait, selon lui, d'une situation normale, il est acquis que l'usage normal d'un véhicule immatriculé pour la première fois en 2006, qui présente moins de 175 000 kilomètres au compteur ne suppose pas de recharge régulière en la matière. Il ne pouvait donc légitimement ignorer que le véhicule vendu était vicié. Cependant, M. [S] [P] ne démontre pas avoir subi un préjudice de jouissance qui ne soit pas déjà compensé par la restitution du prix de vente. En revanche, il est acquis que la nécessité d'engager une telle procédure l'a exposé à un stress et une anxiété, qu'il convient souverainement d'évaluer à la somme de 200 euros. En conséquence, M. [N] [C] sera condamné au paiement d'une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts. oSur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, M. [N] [C] ne justifie pas de sa situation personnelle et financière. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande. oSur les mesures de fin de jugement Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : ORDONNE la résolution de la vente du véhicule Toyota RAV4, immatriculé [Immatriculation 8], conclue le 03 février 2023, à 9h55, entre M. [N] [C], vendeur, et M. [S] [P], acquéreur ; CONDAMNE M. [N] [C] à reprendre le véhicule Toyota RAV4, immatriculé [Immatriculation 8], à ses frais, dans les locaux de la société Garage Epineau, sis [Adresse 11] à [Localité 9] ; CONDAMNE M. [N] [C] à payer à M. [S] [P] payer une somme de 5 700 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, date de réception de la mise en demeure ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [N] [C] ; CONDAMNE M. [N] [C] à payer à M. [S] [P] une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [N] [C] à payer à M. [S] [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [N] [C] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et jugé à Bobigny le 25 avril 2024. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 1645 du code civil dispose que si le vendearticle 455 du code de procédure civile.article 1641 du code civil dispose que le vendeurarticle 1642 du code civil dispose que le vendeurarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6668902f6e764f07389f62d5
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